Accord d'entreprise MORBIHAN HABITAT

Accord relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société MORBIHAN HABITAT

Le 07/12/2023


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ACCORD D’ENTREPRISE relatif au fonctionnement du

COMPTE EPARGNE TEMPS

Au sein de l’OPH MORBIHAN HABITAT

Entre les soussignés :

MORBIHAN HABITAT, Office Public de l’Habitat, dont le siège social est situé 6, Avenue Edgar 56000 VANNES, dont le SIRET est 27560004700011, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, représenté par Monsieur ………, en sa qualité de Directeur Général.


Et


L’organisation syndicale CFDT, représentée par :

  • Madame …………………. agissant en qualité de déléguée syndicale.
  • Monsieur ………………… agissant en qualité de délégué syndical secondaire

L’organisation syndicale CGT, représentée par :

  • Madame …………. agissant en qualité de déléguée syndicale.
  • Madame ………… agissant en qualité de représentante syndicale auprès du CSE

L’organisation syndicale F.O, représentée par :

  • Monsieur ………….. agissant en qualité de délégué syndical.
  • Madame ………….. en qualité de Déléguée syndicale secondaire.


Ensemble dénommées « les parties ».

Préambule


A la suite de la fusion des trois OPH du Morbihan effective au 1er janvier 2023 et comme convenu au titre 3 de l’accord sur le temps de travail du 22 novembre 2022, la Direction générale et les organisations syndicales de Morbihan Habitat ont souhaité conclure un accord sur le compte épargne temps qui prenne en compte les dernières évolutions réglementaires et permette d’introduire des modalités novatrices, en lien notamment avec les problématiques de gestion des fins de carrière.

Ainsi les organisations syndicales ont été conviées à des réunions le 12 octobre 2023 et le …. 2023 par la Direction Générale.

A l’issue de la négociation, il a donc été décidé ce qui suit :






CHAPITRE I – Ouverture et motifs d’utilisation du Compte Epargne Temps (C.E.T)


Article 1 – Ouverture d’un Compte Epargne Temps (C.E.T)


Le principe du Compte Epargne Temps (C.E.T) est de permettre au collaborateur de cumuler des droits à congés non pris et de bénéficier en contrepartie de périodes de congés différées ou indemnisables.
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps (C.E.T) ne doit pas se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos dont bénéficie le collaborateur.

Un compte épargne temps est ouvert sur simple demande individuelle écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines pour tous les collaborateurs bénéficiant d’au minimum six mois d’ancienneté et occupant un emploi à durée indéterminée ou agents titulaires de la fonction publique.

Article 2 – Utilisation du Compte Epargne Temps (C.E.T)


Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son C.E.T. pour financer tout ou partie des congés rémunérés, se constituer une épargne ou financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

2-1 – Utilisation du compte en temps

Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié ou l’agent en tout ou partie en :
  • congés légaux pour convenance personnelle,
  • congés dans la cadre d’une modulation du temps de travail en fin de carrière,
  • alimentation des dispositifs de PEE et de PERECO.

2-1.1 - Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés.
Il s’agit là de l’utilisation la plus courante, mais les droits affectés au CET peuvent également être utilisés pour indemniser ou compléter les congés suivants :
  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail ;
  • congé de solidarité familiale prévu par l’article L. 3142-6 du Code du travail ;
  • congé de proche aidant prévu par l’article L. 3142-16 du Code du travail ;
  • congé de présence parentale prévu par l’article L. 1225-62 du Code du travail.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
La durée minimale de financement du congé pris (parmi les motifs cités ci-dessus) avec le CET est de trente jours et ne pourra être supérieure à 60 jours ouvrés.

Par application et extension du titre 4 de l’accord sur le temps de travail du 22 novembre 2022, dans le cadre du don de jours de repos au sein de Morbihan Habitat, les parties conviennent que les jours affectés sur le CET pourront également faire l’objet d’un don au profit d’un autre salarié ou agent public de l’Office dans les situations prévues réglementairement.



Absences planifiées ou ponctuelles

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser des absences planifiées par le collaborateur (autres que les motifs de congés cités ci-dessus) dans la limite de cinq jours ouvrés par an consécutifs ou non, sous condition d’avoir soldé ses congés annuels / payés et jours de réduction du temps de travail de l’année.
Les règles de planification et de validation par le responsable hiérarchique de ces jours d’absence sont identiques à celles relatives à la pose des congés payés/annuels et jours de Réduction du Temps de Travail telles que stipulées dans l’accord temps de travail du 21 novembre 2022.
En cas d’absence ponctuelle non prévisible l’information doit être portée à la connaissance du responsable hiérarchique et de la Direction dans les meilleurs délais, au plus tard sous 48 heures.

2-1.2 - Utilisation du CET dans les situations de fins de carrières

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par un collaborateur afin d’anticiper sa cessation effective d’activité avant une mise en retraite ou, le cas échéant, réduire sa durée de travail au cours des dix-huit mois précédant son départ à la retraite sous réserve de validation par anticipation de la hiérarchie en fonction des nécessités de service. 

Les présentes dispositions ne concernent pas le dispositif prévu à l’article 26 II de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023. Elles n’entrent donc pas dans le champ de l’’instauration d’un régime de retraite progressive. Ce dispositif permet de cumuler un revenu d’activité à temps partiel ou à temps non complet avec une partie des pensions obligatoires. Son application fera l’objet d’une décision individuelle de la Direction si les conditions fixées par décret sont réunies.

Pose continue de l’ensemble des jours de congés CET en fin de carrière

Le collaborateur qui a acté de sa date de départ à la retraite et dont le dossier a été adressé pour instruction aux organismes compétents (CARSAT, CNRACL, etc.) souhaitant bénéficier de ses droits à congés acquis sur son Compte Epargne Temps en informe son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’au moins trois mois avant la date de début du congé concerné. Lorsque le délai de prévenance n’est pas respecté, le départ en congé CET de fin de carrière est soumis à validation du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines en fonction des nécessités de service.
Le collaborateur vérifie auprès de la Direction des Ressources Humaines la période exacte couverte par la prise de ses congés CET utilisés en fin de carrière.

Réduction modulée du temps d’activité en fin de carrière

Le collaborateur peut, durant les dix-huit mois précédant la date de son départ à la retraite, utiliser les jours inscrits sur son CET afin de réduire son temps d’activité dans la limite d’un jour à deux jours fixes par semaine défini(s) à l’avance avec son responsable hiérarchique.

Les modalités d’utilisation du CET, en vue de cette réduction modulée du temps d’activité, doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, au minimum deux mois avant le début envisagé de mise en œuvre du dispositif. Il sera notamment tenu compte de la nécessité de garantir le bon fonctionnement service et le transfert des activités auprès des autres collaborateurs du service.

  • Utilisation du CET pour alimenter un PEE ou un PERCO


Sous réserve de la mise en place des dispositifs de Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et de Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) par la Direction de Morbihan Habitat, les jours CET pourront être utilisés afin d’alimenter ces deux dispositifs, selon les modalités suivantes :





Alimentation par un versement des droits inscrits sur le Compte Epargne Temps (CET) vers le Plan Epargne Entreprise (PEE).

Le Compte Epargne Temps (C.E.T) peut être utilisé afin d’alimenter le Plan Epargne Entreprise dans la limite de 10 jours par an, par collaborateur, sous réserve qu’un tel dispositif ait été mis en place et selon les conditions en vigueur.

Il est précisé que les sommes issues d’un CET alimentant un PEE donnent lieu à cotisations et contributions sociales avant transfert et affectation au plan.


Alimentation par un versement des droits inscrits sur le Compte Epargne Temps (CET) vers le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) dans la limite de 10 jours.

Le Compte Epargne Temps (C.E.T) peut être utilisé afin d’alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collectif dans la limite de 10 jours par an, sous réserve qu’un tel dispositif ait été mis en place et selon les conditions en vigueur.

Les droits utilisés pour alimenter un PERECO (hors abondement éventuel de l'employeur) bénéficient d'une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an par salarié.

Dans ces deux situations d’alimentation (PEE et PERECO), le collaborateur devra faire sa demande annuellement auprès de la DRH et du gestionnaire des plans concernés afin que le transfert soit opéré.
Les modalités exactes de fonctionnement seront définies avec le prestataire qui aura été retenu et seront portées à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs.

2-1.4 - Statut du salarié ou de l’agent en congé et modalités de prise de congé CET

Durant les périodes d’utilisation de jours acquis sur son CET, le salarié est maintenu en position d’activité.
La prise du congé doit faire l’objet d’une demande identique à la demande de congés annuels (à l’aide de l’outil de gestion des temps Kelio).


2-2 – Liquidation monétaire des droits acquis sur le CET

Le salarié ou l’agent peuvent liquider les droits qu’ils ont affecté sur leur CET en cas de rupture de contrat de travail ou de radiation des effectifs.

2-2.1 Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

Agents publics : Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette disposition n’est, à ce jour, pas applicable au personnel relevant de la fonction publique territoriale. En effet, les collaborateurs relevant de la fonction publique territoriale peuvent utiliser les 15 premiers jours issus de leur CET uniquement sous la forme de jours de congé. Lorsqu’une délibération le prévoit, les jours au-delà du quinzième peuvent être pris pour compléter la rémunération de l’agent. Morbihan Habitat étudiera les modalités d’une délibération spécifique au personnel de la fonction publique territoriale.

Salariés de droit privé : L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour les droits correspondant à des jours excédant la durée de vingt-cinq jours ouvrés fixée à l’article L. 3141-3 du code du travail, soit au-delà des 5 semaines de congé annuels. Il peut s’agir notamment des RTT, congés exceptionnels (hors motifs pour lesquels la pose est impérative lors de la survenance de l’évènement), jours de fractionnement.

Les collaborateurs peuvent, sur demande, utiliser les droits affectés sur leur CET pour compléter leur rémunération, dans la limite de 5 jours par an.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le collaborateur doit en faire la demande par écrit au plus tard le 30 septembre auprès de la Direction des Ressources Humaines. L'indemnité sera versée avec la paie du mois d’octobre.

2-2.2 Utilisation du CET dans le cadre d’un rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie le rachat de cotisations d’assurance vieillesse, d’années incomplètes ou de périodes d’étude dans les conditions prévues par le législateur (article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale) Une copie de la demande d’indemnisation ou de rachat de trimestres valorisés pour la retraite adressée à l’organisme concerné doit être transmise à la Direction des Ressources Humaines.

2-2.3 – Calcul de la valorisation du jour CET

Salariés de droit privé de l’OPH : Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du dernier salaire de base mensuel brut.
Une conversion des jours en numéraire s’effectuera alors en utilisant la formule suivante :
Valeur d’une journée CET = (salaire mensuel brut x 12) x 7/5
360
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires versés.

Agents publics : Le régime applicable aux agents publics pour l’indemnisation des droits CET non pris est celui fixé par le décret (ou ordonnance) fixant l’indemnisation forfaitaire selon catégorie A/B/C.
Il est demandé aux agents publics et salariés de prioriser la prise de jours de congés acquis sur leur CET avant leur radiation des effectifs ou de départ de l’Office.

L’indemnisation n’interviendra qu’en cas de situation n’ayant pas permis à l’agent ou au salarié d’anticiper en posant l’intégralité des jours acquis sur son CET avant la date de départ ou de radiation des effectifs (congé longue maladie, etc.).

Article 3 : Situation et statut du collaborateur au cours et en fin de congé CET

3.1 : situation en cours de congé CET


Pendant le congé, le collaborateur bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant au maintien du salaire mensuel de base du collaborateur au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du collaborateur cesse.

La maladie vient suspendre le congé mais ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée du congé initialement prévue (la date de retour n’est pas automatiquement reportée).

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les périodes indemnisées par le déblocage des jours du CET sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

3.2 - situation en fin de congé CET

A l'issue d’un congé légal indemnisé, le collaborateur reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le collaborateur ne peut interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

CHAPITRE II – Alimentation du Compte Epargne Temps (C.E.T)



Article 1 - Les motifs et modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps (C.E.T)

Le CET est alimenté en jour ouvrés. Une conversion des heures de récupération acquises est établie selon l’horaire contractuel de travail retenu par le collaborateur entre 38 heures ou 39 heures hebdomadaires.

1-1 – Les différentes sources d’alimentation du compte

Le collaborateur peut affecter sur son CET les :
  • Congés annuels (agents publics) / congés payés (salariés de droit privé) et jours de RTT dans la limite de 14 jours par an et sous réserve d’avoir pris au minimum 20 jours ouvrés de congés payés / congés annuels.
  • Jours acquis sur le compteur « débit/crédit historique » de l’année N-1 dans la limite de 10 jours par an.

Le salarié ou l’agent doivent poser au minimum vingt jours de congés par an (article L3151-2 alinéa 2 du Code du travail). Le dépôt de jours de repos ou RTT dans un CET conduit nécessairement le salarié à prendre moins de jours de repos ou de congés et ne doit pas contribuer à une situation de fatigue ou de dépassement des règles de présence dans le cadre de l’exercice professionnel.

Ce dépôt, qui relève du libre choix du salarié, ne caractérise pas des heures supplémentaires ou des jours supplémentaires de travail au sens des articles L 3121-41 et L 3121-59 et suivants du Code du Travail et n’ouvrent pas droit à la majoration prévue à l’article 22 du présent accord ou aux majorations pour heures supplémentaires. La rémunération correspondante à ces heures ne sera pas donc versée au salarié ou à l’agent.

1-2 – Modalités d’alimentation du compte
L’alimentation du CET par le collaborateur est effectuée via le logiciel de gestion des temps KELIO par la DRH.

Le collaborateur doit procéder à l’alimentation de son CET avant la date de solde des congés prévue dans l’accord sur le temps de travail, soit le 31 janvier N+1.

Les congés ci-dessus non pris à la date annuelle de solde des congés payés ne sont pas automatiquement affectés au CET. L’affectation des jours de congés non pris sur le CET relève de l’initiative du collaborateur.

1-3 – Plafond du compte
Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder 60 jours. Le respect de ce plafond étant impératif, il est donc de la responsabilité du collaborateur de veiller à ne pas devoir déclarer la pose de ses congés au-delà du délai maximum de report prévu dans l’accord sur le temps de travail du 21 novembre 2022 en posant régulièrement ses congés.
Dès lors que la limite de 60 jours ouvrés sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisée afin que leur valeur soit réduite au deçà du plafond fixé.




1-4 - Information des collaborateurs sur les droits acquis et utilisés
Chaque collaborateur accède aux informations concernant les droits acquis, les droits utilisés ainsi que le nombre de jours restant sur le CET via son espace personnel sur le logiciel de gestion des temps KELIO.

1-5 - Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail
La fin ou rupture du contrat de travail d’un salarié de droit privé ou la radiation des effectifs (hors situations spécifiques mentionnées ci-après) d’un agent public entraînent la clôture du CET de manière automatique.

Toutefois, pour les salariés de droit privé, il est possible sur simple demande lors de l’établissement du solde de tout compte de 

consigner les jours acquis sur le compte épargne-temps auprès de la caisse des dépôts et consignations. Le CET est alors converti en unités monétaires. Au moment du transfert, le nouvel employeur affectera la somme nette reçue de la caisse des dépôts sur un plan épargne d’entreprise ou sur votre nouveau compte d’épargne-temps.


Pour les agents publics, en cas de changement d’employeur, de mise à disposition, de détachement et de changement de position (activité à temps partiel ou non complet, disponibilité, position hors cadres, congé parental…), l’agent conserve ses droits acquis au titre du CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits selon les modalités de valorisation prévues à l’article 2-2-2 du chapitre I pour les salariés de droit privé et selon les règles en vigueur pour les agents de la fonction publique.

1-6- Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées au collaborateur lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET ont le caractère de salaire. Ainsi, elles sont soumises au régime fiscal et social applicables au jour de leur versement.


CHAPITRE III – CLAUSES GENERALES



Article 1 : Dénonciation de l’accord

Il est précisé que toute dénonciation de l’accord initial ou de ses éventuels avenants ne peut intervenir qu’après une demande de modification préalablement déposée. Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord de base, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois avant le 31 décembre de chaque année. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord. La partie qui dénonce devra préciser les points constituant l’objet de la dénonciation ainsi que les motifs de celle-ci et devra proposer un nouveau projet de rédaction.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Dans ce cas, la direction générale et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans les 3 mois à compter du dépôt à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités de la demande correspondante. L’accord continuera à être appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. A défaut de nouvel accord dans les délais, les collaborateurs conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’accord.

Article 2 : Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux et déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Bretagne (Unité Territoriale de Vannes), ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Vannes.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de Morbihan Habitat sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « téléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au conseil de prud’hommes de Vannes.


Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :
  • une version intégrale du texte en pdf (version signée des parties)
  • un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la signature
  • une version publiable du texte (dite anonyme) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

La Direction informera l’ensemble des personnels de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation sur le site Intranet de Morbihan Habitat, ainsi qu’auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Les mesures contenues à l’article 2-1-3. du présent accord seront applicables sous réserve de la mise en place effective par la Direction de Morbihan Habitat des dispositifs concernés (PERECO et PEE).

La date d’application effective des différentes mesures devant respecter le cadre d’une année civile, celle-ci est fixée au 1er janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément à l’article L.2262-1 du code du travail à compter du jour qui suit son dépôt à la DREETS du Morbihan, après sa signature par les organisations syndicales représentatives dans le respect des règles de validité définies par l’article L.2232-12 du Code du travail.


Fait à Vannes, le 7 décembre 2023.


Pour l’Office Public de l’Habitat MORBIHAN HABITAT, Monsieur Erwan ROBERT, Directeur Général ;


Pour l’organisation syndicale C.F.D.T., Madame ……………., déléguée syndicale ;



Pour l’organisation syndicale C.G.T., Madame ………………., déléguée syndicale ;




Pour l’organisation syndicale C.G.T- F.O, Monsieur ………….., délégué syndical.

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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