ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE À DURÉE INDÉTERMINÉE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LE CONTINGENT ANNUEL
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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE À DURÉE INDÉTERMINÉE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LE CONTINGENT ANNUEL
Entre :
M
Agissant en sa qualité de Chef d’entreprise 21 rue de la Fontaine Blanche 29800 LANDERNEAU SIRET n°45210964800033 Code NAF : 96.02 A
D'une part,
Et
Les salariés de l’entreprise, à la majorité des 2/3 du personnel,
D'autre part,
IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ, CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
L’activité de l’entreprise, qui relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale de la « Coiffure » (IDCC n°2596 – Brochure JO 3159), impose de recourir à l’accomplissement, par les salariés de l’entreprise, d’heures supplémentaires et ce, de manière récurrente.
À ce jour, conformément à la Convention Collective Nationale applicable, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par année civile et par salarié, dès lors que le temps de travail ne fait l’objet d’aucun aménagement sur une période supérieure à la semaine.
Un tel contingent apparaît inadapté aux besoins de l’entreprise, à ses impératifs et à la charge de travail en découlant.
Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-27 à L.3121-34 du Code du travail, relatifs, notamment, à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires.
Il a pour objet de fixer les règles relatives aux heures supplémentaires et d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés, le respect de leurs droits et les contraintes économiques de l'entreprise.
Cet accord fixe :
le traitement des heures supplémentaires dans l’entreprise;
le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires;
les modalités d’application du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.
Cet accord d'entreprise prime l’accord de branche.
C’est en l’état de ces considérations que M…, en sa qualité de Chef d’entreprise, a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés de l’entreprise. Il est donc convenu des dispositions qui suivent, lesquelles se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise ayant le même objet.
SOMMAIRE
Article 1 – Dispositions générales6
– Cadre juridique de l’accord6
– Portée juridique de l’accord6
– Champ d’application de l’accord6
– Salariés bénéficiaires de l’accord7
Article 2 – Principes applicables en matière de durée du travail7 2.1 – Durée de travail7 2.2 – Définition des heures supplémentaires8 2.3 – Décompte des heures supplémentaires9 Article 3 – Le contingent d’heures supplémentaires9 3.1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires9 3.2 – Période de référence10 3.3 – Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel10 3.4 – Heures supplémentaires ne s’imputant pas sur le contingent annuel10 3.5 – Décompte individuel du contingent11 Article 4 – Contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel11 4.1 – Le principe de la majoration de salaire11 4.2 – Le repos compensateur de remplacement à titre exceptionnel11 4.2.1 – Information du salarié12 4.2.2 – Délai 12 4.2.3 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement13 4.2.4 – Formalisme13 4.2.5 – Conséquences de la rupture du contrat de travail14 Article 5 – Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel14 5.1 – Contrepartie obligatoire en repos14 5.2 – Caractéristiques de la contrepartie obligatoire en repos15 5.3 – Conditions de la prise de la contrepartie obligatoire en repos15 5.3.1 – Demande du salarié16 5.3.2 – Réponse de l’employeur16 5.3.3 – Obligations de l’employeur17 5.3.4 – Rupture du contrat de travail avant la prise du repos17 Article 6 – Information du Comité Social et Economique18
Article 7 – Dispositions finales18 7.1 – Durée de l’accord18 7.2 – Révision de l’accord18 7.3 – Suivi et clause de rendez-vous19 7.4 – Dénonciation de l’accord20 7.5 – Information des salariés20 7.6 – Publicité et dépôt21
Article 1 – Dispositions Générales
1.1 – Cadre Juridique de l’Accord
Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions suivantes :
L’article L.2232-21 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ;
Les articles L.3121-27 à L.3121-34 du Code du travail, relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Il est rappelé que, compte tenu de son activité, l’entreprise de M… applique la Convention Collective Nationale de la « Coiffure » (IDCC n°2596 – Brochure JO 3159).
Il est précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales ou conventionnelles pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal ou conventionnel qui entrerait en vigueur.
1.2 – Portée Juridique de l’Accord
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.
1.3 – Champ d’Application de l’Accord
Le présent accord est applicable à l’entreprise de M…, dans tous ses établissements présents et à venir.
1.4 – Personnel Bénéficiaire de l’Accord
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues ci-après, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leurs fonctions à temps complet et ce, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance, …) ou encore la durée de leur contrat de travail s’il est à durée déterminée.
En conséquence, le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.
Il ne s’applique pas non plus aux salariés qui bénéficient d’un dispositif spécifique de décompte du temps de travail (cadres ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ; cadres soumis à une convention de forfait en jours travaillés sur l’année, au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail ; …).
Article 2 – Principes applicables en Matière de Durée de Travail
2.1 – Durée de Travail
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail, « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine », étant précisé que la semaine s’entend du lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Le temps de travail effectif correspond, quant à lui, au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).
Les durées maximales de travail effectif sont fixées à :
10 (DIX) heures par jour (article L.3121-18 du Code du travail), sauf accord collectif ou autorisation expresse émanant de l’Inspecteur du Travail ;
48 (QUARANTE-HUIT) heures sur une même semaine (article L.3121-20 du Code du travail), sauf dérogation sur autorisation expresse de l’Inspection du Travail ;
44 (QUARANTE-QUATRE) heures en moyenne sur une période quelconque de 12 (DOUZE) semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail.
Il est également rappelé que :
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos journalier de 11 (ONZE) heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;
Chaque salarié doit bénéficier, conformément à la Convention collective appliquée au sein de l’entreprise de M…, de 24 (VINGT-QUATRE) heures consécutives de repos hebdomadaire, fixé le dimanche, et d’une journée supplémentaire de repos par semaine, attribuée par roulement en accord avec l’employeur et en fonction des nécessités de service.
Chaque période journalière de travail d’une durée maximale de 6 (SIX) heures doit être interrompue par une pause, dont la durée totale ne peut être inférieure à 20 (VINGT) minutes (article L.3121-16 du Code du travail).
2.2 – Définition des Heures Supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies par l’article L.3121-28 du Code du travail comme suit :
« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Seules constituent des heures supplémentaires, au sens du présent accord, les heures accomplies au-delà de la durée légale réalisées par le salarié sur demande de l’employeur ou effectuées avec son accord, ainsi que celles rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.
La durée légale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires. Le décompte des heures réalisées est individualisé pour chaque salarié.
Il est rappelé que les jeunes travailleurs, âgés de moins de 18 ans, ne peuvent être employés au-delà de 35 heures par semaine. Conformément aux dispositions de l’article L.3162-1 du Code du travail, il est possible, pour les salariés âgés de 16 ans et plus, de déroger à titre exceptionnel à ce principe, sous réserve de l’accord exprès de l’Inspection du travail et de l’avis conforme du Médecin du travail. Cette dérogation est alors limitée à la réalisation de 5 (CINQ) heures supplémentaires par semaine.
2.3 – Décompte des Heures Supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (article L.3121-29 du Code du travail). Afin d’apprécier le décompte des heures supplémentaires, il est convenu que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 3 – Le Contingent d’Heures Supplémentaires
M…, ès qualité, a fait le constat qu’au regard de son activité et des besoins spécifiques de la clientèle, il est apparu nécessaire de procéder à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’adapter les besoins de l’entreprise et l’organisation des équipes de travail.
3.1 – Volume du Contingent Annuel d’Heures Supplémentaires
Aux termes du présent accord et par dérogation aux dispositions de l’accord de branche appliqué, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à
423 (QUATRE CENT VINGT-TROIS) heures par salarié et par année civile.
Il est rappelé que le nombre total d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales, telles que rappelées ci-dessus.
3.2 – Période de Référence
La période de référence est annuelle et court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3.3 –Heures Supplémentaires s’Imputant sur le Contingent Annuel
Les heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent annuel sont celles accomplies par chacun des salariés de l’entreprise de M… au-delà de la durée légale, c'est-à-dire au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi, au regard de la législation sur les heures supplémentaires, et par l’accord de branche applicable au sein de l’entreprise.
3.4 –Heures Supplémentaires ne s’Imputant pas sur le Contingent Annuel
Ne s’imputent par sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents au sens de l’article L.3132-4 du Code du travail, à savoir les travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
Les heures supplémentaires ouvrant droit, par accord collectif, au repos compensateur équivalent, c’est-à-dire donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos qui porte à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération ;
Les 7 heures de travail réalisées au titre de la journée de solidarité, sauf dans le cas où le salarié a déjà accompli une première journée de solidarité au cours de l’année, en raison d’un changement d’employeur.
3.5 – Décompte Individuel du Contingent
Le contingent annuel d'heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié. Il ne peut, en aucune manière, être globalisé au niveau de l'entreprise ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.
Article 4 – Contrepartie des Heures Supplémentaires Effectuées dans le Cadre du Contingent Annuel
4.1 – Le Principe de la Majoration de Salaire
Les heures supplémentaires, effectuées dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, donnent lieu à une majoration de salaire, calculée sur le salaire de base, c’est-à-dire le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni par le salarié. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière, cette majoration est fixée à :
25% (VINGT-CINQ POURCENTS) du taux horaire brut pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées chaque semaine ;
50% (CINQUANTE POURCENTS) du taux horaire brut au-delà de la 8ème heure supplémentaire réalisée.
A la différence des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent ne donnent pas lieu de plein droit à une contrepartie en repos.
4.2 – Le Repos Compensateur de Remplacement à titre Exceptionnel
Par exception, à la demande de l’une des parties au contrat de travail et avec l’accord exprès de l’autre partie, le paiement des heures supplémentaires, comprises dans le contingent, et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires qui seraient réalisées seront alors comptabilisées dans un compteur spécifique, après application des majorations rappelées ci-dessus.
Ainsi :
1 heure supplémentaire majorée à 25% donne lieu à un repos compensateur de remplacement d’une durée de 1 heure et 15 minutes ;
1 heure supplémentaire majorée à 50% donne lieu à un repos compensateur de remplacement d’une durée de 1 heure et 30 minutes.
4.2.1 – Information du Salarié
Les salariés concernés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement dont ils bénéficient par un document annexé au bulletin de paye ou via un compteur inscrit sur le bulletin de paye, afin de permettre à chacun de suivre son compteur.
Dès lors que le repos compensateur de remplacement atteint 7 (SEPT) heures, les salariés concernés seront informés de la possibilité de bénéficier de la prise effective de ce repos, dans les délais et selon les modalités définis ci-après.
4.2.2 – Délai
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, lorsque le salarié aura acquis 7 (SEPT) heures de repos compensateur de remplacement, il pourra demander à l’employeur d’en bénéficier dans un délai maximal de 3 (TROIS) mois suivant l’acquisition des droits, en dehors des périodes courant du 1er juillet au 31 août de chaque année et du 15 décembre au 1er janvier de chaque année.
À l’issue de ce délai, si l’employeur constate que le salarié n’a pas sollicité la prise effective des heures de repos compensateur de remplacement, il doit alors demander au salarié de prendre effectivement le repos acquis, dans un délai maximum d’1 (UN) an à compter de leur date d’acquisition. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les repos non pris à l’issue de ce délai d’un an feront l’objet d’une indemnisation.
4.2.3 – Modalités de Prise du Repos Compensateur de Remplacement
Après accord de l’employeur, chaque salarié concerné peut utiliser son compteur d’heures de repos compensateur de remplacement selon l’une des modalités suivantes :
En réduisant l’horaire de travail journaliser ;
En posant une demi-journée de repos, dont la durée correspond à la moitié de la durée de travail applicable au sein de l’entreprise au titre de la journée qui donne lieu à la prise effective du repos compensateur de remplacement ;
En posant une journée de repos, dont la durée correspond à la durée de travail applicable au sein de l’entreprise au titre de la journée qui donne lieu à la prise effective du repos compensateur de remplacement
Le cas échéant, avec l’accord de l’employeur, les salariés qui n’auraient pas acquis suffisamment de droits à congés payés peuvent bénéficier de la prise du repos compensateur de remplacement sur une période de congés payés et ce, afin d’éviter une potentielle absence autorisée non rémunérée.
4.2.4 – Formalisme
Le salarié qui souhaite bénéficier de la prise des heures de repos compensateur de remplacement doit en faire la demande auprès de l’employeur, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 (SEPT) jours calendaires.
L’employeur a la possibilité de refuser la demande du salarié :
Soit parce que le délai fixé ci-dessus n’a pas été respecté ;
Soit en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés qui seraient incompatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise ;
Soit en raison de l’intérêt de l’entreprise dûment justifié.
Dans les deux dernières hypothèses visées ci-dessus, l’employeur propose alors au salarié concerné une nouvelle date pour fixer la prise effective du repos compensateur de remplacement.
Dans l’hypothèse où plusieurs salariés, exerçant des fonctions similaires, souhaiteraient bénéficier de la prise effective du repos compensateur de remplacement à des dates identiques, la Direction de l’entreprise sera alors amenée à trancher les demandes en retenant les critères suivants :
L’ancienneté des salariés,
La situation de famille des salariés.
4.2.5 – Conséquences de la rupture du Contrat de Travail
En cas de rupture du contrat de travail sans que le salarié concerné n’ait pu bénéficier, de manière effective, de la prise de l’intégralité des heures de repos compensateur qu’il a acquises, ces dernières feront l’objet d’une conversion en argent sur la base du taux horaire applicable à cette date.
La somme correspondante apparaîtra dans le cadre du solde de tout compte.
Article 5 – Contrepartie des Heures Supplémentaires Effectuées au-delà du Contingent Annuel
Il est précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires ne constitue pas une limite absolue puisqu'il peut être dépassé. L’entreprise peut donc demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires en cas de besoin, dans la limite des durées maximales du travail.
5.1 – Contrepartie Obligatoire en Repos
Chaque salarié peut être amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel tel que fixé aux termes de l’article 3 du présent accord. De telles heures supplémentaires :
Ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse et préalable de l’entreprise ;
Ne peuvent pas avoir pour effet de dépasser les durées maximales de travail rappelées aux termes de l’article 2.1 du présent accord.
Chacune des heures supplémentaires ainsi réalisée donne lieu, outre au versement de la rémunération majorée applicable aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire en repos.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du Travail, et eu égard à l’effectif de l’entreprise de M… à la date de conclusion du présent accord, la contrepartie obligatoire en repos correspond à 50% (CINQUANTE POURCENTS) des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel. Dès lors, 1 (UNE) heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 30 (TRENTE) minutes.
5.2 – Caractéristiques de la Contrepartie Obligatoire en Repos
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 (SEPT) heures. Les salariés sont informés du nombre d'heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 (SEPT) heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 (DEUX) mois après son ouverture.
Lors de la prise du repos, le salarié bénéficie d’une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle qu’il aurait perçue s'il avait accompli son travail.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés relatifs à l’ancienneté et aux congés payés.
Ce repos n'est, en revanche, pas assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.
5.3 – Conditions de Prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait réalisé pendant cette journée ou demi-journée.
5.3.1 – Demande du Salarié
Pour bénéficier du repos, le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité, et en respectant un délai de prévenance de 7 (SEPT) jours calendaires.
Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 2 (DEUX) mois après son ouverture, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 (SEPT) heures de repos.
Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise conduisent l’employeur à différer la prise du repos, le délai de 2 (DEUX) mois n’est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu’une fois que le salarié aura de nouveau accumulé 7 (SEPT) heures de repos.
5.3.2 – Réponse de l’Employeur
L'employeur informe le salarié de son acceptation ou refus dans un délai maximal de 7 (SEPT) jours après réception de sa demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, de contraintes de production ou de commandes client.
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 (DEUX) mois. En effet, la durée pendant laquelle la prise de la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder 2 (DEUX) mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1°Les demandes déjà différées ; 2°La situation de famille ; 3°L'ancienneté dans l'entreprise.
5.3.3 – Obligations de l’Employeur
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, par le salarié, dans le délai de 2 (DEUX) mois suivant l’ouverture du droit, n’entraîne pas la perte du droit au repos.
Conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail, l’employeur doit alors demander au salarié concerné de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d’1 (UN) an.
5.3.4 – Rupture du Contrat de Travail avant la Prise du Repos
Le salarié dont le contrat de travail prend fin, avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Cette indemnité est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Article 6 – Information du Comité Social et Economique
Lorsque le contingent d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif, tout dépassement de ce contingent conventionnel est subordonné à l'avis préalable du Comité Social et Economique (CSE), s’il existe.
Article 7 – Dispositions Finales
7.1 – Durée de l’Accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur dès le lendemain de sa conclusion et de son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes territorialement compétents, sous réserve du respect des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Il est, en effet, rappelé que la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise de M….
Faute d’approbation, le présent accord sera réputé non écrit.
7.2 – Révision de l’Accord
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de 3 (TROIS) mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, et du Conseil de Prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Enfin, les parties entendent se conformer aux instructions de l’Inspecteur du Travail ou de toute juridiction compétente concernant leurs éventuelles observations relatives au présent accord.
7.3 – Suivi et Clause de Rendez-Vous
Les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les 5 (CINQ) ans de la signature du présent accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
Il en sera notamment ainsi en cas de modification de la durée légale du travail.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute éventuelle difficulté ou toute demande d’évolution de l’accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 (SIX) mois après la prise d'effet de ces textes afin d'adapter lesdites dispositions.
7.4 – Dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
À titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, les dispositions légales prévoient que l’accord, approuvé par les salariés, peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, et du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord, ainsi qu’auprès de la commission paritaire nationale de la branche.
La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de 3 (TROIS) mois, commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation. En outre, les parties se réuniront pendant la durée de ce préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’1 (UN) an à compter de l’expiration du délai de préavis visé ci-dessus.
7.5 – Information des Salariés
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise de M…. Les salariés seront informés du lieu de consultation du présent accord par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
7.6 – Publicité et Dépôt
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès de la DREETS territorialement compétente, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
À ce titre, seront notamment déposés :
la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), en vue de la publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs, consultable sur le site Internet https://www.legifrance.gouv.fr.
Une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), sera également adressée à la commission paritaire de branche permanente.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.