Accord d'entreprise MOOVE CAR MOBILITY FRANCE SAS

Accord collectif d'amenagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MOOVE CAR MOBILITY FRANCE SAS

Le 22/03/2024



ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MOOVE CAR MOBILITY FRANCE SAS, société par actions simplifiée (société à associé unique), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 981 451 164, dont le siège social est situé Zac du Cornillon Nord, Porte E du Stade de France, CS 60003 – 93216 SAINT-DENIS Cedex, représentée par Monsieur en qualité de Président, dûment habilité,


Ci-après désignée la « société MOOVE CAR », ou la « Société »,


D’une part,




ET :


L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.


D’autre part,



TOC \o "1-4" \h \z \u CHAPITRE 1CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc157422697 \h 4

CHAPITRE 2PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS PAGEREF _Toc157422698 \h 4

Article 1Détermination du temps de travail effectif PAGEREF _Toc157422699 \h 4

Article 2Temps assimilés à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc157422700 \h 5

Article 3Détermination des temps de présence exclus de la définition du travail effectif PAGEREF _Toc157422701 \h 5

1.Les temps de pause PAGEREF _Toc157422702 \h 5
2.Le temps de trajet PAGEREF _Toc157422703 \h 5

Article 4Durées maximales de travail PAGEREF _Toc157422704 \h 5

Article 5Durée du repos quotidien PAGEREF _Toc157422705 \h 5

Article 6Repos hebdomadaire et travail du dimanche PAGEREF _Toc157422706 \h 6

Article 7Travail de nuit et travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc157422707 \h 6

Article 8Journée de solidarité PAGEREF _Toc157422708 \h 7

Article 9Congés payés de l’ensemble du personnel PAGEREF _Toc157422709 \h 7

CHAPITRE 3MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc157422710 \h 8

Article 10Salariés sédentaires PAGEREF _Toc157422711 \h 8

Article 11Salariés itinérants exerçant les fonctions de « Conducteur » PAGEREF _Toc157422712 \h 8

Article 12Heures supplémentaires PAGEREF _Toc157422713 \h 10

1.Définition et décompte PAGEREF _Toc157422714 \h 10
2.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc157422715 \h 10
3.Compensation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc157422716 \h 10
4.Contrepartie obligatoire en repos en cas d’heures supplémentaires excédant le contingent annuel PAGEREF _Toc157422717 \h 10

4.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157422718 \h 11

Article 13Définition du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157422719 \h 11

Article 14Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157422720 \h 11

5.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc157422721 \h 12

Article 15Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc157422722 \h 12

Article 16Révision et dénonciation PAGEREF _Toc157422723 \h 12

1.Révision PAGEREF _Toc157422724 \h 12
2.Dénonciation PAGEREF _Toc157422725 \h 12

Article 17Dépôt et publicité PAGEREF _Toc157422726 \h 12

1.Dépôt PAGEREF _Toc157422727 \h 12
2.Publication sur la base de données nationale des accords collectifs PAGEREF _Toc157422728 \h 12

Etant préalablement exposé ce qui suit :


En application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, ou est compris entre 11 et 20 salariés mais n’ayant pas de membre élu du comité social et économique, la Société a proposé un projet d’accord relatif au temps de travail à l’ensemble des salariés de la Société et a communiqué ledit projet.

A l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la communication du projet, la Société a organisé les modalités de la consultation du personnel dans les conditions prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Aussi, le 22/03/202, les salariés de la Société ont été consultés sur l’adoption du présent accord.

La consultation ayant donné lieu à 6 votes en faveur de l’adoption de l’accord, le présent accord a été adopté à la majorité des deux tiers conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société MOOVE CAR.

Il a été convenu ce qui suit :

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne tous les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de la Société MOOVE CAR, qu’ils soient embauchés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.


  • PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS


Les principes généraux ci-dessous s’appliquent sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés, résultant du présent accord.


  • Détermination du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail, ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et du repos compensateur.

Il est précisé que le décompte du temps de travail effectif fait l’objet de dispositions spécifiques prévues à l’article 11 du présent accord.


  • Temps assimilés à du temps de travail effectif


Sont exclusivement assimilés à du temps de travail effectif les périodes d’absences considérées comme telles par la loi.

  • Détermination des temps de présence exclus de la définition du travail effectif


La journée de travail des salariés de la Société comporte des temps qui n’ont pas la nature de temps de travail effectif et ne sont donc pas comptabilisés comme tels.
  • Les temps de pause


Les temps consacrés aux pauses sont définis comme des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.

En ce qui concerne les Conducteurs, en sus de la pause pour le repas qui doit durer au moins 20 minutes.

La Direction comme les Conducteurs doivent veiller à ce que ces temps de pause soient effectivement pris.

En aucun cas, le temps de pause ne peut être reporté sur la journée ou la semaine civile suivante.

  • Le temps de trajet


Les temps de trajet correspondent par définition au temps séparant le domicile du salarié et son lieu de travail habituel.

Il est exclu de l’appréciation et de la durée du temps de travail effectif.


  • Durées maximales de travail


La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder en principe 10 heures, dans une amplitude maximale de 13 heures.

La durée quotidienne de travail effectif peut atteindre 12 heures sous réserve du respect de la limite de 48 heures hebdomadaires ou 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.
  • Durée du repos quotidien


Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Par dérogation et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité, par application des dispositions de l’article D. 3131-5 du Code du travail.

Un délai de prévenance de deux jours ouvrables devra être respecté par la Direction.

La durée de repos ne pourra en tout état de cause être réduite à neuf heures pendant plus de cinq jours consécutifs.


  • Repos hebdomadaire et travail du dimanche


Les salariés sont susceptibles de travailler jusqu’à 6 jours par semaine, selon les plannings qui leur seront communiqués à l’avance.

Par ailleurs, tous les jours peuvent être travaillés, y compris les samedis et les dimanches. En effet, l’activité de transport de MOOVE CAR s’inscrit dans le cadre de celles visées par les articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, lesquelles prévoient l’attribution du repos hebdomadaire par roulement.

En conséquence, sauf réduction du temps de repos quotidien, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures (24 heures auxquelles sont rajoutées les 11 heures de repos quotidien).

  • Travail de nuit et travail exceptionnel de nuit


Le travail de nuit est permis dès lors qu’il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. C’est le cas de l’activité exercée par l’entreprise, laquelle répond à des commandes de clients pouvant avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, en particulier tard le soir et tôt le matin, lorsque les transports en commun sont moins voire pas du tout disponibles, ce qui les contraint à utiliser donc le public à utiliser un taxi ou un VTC.
Le travail de nuit est, pour cette raison, mis en place au sein de MOOVE CAR par le présent accord qui précise :

- Les types d’emploi susceptibles d’être concernés par le travail de nuit :

Il s’agit des Conducteurs, les gardiens de parking, les directeurs, le personnel de bureau qui assistent le conducteur.

- La période de travail de nuit et la définition du travailleur de nuit :

Est considéré comme travail de nuit au sein de MOOVE CAR tout travail effectué dans la période de 22 heures à 6 heures du matin.
En outre, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
  • Soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien en période de nuit ;
  • Soit effectué sur une période de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif en plage nocturne.

- Les contreparties suivantes, en termes de repos compensateur :

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de :
  • 1 jour par an en cas de nombre d’heures de nuit effectuées sur l’année compris entre 270 et 399 heures ;
  • 2 jours par an en cas de nombre d’heures de nuit effectuées sur l’année compris entre 400 et 899 heures ;
  • 3 jours par an en cas de nombre d’heures de nuit effectuées sur l’année compris entre 900 et 1.399 heures ;
  • 4 jours par an cas de nombre d’heures de nuit effectuées sur l’année supérieur à 1.400 heures.

- Les mesures suivantes destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, et à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne de ces derniers avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales :

Le volontariat est garanti pour tous les salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord pour toutes courses qui comprennent des heures de nuit. -Les mesures suivantes, destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation :

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle. - L'organisation des temps de pause :

  • Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures de travail consécutif, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Il est convenu que ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Journée de solidarité


La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, conformément à la loi.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société.

  • Congés payés de l’ensemble du personnel

Il est rappelé que le décompte des droits à congés payés est effectué en jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés par an (i.e. 30 jours ouvrables).

La période de référence pour l’acquisition des congés est fixée comme suit : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

Les congés doivent être pris après accord préalable de la Société, au plus tard deux semaines avant la période au cours de laquelle le salarié souhaite prendre des congés.

Les congés sont pris au cours de la période de référence légale du 1er juin au 31 mai, ou au-delà convenu par accord écrit préalable avec la Société.

L'ordre des départs est fixé par l’employeur en tenant compte des critères suivants :
  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • la durée de leurs services chez l'employeur ;
  • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.


  • MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Salariés sédentaires


Les salariés dont les fonctions sont sédentaires sont soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine.

  • Salariés itinérants exerçant les fonctions de « Conducteur »

Compte tenu de la spécificité de l’activité des salariés exerçant les fonctions de « Conducteur », il est nécessaire de préciser les modalités de décompte du temps de travail effectif et des périodes d’attente propres à l’activité des Conducteurs.

  • Les périodes correspondant à du temps de travail effectif


S

ont considérés comme du temps de travail effectif, outre les temps de trajet avec un passager client au sein de la zone assignée, les temps suivants :

  • Les temps de conduite, qui correspondent :

  • aux périodes de conduite qui correspondent au trajet effectué entre le moment de l’acceptation d’une course et le lieu de prise en charge du passager (dites périodes de conduite « en route ») ;
  • aux périodes de conduite pendant lesquelles les passagers sont à bord du véhicule, jusqu’à l’arrivée et dépôt des passagers à leur destination ;
  • Les temps correspondant à l’exécution de tâches auxiliaires, dans la limite de 15 minutes par jour travaillé, qui correspondent :

  • au temps consacré à la préparation du véhicule, au remplissage de la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à effectuer l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du Conducteur, et à effectuer les travaux de maintenance sur le véhicule et le cas échéant, le temps à l’encaissement du prix de la course.
  • Les temps de trajet entre le garage de la Société et la zone géographique assignée, sous réserve que le conducteur se rende immédiatement sur le lieu de travail qui lui a été assigné.


  • Les périodes correspondant à du temps d’équivalence

Pendant le temps d’attente entre deux clients, les chauffeurs peuvent librement passer des coups de téléphone personnels, ou écouter leur musique ou leur station de radio. Ils n’ont pas à suivre un itinéraire précis, et n’ont aucune des contraintes imposées par un client (chauffage/climatisation, ouverture de fenêtres, etc.). Ils doivent seulement rester dans la zone de travail assignée par l’entreprise et connectés à l’application afin d’être en mesure d’accepter une course si et quand l’application lui en propose.
Pour cette raison, le présent accord met en place un dispositif d’équivalence.
Une heure de temps d'attente équivaut à 60 % d'une heure de travail effectif, soit 36 minutes pour chaque heure.
Pour le calcul de la durée de travail effectif hebdomadaire, les heures d’attente sont prises en compte après leur conversion en heures de temps de travail effectif.
Au regard du ratio temps de conduite avec passager ou « en route » / sans passager et sans demande acceptée, les heures d’équivalence sont fixées à 16 heures par semaine. Si elles sont plus nombreuses, la part excédant ce volume sera payée en temps de travail effectif. Si elles sont moins nombreuses et que les heures de travail effectif dépassent 28 heures dans la semaine, alors le différentiel sera comptabilisé et payé comme du temps de travail effectif, avec les majorations pour heures supplémentaires.
Les heures d’attente doivent être prévues par écrit dans le contrat de travail.
  • Les périodes ne correspondant ni à du temps de travail effectif, ni à du temps d’équivalence

Il s’agit des temps suivants, qui ne font l’objet d’aucune contrepartie :

  • Les temps d’interruption, de repos et les temps d’inactivité, qui correspondent :

  • aux interruptions, aux repos et aux temps morts, pendant lesquels le Conducteur n'exerce aucune activité et peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Il s’agit des temps pendant lesquels le Conducteur interrompt totalement son activité et que le véhicule de ce dernier n’est pas en mouvement.

  • Les temps de trajet entre le domicile du Conducteur et le garage de la Société pour récupérer sa voiture, tels que prévus au point 2 de l’article 3 du présent accord.


  • Les temps de trajet entre le domicile du Conducteur et la zone géographique assignée, tels que prévus au point 2 de l’article 3 du présent accord.


En outre, quand bien même le Conducteur serait connecté à la plateforme, ne donnent droit à aucune contrepartie les temps passés résultant des décisions suivantes des chauffeurs :
  • le fait de quitter la zone assignée sans autorisation de la Société ;
  • le fait de demeurer en dehors de la zone assignée après avoir effectué le trajet autorisé.



  • Heures supplémentaires


  • Définition et décompte 


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire, fixée à 35 heures, dès lors qu’il s’agit de temps de travail effectif, ou de la durée considérée comme équivalente.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse du manager. Si un salarié soumis à un décompte horaire de son temps de travail a besoin de rester pour terminer une tâche, il doit donc d’abord obtenir l’autorisation de son manager.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires 


Sous réserve des dérogations prévues par la loi, les heures supplémentaires s’imputent sur un contingent annuel individuel fixé à

400 heures par salarié par année civile (1er janvier – 31 décembre).


  • Compensation des heures supplémentaires 


Chaque heure supplémentaire effectuée est rémunérée à un taux majoré de 10 %, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Les heures supplémentaires, qui feront l’objet d’une majoration à hauteur de 10 %, pourront alternativement donner lieu à une compensation totale ou partielle sous forme de repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur.
  • Contrepartie obligatoire en repos en cas d’heures supplémentaires excédant le contingent annuel


Chacune des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé au point REF _Ref18949169 \w \h 2 ci-dessus ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100%.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos sont déterminées par les articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel donnera lieu à l’information et à la consultation préalable du Comité social et économique, s’il existe.

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent se fera, dans la mesure du possible, sur la base du volontariat et/ou concernera en priorité les salariés n’ayant pas de contraintes familiales.

Il est convenu que chaque salarié, sauf circonstances exceptionnelles, notamment en cas de nécessité de service (salarié absent, surcroît temporaire d’activité, etc…), devra être prévenu au moins 7 jours calendaires avant le jour d’accomplissement des heures supplémentaires qui ont pour effet de dépasser le contingent annuel.




  • Droit à la déconnexion

Les Parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l’usage des technologies de la communication au sein de l’entreprise soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les collaborateurs ni à l’efficacité professionnelle.


  • Définition du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le collaborateur de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté pendant les temps de repos et de congés, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

Les temps de repos et de congés correspondent aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, aux périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt maladie, etc.), aux jours fériés non travaillés et aux jours de repos (weekend, jour de repos, etc.).

  • Exercice du droit à la déconnexion


Il n’est pas et ne peut être demandé aux collaborateurs de travailler pendant leurs temps de pauses, de repos et de congés définis ci-dessus.

Nul n’est tenu de répondre à un appel téléphonique, un e-mail ou un message de toute nature, ou encore de se connecter à un quelconque outil professionnel durant son temps de repos ou de congés.

Il est recommandé au personnel d’encadrement et plus généralement, à l’ensemble des collaborateurs, de ne pas contacter les autres collaborateurs, sur ces mêmes périodes de repos et de congés.

Aucun collaborateur ne peut en tout état de cause être pénalisé ou sanctionné en raison de l’exercice de son droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion peut seulement être écarté en cas de circonstances particulières résultant de l’urgence, d’impératifs particuliers, de l’importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du collaborateur.

Cette situation implique que la résolution d’une situation, la poursuite, ou la pérennité d’un projet nécessite l’intervention immédiate du collaborateur et que le report de son intervention soit susceptible d’entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables.

Il est rappelé que les heures supplémentaires éventuelles doivent être soumises à autorisation et validation préalables de la Direction.


  • DISPOSITIONS FINALES


  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt.


  • Révision et dénonciation


  • Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les parties conviennent que la demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par email, aux autres Parties signataires.

L’avenant éventuel se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.


  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.


  • Dépôt et publicité


  • Dépôt


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

  • Publication sur la base de données nationale des accords collectifs


Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Fait à Paris le 22/03/2024

En ___ exemplaires

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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