Accord instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
prÉvoyance complÉmentaire obligatoire pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Accord instituant un rÉgime de
prÉvoyance complÉmentaire obligatoire pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :
left La société x, dont le siège social est sis rue x, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de x sous le numéro x, représentée par x en qualité de Président.
D’une part,
ET
left Les organisations syndicales représentatives de salariés :
x – Délégué Syndical C.F.E.- C.G.C.
x – Délégué Syndical C.G.T.
D’autre part,
Il a été convenu et conclu le présent accord. Préambule Un accord collectif d’entreprise a instauré des garanties complémentaires « décès, incapacité, invalidité » en date du 22 décembre 2015. Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires à savoir :
L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021. Elle prend également en compte les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
La mise à jour de la dénomination des bénéficiaires du présent régime suite à la parution du décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique. Objet Le présent accord institue un régime de couverture Décès, Incapacité et Invalidité faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par
la Société au bénéfice des salariés visées à l’article 3 du présent accord.
Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application susvisé dans le présent article. Salariés bénéficiaires Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place. L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 3 sous contrat de travail (présents et à venir) et sans condition d’ancienneté. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Garanties La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrits par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés. Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles seront liquidés et servies les prestations correspondantes à chacune des garanties (décès, incapacité, invalidité). Ces informations sont reprises dans la notice d’information élaborée par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire. Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions définies ci-dessous. Cotisations Répartition et assiette des cotisations
Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance s’élèvent à un montant correspondant à : Tranche de Salaire Taux de cotisation Tranche A (TA) 3,03 % Tranche B (TB) 4,45 % TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre plus de 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Les cotisations, ci-dessus définies, sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes : Tranche de Salaire Taux de cotisation
Part salariale
(en %)
Part employeur
(en %) Tranche A (TA)
25.67% 74.33% Tranche B (TB)
15.18% 84.82%
Modalités de paiement des cotisations La cotisation de la couverture complémentaire de prévoyance est prélevée mensuellement sur le salaire du collaborateur. L’employeur participe au financement du régime, et est seul responsable du paiement des cotisations à l’organisme assureur.
Evolution ultérieure de la cotisation Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent contrat, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord. En aucun cas l’employeur ne pourra être tenu responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Organismes assureurs La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés. Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus. En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur. Maintien des garanties Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité telle que définie au contrat d’assurance ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Pour la garantie incapacité : L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Pour les garanties décès et invalidité : L’assiette des cotisations, pour les garanties décès et invalidité des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié en suspension de contrat de travail non indemnisée (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise et congé sans solde) pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Passé ce délai, le bénéfice des garanties sera suspendu.
Ces salariés peuvent demander à rester affiliés au régime de prévoyance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension susvisée, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice des garanties Incapacité Temporaire / Invalidité Permanente.
Cas des salariés en période de réserves militaires ou policières
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de l’employeur pour la part qui lui incombe.
7.3 Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la Portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur. Information Information individuelle Conformément aux dispositions de l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale une notice d’information décrivant les garanties est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
Information collective Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économiques concerné a été informé et consulté préalablement à la signature du présent accord. Il le sera également avant toute modification des garanties collectives. En outre, l’institution représentative du personnel compétente pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance. Annuellement, la Direction réunira les organisations syndicales signataires du présent accord afin de réaliser un bilan de son application.
Dispositions générales Modalités de publicité auprès des salariés Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par diffusion d'une communication écrite ou électronique.
Durée Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour l’ensemble des salariés. Il est conclu pour une durée indéterminée. Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives.
Portée Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les mesures de l’accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Révision Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Suivi de l’accord Le CSE se réunit annuellement sur convocation de la direction.
Règlement des différends d’interprétation Les parties signataires se réuniront pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation pouvant éventuellement survenir au cours de l’application de l’accord. Dépôt Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Chauny, le 27 janvier 2025
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société x x - Président
Pour les organisations syndicales représentatives :