Accord d'entreprise MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT

UN ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES"

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

5 accords de la société MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT

Le 23/12/2024


Accord collectif d’entreprise RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »



Entre les soussignés

*Montélimar Agglomération Habitat, dont le siège est situé, représenté par agissant en qualité de PDG et agissant en qualité de Directeur Général Délégué,


D’une part,

Et :

*, représentant le syndicat CFDT,

Agissant en qualité de Déléguée Syndicale selon le mandat joint en annexe du présent accord.

Et :

*, représentant le syndicat CGT,

Agissant en qualité de Délégué Syndical selon le mandat joint en annexe du présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE



Suite à la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, la Direction de la société et les syndicats ont décidé de se réunir afin décide de mettre en conformité le régime prévoyance « incapacité, invalidité, décès », mis en place le 1er janvier 2021.

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif,

en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.



ARTICLE 1– OBJET


Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).


ARTICLE 2 – PERSONNEL BENENFICIAIRE


Bénéficient, à titre obligatoire et sans condition d'ancienneté, des garanties de prévoyance l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


4.1 Suspensions du contrat de travail indemnisée


  • Cas visés


Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

  • Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette des cotisations est assise sur la moyenne de la rémunération soumise à cotisations au titre du régime perçue au cours des 12 derniers mois au cours desquels une activité a été exercée.



  • Suspensions du contrat de travail indemnisée

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.


ARTICLE 5 – COTISATIONS


Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à : « % de la T1, % de la T2 ».

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise, le CSE et les salariés selon les modalités suivantes :

  • Participation de l’employeur : 60 %,
  • Participation du CSE : 10 %
  • Participation du salarié : 30 %.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.


ARTICLE 6 – GARANTIES

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues par la Convention collective applicable (celle de l’Immobilier et pour le personnel gardien, celle des Gardiens, concierges et employés d’immeubles).

Les garanties, annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.


ARTICLE 7 – PORTABILITE


Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

ARTICLE 8 – INFORMATION


8.1 Information individuelle

L’ensemble du personnel concerné sera informé de la signature du présent accord et en tout état cause, ce dernier pourra être consulté par tout collaborateur qui en fera la demande auprès du Secrétariat Général – RH.

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2 Information collective

Le comité social et économique a été informé et consulté le 19 décembre 2024.

En outre, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.


ARTICLE 9 – MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR


Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

En cas de changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.



ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13.

ARTICLE 11 – REVISION DE L'ACCORD


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.


ARTICLE 12 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 13 – CONDITIONS DE VALIDITE


Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé par les parties que le syndicat CFDT a recueilli 54.28% des suffrages exprimés et le syndicat CGT 42.85 % des suffrages exprimés, au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 14 – ADHESION


Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non-signataire peut adhérer au présent accord.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.


ARTICLE 16 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.  

Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

  • En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail
https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS ;

  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Montélimar.

Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.



Fait à Montélimar, le ……………..………………….

En ………. exemplaires, dont un pour chaque partie.



Pour la société MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT :
M ........,




Pour les organisations syndicales représentatives :















ANNEXE 1 : GARANTIES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (MALADIE ORDINAIRE, ACCIDENT DU TRAVAIL, MALADIE PROFESSIONNELLE)

Pour les salariés soumis à la convention collective de l’immobilier.

GARANTIES -

Salariés de droit privé

NIVEAU DE PRISE EN

CHARGE

Solution de base CADRES et NON CADRES

FRANCHISE

30 jours après 6 mois de présence dans l'entreprise,
90 jours après 3 ans de présence dans l'entreprise ;
110 jours après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
120 jours après 13 ans de présence dans l'entreprise ;
130 jours après 18 ans de présence dans l'entreprise ;
170 jours après 23 ans de présence dans l'entreprise ;
190 jours après 33 ans de présence dans l'entreprise.

PRISE EN CHARGE

Dès la fin des obligations conventionnelles et jusqu’au 365e jour d’arrêt de travail.


Du 366e jour d’arrêt de travail au 548e jour d’arrêt de travail.
Du 549e jour d’arrêt de travail au 1095e jour d’arrêt de travail ou à la date d’attribution d’une pension d’invalidité par la sécurité sociale ou à la date de reprise du travail ou à la date d’inaptitude.
Si reconnaissance d’une ALD, et dès la fin des obligations conventionnelles et jusqu’à la date d’attribution d’une pension d’invalidité par la sécurité sociale ou à la date de reprise du travail ou à la date d’inaptitude.



90% de la rémunération brut



75% de la rémunération brut



60% de la rémunération brut




90% de la rémunération brut















Pour les salariés soumis à la convention collective des gardiens.

GARANTIES -

Salariés de droit privé

NIVEAU DE PRISE EN

CHARGE

Solution de base CADRES et NON CADRES

FRANCHISE

30 jours après 6 mois de présence dans l'entreprise,
90 jours après 3 ans de présence dans l'entreprise ;
110 jours après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
120 jours après 13 ans de présence dans l'entreprise ;
130 jours après 18 ans de présence dans l'entreprise ;
170 jours après 23 ans de présence dans l'entreprise ;
190 jours après 33 ans de présence dans l'entreprise.

PRISE EN CHARGE

Dès la fin des obligations conventionnelles et jusqu’au 365e jour d’arrêt de travail.


Du 366e jour d’arrêt de travail au 1095e jour d’arrêt de travail ou à la date d’attribution d’une pension d’invalidité par la sécurité sociale ou à la date de reprise du travail ou à la date d’inaptitude.
Si reconnaissance d’une ALD, et dès la fin des obligations conventionnelles et jusqu’à la date d’attribution d’une pension d’invalidité par la sécurité sociale ou à la date de reprise du travail ou à la date d’inaptitude.



90% de la rémunération brut



80% de la rémunération brut




90% de la rémunération brut


















ANNEXE 2 : GARANTIES INVALIDITE OU INCAPACITE PERMANENTE


GARANTIES -

Salariés de droit privé

NIVEAU DE PRISE EN

CHARGE

Solution de base CADRES et NON CADRES

1ère catégorie :
33% <= Taux IPP <= 66%


60% de la rente invalidité de 2ème catégorie

2ème et 3ème catégorie :
Taux IPP >= 66%



95% du traitement de référence brut dans la limite de 100% du net.


ANNEXE 3 : GARANTIES DECES - OBSEQUES



CAPITAL DECES (toutes causes)


Pour décès ou ITP de l’adhérent, il est versé un capital égal à :
200% du traitement de référence net

Majoration familiale par personne à charge :


GARANTIE DOUBLE EFFET


GARANTIE OBSEQUES
Pour l’adhérent, son conjoint, ou d’un enfant à charge :


50% du traitement de référence net


100% du capital décès


100% du plafond mensuel de la Sécurité Sociales












Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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