MONT BLANC S.A.S, au capital de 3 665 000 Euros, sise 2 Rue du Capitaine Rex Combs – Chef du Pont - 50480 SAINTE MERE EGLISE, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Usine, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
D’une part,
Et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de l'entreprise, représentées par :
Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommées «
les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ensemble dénommées «
Les Parties »
Il est convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-11 et suivants du code travail :
PREAMBULE
La société MONT BLANC SAS a ouvert les négociations annuelles en vue de la conclusion d'un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Les Parties se sont réunies au cours de trois séances de négociation les 27 novembre et 5 et 12 décembre 2024.
Après plusieurs discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales, les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération et aux salaires effectifs ont abouti à la signature du présent accord.
Il est rappelé que les dispositions mentionnées ci-après ont été prises suite à la remise des documents d’informations préalables obligatoires et dans le respect des obligations légales et des engagements pris en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’Entreprise.
Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – POUR LES CATEGORIES DES OUVRIERS ET EMPLOYES
Article 1.1 - Augmentation générale :
Il est convenu d’une augmentation générale du salaire de base brut de
% des salariés relevant de la catégorie Ouvriers – Employés, avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2025, applicable sur la paie du mois de janvier 2025.
En outre, après l’application de l’augmentation générale au titre de l’année 2025 comme définie ci-dessus, aucun salaire de base brut ne pourra être inférieur à la grille de salaires de l’Entreprise pour la catégorie Ouvriers – Employés, telle que rappelée ci-dessous :
ARTICLE 2 - POUR LES CATEGORIES DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
Article 2.1 - Augmentation générale :
Il est convenu d’une augmentation générale du salaire de base brut de
% des salariés relevant de la catégorie Techniciens - Agents de maîtrise, avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2025, applicable sur la paie du mois de janvier 2025.
Il est entendu entre les Parties, qu'après application de l'augmentation générale au titre de l'année 2025, aucun salaire brut de base ne pourra être inférieur à la grille de salaires MONT BLANC SAS de la catégorie Techniciens - Agents de maîtrise, telle que définie ci-dessous :
ARTICLE 3 - POUR LA CATEGORIE DES CADRES :
Article 3.1 - Augmentations individuelles :
Il est décidé de l'affectation d'une enveloppe de % des salaires bruts de base des salariés relevant de la catégorie Cadres, pour des augmentations individuelles avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2025.
Il est entendu entre les Parties, qu'après application de l'augmentation individuelle au titre de l'année 2025, aucun salaire brut de base ne pourra être inférieur à la grille de salaires MONT BLANC SAS de la catégorie Cadres, telle que définie ci-dessous :
Cette mesure sera applicable sur la paie de mars 2025 avec
effet rétroactif au 1er janvier 2025.
ARTICLE 4 – PRIME CASSE-CROÛTE
La valeur de la
Prime Casse-Croûte est revalorisée à € nets à compter du 1er janvier 2025 pour tous les salariés en bénéficiant (vs € en 2024, soit + %).
ARTICLE 5 – TITRES REPAS
Il est convenu de porter la valeur faciale des tickets restaurant à
€ à compter du 1er janvier 2025. Les modalités d’attribution des titres repas ainsi que la répartition employeur/salarié demeurent inchangées.
ARTICLE 6 – PRIME TRANSPORT
La valeur de la Prime Transport est revalorisée à € par an (vs € en 2024, soit + %) à compter du 1er janvier 2025 pour tous les salariés de l’entreprise en bénéficiant. Les conditions d’octroi et de versement demeurent inchangées.
ARTICLE 7 – EVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT
DES FRAIS DE SANTE
A compter du
1er janvier 2025, il est convenu que les cotisations du régime complémentaire de remboursement des frais de santé (mutuelle) seront prises en charge à % par l’employeur, contre % jusqu’alors.
ARTICLE 8 – EVOLUTION DE L’ABONDEMENT SUR LES VERSEMENTS VOLONTAIRES REALISES SUR LE
PERCOL
L’abondement de l’entreprise sur le PERCOL est de 200% des versements volontaires réalisés par le salarié. A compter du
1er janvier 2025, cet abondement sur les versements volontaires est plafonné à € par an et par salarié (VS. € en 2024).
ARTICLE 9 – REPRISE D’ANCIENNETE GEIQ
Il est convenu que la
durée du contrat d’apprentissage/professionnalisation conclu avec le GEIQ et réalisé au sein de l’entreprise sera comptabilisée dans le calcul de l’ancienneté pour toute nouvelle embauche au sein de la SAS MONT-BLANC à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 10 – DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est signé pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2025.
ARTICLE 11 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Dès la signature du présent accord, un exemplaire sera notifié à chacune des Organisations Syndicales signataires.
Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site Téléaccords. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Il est décidé entre les Parties que la publication ne concernera pas les dispositions suivantes du présent accord :
Pourcentages d’augmentations générales et d’enveloppes d’augmentations individuelles,
Montant de rémunération de la grille d’entreprise,
Montants de la valeur de la prime Casse-croûte et % d’augmentation
Montants de la valeur des Titres repas
Montants de la valeur de la Prime Transport et % d’augmentation
Part employeur de la prise en charge du régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Plafonds de l’abondement au PERCOL
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Cherbourg.