AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MOOVE CAR MOBILITY FRANCE SAS, société par actions simplifiée (société à associé unique), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 981 451 164, dont le siège social est situé Zac du Cornillon Nord, Porte E du Stade de France, CS 60003 – 93216 SAINT-DENIS Cedex, représentée par Monsieur X en qualité de Président, dûment habilité,
Ci-après désignée la « société MOOVE CAR », ou la « Société »,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentées par :
La CFDT, représentée par Monsieur X
D’autre part,
Etant préalablement exposé ce qui suit :
Dans le cadre des premières négociations engagées à la suite de la désignation d’un délégué syndical et de la mise en place du Comité social et économique, la Direction et la CFDT ont exprimé leur volonté commune d’améliorer l’organisation du travail et la lisibilité des règles applicables aux salariés exerçant les fonctions de « Conducteur ».
Les échanges menés entre la Direction et le délégué syndical ont mis en évidence la nécessité de clarifier la durée du travail applicable à ces salariés, ainsi que les modalités de rémunération correspondantes, afin de garantir un cadre stable, transparent et conforme aux dispositions légales.
Dans ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 09 décembre 2025 et et 16 décembre 2025 afin de conclure le présent avenant.
Le présent avenant a ainsi pour objet de définir l’organisation du temps de travail applicable aux salariés occupant les fonctions de « Conducteur » au sein de la Société MOOVE CAR.
Il a été convenu ce qui suit :
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 11 relatif aux salariés itinérants exerçant les fonctions de « Conducteur » de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société MOOVE CAR conclu le 22 mars 2024.
Modification de l’article 11 de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société MOOVE CAR conclu le 22 mars 2024
L’article 11 de de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société MOOVE CAR conclu le 22 mars 2024 est modifié comme suit :
« Article 11 – Salariés itinérants exerçant les fonctions de « Conducteur »
Durée du travail
Compte tenu de la spécificité de l’activité des salariés exerçant les fonctions de « Conducteur », ces derniers sont soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures et 9 heures supplémentaires structurelles, portant la durée hebdomadaire de travail à 44 heures.
Ces heures supplémentaires structurelles s’effectuent dans le respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail, notamment la limite de 48 heures sur une même semaine et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, ainsi que des repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.
Les heures supplémentaires dites structurelles sont rémunérées dans les conditions prévues par l’article 12 du présent accord, c’est-à-dire majorées à un taux de 10% conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
2. Les périodes correspondant à du temps de travail effectif
Sont considérés comme du temps de travail effectif, outre les temps de trajet avec un passager client au sein de la zone assignée, les temps suivants :
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Les temps de conduite, qui correspondent :
aux périodes de conduite qui correspondent au trajet effectué entre le moment de l’acceptation d’une course et le lieu de prise en charge du passager (dites périodes de conduite « en route ») ;
aux périodes de conduite pendant lesquelles les passagers sont à bord du véhicule, jusqu’à l’arrivée et dépôt des passagers à leur destination ;
-
Les temps correspondant à l’exécution de tâches auxiliaires, dans la limite de 15 minutes par jour travaillé, qui correspondent :
au temps consacré à la préparation du véhicule, au remplissage de la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à effectuer l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du Conducteur, et à effectuer les travaux de maintenance sur le véhicule et le cas échéant, le temps à l’encaissement du prix de la course.
-
Les temps de trajet entre le garage de la Société et la zone géographique assignée, sous réserve que le conducteur se rende immédiatement sur le lieu de travail qui lui a été assigné.
-
Les temps d’attente entre deux clients, imposant au chauffeur de retourner à la base ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, en l’absence de réservation préalable ou d'un contrat avec le client final à l’issue d’une course réalisée.
3. Les périodes ne correspondant ni à du temps de travail effectif, ni à du temps d’équivalence
Il s’agit des temps suivants, qui ne font l’objet d’aucune contrepartie :
-
Les temps d’interruption, de repos et les temps d’inactivité, qui correspondent :
aux interruptions, aux repos et aux temps morts, pendant lesquels le Conducteur n'exerce aucune activité et peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Il s’agit des temps pendant lesquels le Conducteur interrompt totalement son activité et que le véhicule de ce dernier n’est pas en mouvement.
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Les temps de trajet entre le domicile du Conducteur et le garage de la Société pour récupérer sa voiture, tels que prévus au point 2 de l’article 3 du présent accord.
-
Les temps de trajet entre le domicile du Conducteur et la zone géographique assignée, tels que prévus au point 2 de l’article 3 du présent accord.
En outre, quand bien même le Conducteur serait connecté à la plateforme, ne donnent droit à aucune contrepartie les temps passés résultant des décisions suivantes des chauffeurs : - le fait de quitter la zone assignée sans autorisation de la Société ; - le fait de demeurer en dehors de la zone assignée après avoir effectué le trajet autorisé.
Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour suivant la réalisation des formalités de dépôt.
Dépôt et publicité
Dépôt
Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.