La Direction de x dont le siège social est situé x à x, représentée par M. x en sa qualité de Président
ET
L’organisation syndicale x représentée par M. x, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale x représentée par M. x, en sa qualité de délégué syndical,
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires effectifs, les parties sont parvenues à un accord portant sur l’attribution aux salariés d’une prime de partage de la valeur.
Le présent accord traduit par conséquent la volonté des parties d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévues notamment par le BOSS (bulletin officiel de la sécurité sociale).
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord définit le montant et les modalités d’octroi de la prime de partage de la valeur versée en application des dispositions visées au préambule.
Article 2. Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail (y compris les apprentis et les salariés sous contrat de professionnalisation) en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4 du présent accord. Elle bénéficie ainsi à tous les salariés remplissant cette condition, à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit la nature du contrat de travail. Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.
Les stagiaires, même s'ils reçoivent une gratification, ne peuvent en bénéficier.
Article 3. Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de la classification et de l’ancienneté du salarié.
Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est fixé à :
900 € (neuf cent euros) brut pour les salariés dont l’emploi est classé entre A1 et C5 inclus
700 € (sept cent euros) brut pour les autres salariés
Le montant de cette prime est en outre modulé en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise à savoir :
Le salarié disposant d’une ancienneté égale ou supérieure à un an d’ancienneté bénéficie de 100 % de la prime,
Le salarié disposant d’une ancienneté comprise entre 6 mois et un an bénéficie de 50 % de la prime,
Le salarié disposant d’une ancienneté inférieure à 6 mois bénéficie de 25 % de la prime.
Il est tenu compte de la classification et de l’ancienneté du salarié acquises au moment du versement de la prime.
Cette prime est exonérée de cotisations sociales.
Elle est soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Article 4. Date de versement
La date de versement de la prime est entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paye du mois d’avril 2025.
Article 5. Versement de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois, à la date de mise
en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paye du mois d’avril 2025.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025.
Il prend effet à la date de signature de l’accord.
Article 7. Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS via le site de télétransmission gouvernementale et sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Laon.
Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.
Enfin, les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.