RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES EN MATIERE DE FRAIS MEDICAUX
Entre les soussignées :
La Société
MONT BLANC S.A.S, au capital de 3 665 000 Euros, sise 2 Rue du Capitaine Rex Combs – Chef du Pont - 50480 SAINTE MERE EGLISE, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur d’Usine, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée «
la Société »,
D’une part,
Et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de l'entreprise, représentées par :
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommées «
les Organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ensemble dénommées «
les Parties »,
Il a été convenu le présent avenant en application des articles L2232-12 et suivants, L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail :
PREAMBULE
Au cours de l’année 2025, des changements réglementaires ont entraîné le désengagement de la Sécurité sociale sur la prise en charge des frais médicaux.
Ces évolutions laissent entrevoir un transfert de charges sur le long terme et un coût des frais médicaux de plus en plus important, que les complémentaires santé devront prendre en charge pour préserver leur niveau de couverture (augmentation du Ticket Modérateur, augmentation de la base de remboursement).
C’est dans ce contexte que la Direction de la Société et les Organisations syndicales se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2026 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, après échanges lors du CSE du 28 novembre 2025, les Parties ont convenu, tout en respectant un objectif de pérennité du régime, d’apporter les modifications suivantes à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties collectives en matière de frais médicaux du 19 décembre 2005, modifié par les avenants des 26 décembre 2008, 30 mars 2016 et 24 février 2023, et 7 janvier 2025.
En conséquence, les Parties se sont entendues sur les dispositions définies ci-après.
Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties collectives en matière de frais médicaux du 19 décembre 2005, tel que modifié par les avenants des 26 décembre 2008, 30 mars 2016 et 24 février 2023, et 7 janvier 2025 non expressément visées par le présent avenant, demeurent inchangées.
IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : L’article 2.1. Taux, Assiette, Répartition des cotisations est modifié comme suit :
Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de frais de santé seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés, quelle que soit leur situation familiale, à compter du 1er janvier 2026, dans les conditions suivantes :
Part entreprise : %
Part salariale : %
Il est par ailleurs convenu entre les parties que le Comité Social et Economique pourra, sur son budget Œuvres Sociales, continuer de participer au financement de la part salariale de la cotisation « frais de santé ».
FRAIS DE SANTE
(Cadres et non Cadres)
Part Salariale avec ou sans participation du CSE
Part Employeur
Cotisation de base par famille
%
%
A titre informatif, à compter du 1er janvier 2026, les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de frais de santé seront réparties de la manière suivante :
2026
Part Salariale
Part CSE
Part Employeur
Total
Cotisation mensuelle forfaitaire
€
€
€
€
Il est rappelé que l’article 2.3. Evolution ultérieure de la cotisation tel que figurant dans l’accord initial du 19 décembre 2005, n’ayant pas été modifié par les précédents avenants, demeure applicable.
ARTICLE 2 :
DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Il pourra à tout moment être modifié ou révisé, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L.2261-10 et L2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraine de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
ARTICLE 3 :
DEPÔT ET PUBLICITE
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature ;
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg ;
Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication sur le site Légifrance. Il est décidé entre les Parties que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent avenant :
Les taux de cotisations ;
La répartition entre part salariale et part employeur ;