Accord d'entreprise MOSELIS OPH MOSELLE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES SUR LES SALAIRES POUR L’ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 08/04/2025
Fin : 31/12/2025

27 accords de la société MOSELIS OPH MOSELLE

Le 20/02/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISERELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES SUR LES SALAIRES POUR L’ANNEE 2025
Le présent accord est conclu entre les soussignés :

D’une part,

  • la Direction Générale de MOSELIS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

et

les organisations syndicales représentatives du personnel dans l’entreprise :
C.G.T.,représentée par
C.F.E.-C.G.C., représentée par

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction a invité les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise le 18 novembre dernier aux fins de débuter les Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2025. L’objectif était de conclure un accord sur le sujet.
Pour cela, les Délégués Syndicaux et la Direction Générale se sont rencontrés les 03/12/2024, 10/12/2024 et le 20/02/2025 avant d’aboutir à la conclusion du présent accord.
Les deux parties se sont entendues pour élaborer la déclinaison des mesures suivantes.

Article 1er : MESURES SALARIALES

  • Augmentations Individuelles

Les deux dernières années ont été marquées par des augmentations générales généreuses adoptées par les parties avec une moyenne de + 8.3% sur 2ans (+4.6% en 2023 et +3.7% en 2024). Ces mesures résultaient d’une volonté forte de préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs, par le biais d’une augmentation collective alignée sur l’inflation moyenne.
Compte tenu des prévisions budgétaires 2025, la Direction et les Organisations Syndicales se sont entendues sur la mesure suivante :
  • Un budget de

    2 % de la masse salariale 2024 consacré aux mesures d’augmentations individuelles, applicables au 1er janvier 2025 (98 salariés)

Les augmentations individuelles seront déclinées sur la paie de Février 2025 aux salariés concernés avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 (sur proposition des managers lors du Comité des salaires de fin d’année 2024).


  • Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Textes en vigueur :
  • Loi « Pouvoir d’achat » n° 2022-1158 du 16 août 2022
  • Loi de partage de la Valeur n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 décret d’application du 29 juin 2024
Les deux parties ont convenu du versement d’une Prime de Partage de la Valeur pour l’année 2025. Elle sera versée selon les modalités suivantes :
  • Modalité de versement de la prime :

La prime sera versée à échéance de la paie de Décembre 2025

  • Salariés bénéficiaires :

  • tous les salariés OPH / agent FPT / Apprentis / Intérimaires (dans les mêmes conditions)
  • présent à la date de versement de la prime en décembre 2025 (date de mise en paiement des salaires)
  • ayant une ancienneté de 3 mois à la date de versement de la prime en décembre 2025 (date de mise en paiement des salaires)
  • Montant de la prime :

  • 300€ soumis au régime de cotisation et d’imposition en vigueur au moment du versement
  • Modulation de la prime en fonction de la présence effective :

Conformément aux possibilités offertes par la règlementation, le présent accord module la prime en fonction de la présence effective du salarié sur les 9 mois glissants précédant le versement de la prime (01/03/2025 au 30/11/2025) :

  • Absences du 1er mars 2025 au 30 novembre 2025 ≥ 7 jours = 0€

  • Absences du 1er mars 2025 au 30 novembre 2025 entre 4 et 6 jours =75 €

  • Absences du 1er mars 2025 au 30 novembre 2025 entre 1 et 3 jours =150 €

  • Pas de jour d’absence entre le 1er mars 2025 au 30 novembre 2025 = 300 €

Sont considérés comme de la « présence effective » au sens de la réglementation pour le versement de la PPV les congés suivants : maternité, adoption, paternité, parental, enfant malade, présence parentale, congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Les autres absences ou suspension totale de contrat ne sont pas considérées comme du travail effectif et seront prise en considération dans le total des absences. 
Cette prime ne se substitue pas à aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’un usage, ni à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

  • Compte Epargne Temps


Toujours dans une optique de valorisation du pouvoir d’achat des collaborateurs, il a été convenu une évolution des conditions du Compte Epargne Temps par la possibilité de monétarisation

jusqu’à 10 jours de CET.


Les modalités pratiques seront discutées et rédigées par le biais d’un avenant n°2 à l’accord initial relatif au Compte Epargne Temps du 25 Novembre 2013.


  • Grille de classification des emplois

Lors des négociations 2023, il avait été acté d’engager une réflexion sur la grille de classification une fois les négociations de la branche abouties.
Dans ce cadre, les accords de convergence n°1 et 2 donnent naissance à la nouvelle Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat Social (CCN des OPCHS), dont les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 23 décembre 2023.
Ces négociations ont donné lieu à une refonte complète de la grille de classification avec de nouvelles catégories / niveaux et de nouveaux critères classants. Les OPH ont jusqu’au 1er janvier 2026 pour se mettre en conformité.
La Direction a confirmé aux Organisations syndicales l’engagement de ce travail sur 2025 et l’accompagnement par un consultant extérieur. Les modalités de mise en œuvre de ce projet et le calendrier seront précisés ultérieurement dans le cadre des instances de MOSELIS.

Article 2 : GESTION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


Le présent accord d’entreprise prend effet, à défaut d’opposition, à sa date de signature et ce, pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale Représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261.8 du Code du Travail. La volonté de révision de l’une des parties signataires devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 3 . PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est transmis à la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, et sera remis aux parties signataires et affiché dans l’entreprise, ainsi que sous le portail « Hommes et Mobilité ».

Depuis la ratification de la Loi Macron, les accords collectifs sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, de même que l’employeur a la possibilité d’occulter certains éléments de l’accord qui portent atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Fait à METZ, le 20 février 2025, en cinq exemplaires originaux,




Pour l’Entreprise MOSELIS :
Directeur Général

Pour les salariés, les Délégués Syndicaux :
pour le syndicat C.G.T. Déléguée syndicale
pour le syndicat C.F.E. - C.G.C. Délégué syndical

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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