Accord d'entreprise MONOPANEL SAS

Accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société MONOPANEL SAS

Le 27/01/2025


Accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de
remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES


La société x, dont le siège social est situé rue x à x, immatriculée au RCS de x, sous le numéro x, représentée par Monsieur x, en sa qualité de Président, dénommée ci-après «

la Société »,


d'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • x – Délégué Syndical C.F.E.- C.G.C.

  • x – Délégué Syndical C.G.T.


d'autre part.
Préambule
Un accord collectif d’entreprise a instauré des garanties complémentaires de « remboursement de frais de santé » le 22 décembre 2015.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires à savoir :
  • L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021. Elle prend également en compte les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application susvisé dans le présent article.
Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.


Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Si le salarié sollicite une dispense d’adhésion en qualité d’ayant-droit, celle-ci ne peut s’appliquer que si le dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.
En application des dispositions réglementaires, les couples travaillant dans la même entreprise ont la possibilité de demander à adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire. Les salariés concernés ont l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute évolution de leur situation.
Faculté de dispenses
Par ailleurs, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.
  • Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants cités à l’article D 911-2 du Code de la sécurité sociale :

  • Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale,
  • Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe,
  • Contrat d’assurance de groupe relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 8 jours suivant la date d’embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.
Régime de base obligatoire
Le mode de cotisation utilisé est le mode "famille".
Les salariés doivent obligatoirement adhérer au régime « famille » et acquittent obligatoirement leur cotisation. La couverture des ayants droit est obligatoire. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
La cotisation mensuelle du régime obligatoire est de :

TAUX DE COTISATION

PARTICIPATION EMPLOYEUR

(en %)

PARTICIPATION SALARIALE

(en %)
Famille
4,50 % PMSS
70%
30%
Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
(A titre informatif, la valeur du PMSS pour 2025 est fixée à 3925€).
Les cotisations seront indexées sur les résultats techniques du contrat d’assurance et sur les évolutions du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent Accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 5.1 ci-dessus.
Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.
Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
Portabilité
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale,

un dispositif de « Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations prévues dans le présent formalisme.

Maintien des garanties
Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servie au titre de la garantie incapacité ; 

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise et congé sans solde), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Passé ce délai, le bénéfice des garanties sera suspendu.
Les salariés susmentionnés pourront demander à rester affilié au régime au-delà de la période de suspension susvisée sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part patronale et la part salariale de ladite cotisation.
Maintien des garanties pendant une période de réserve militaire
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de de frais de santé.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Suivi de l’accord
Le CSE se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d'agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société présentera périodiquement une synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.]
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de 1 an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la structure, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Chauny, le 27 janvier 2025

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société x
x - Président

Pour les organisations syndicales représentatives :
  • x – Délégué Syndical C.F.E.- C.G.C.

  • x – Délégué Syndical C.G.T.

Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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