Accord d'entreprise MOTHERSON SAS AUTOMOTIVE SERVICE AND MODULE SYSTEMS RENNES S.A.S.U.

ACCORD D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 30/09/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société MOTHERSON SAS AUTOMOTIVE SERVICE AND MODULE SYSTEMS RENNES S.A.S.U.

Le 23/09/2024


Accord d’astreinte de la société Motherson SAS Automotive Service and Module Systems Rennes S.A.S.U.



Entre la société

Motherson SAS Automotive Service and Module Systems Rennes S.A.S.U., au capital de 1 500 000 Euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 814 071 817 et dont le siège social est situé Site de Stellantis Rennes La Janais – Bâtiment 65 – Route de Nantes – 35177 CHARTRES DE BRETAGNE

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,


CFE-CGC
CFDT
UNSA

d’autre part,




Préambule :

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions relatives aux astreintes précisées par les articles L3121-9 à L3121-12, ainsi qu’aux dispositions conventionnelles applicables à la société.

Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité de la société Motherson SAS Automotive Service and Module Systems Rennes S.A.S.U., il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures de travail habituelles, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente interne afin de permettre la continuité de l’activité et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, dans le cas d’incidents, pannes, difficultés.

L’astreinte a pour objectif d’assurer la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature, à tout moment, en dehors des heures de travail habituelles.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Afin de négocier cet accord au sein de la société Motherson SAS Automotive Service and Module Systems Rennes S.A.S.U., les parties au présent accord se sont réunies les 12, 18 juillet et 4 septembre 2024.


IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - Champs d’application


Le présent accord s’applique  à l’ensemble des salariés de la société Motherson SAS Automotive Service and Module Systems Rennes S.A.S.U..

ARTICLE 2 - Période d’astreinte


Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ainsi, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles, mais ils devront toutefois :

  • être immédiatement joignables par téléphone

  • être en possession des outils professionnels mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions (ordinateur portable, téléphone, etc…)

  • être en mesure, le cas échéant, de rejoindre le lieu d’intervention en une heure au maximum ou si cette durée est inférieure au temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, dans un temps n’excédant pas le temps de trajet habituel domicile-lieu de travail.

Les périodes d’astreinte seront limitées à 48 heures maximum sur une période de huit jours glissants, par salarié.

ARTICLE 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte


Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins quinze jours calendaires avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : information écrite contenant le planning mensuel des astreintes.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une circonstance exceptionnelle, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai au moins un jour franc à l'avance (art. L. 3121-12, 2° du code du travail).

Le terme "jour franc" signifie qu'un délai d'un jour franc commence à compter du lendemain de l'événement déclencheur. Cela signifie que le jour de l'événement lui-même n'est pas compté dans le délai.

La permutation d’astreinte à l’initiative des salariés, en raison de convenances personnelles, est acceptée, sous réserve d’un accord explicite des deux salariés concernés et le manager. Tout changement devra être communiqué par les salariés concernés par mail au service demandeur de l’astreinte et à leur manager au moins deux jours avant le début de l’astreinte.

ARTICLE 4 -Compensation des astreintes


Article 4.1. Compensation du temps d’astreinte


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation financière suivante :
  • Astreinte la semaine du lundi au vendredi : Astreinte de base : 15€ et Astreinte si appelé et rappelé ou déplacement : +15€
  • Astreinte le samedi : Astreinte de base : 25€ et Astreinte si appelé et rappelé ou déplacement : +25€
  • Astreinte le dimanche : Astreinte de base : 30€ et Astreinte si appelé et rappelé ou déplacement : +30€

Article 4.2. Compensation du temps d’intervention pendant l’astreinte


Le temps passé en intervention, incluant le cas échéant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir, constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu de compenser les temps d’intervention de la façon suivante :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :


Leurs interventions pendant les astreintes (incluant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir) seront rémunérées au réel, c’est-à-dire en fonction du temps réellement passé en intervention, sur la base de leur taux horaire brut fixe contractuel augmenté des éventuelles majorations applicables, le cas échéant. Les heures supplémentaires seront payées ou incrémentées dans le compteur individuel du salarié selon son choix.

Les heures d’intervention seront considérées comme des heures supplémentaires en cas de dépassement de l’horaire contractuel sur la semaine.

Les indemnités d’astreintes seront assujetties à impôt sur le revenu et à charges sociales (patronales et salariales) dans les mêmes conditions que les salaires.

  • Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours :


Les interventions sur site pendant les astreintes (incluant le cas échéant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir) ne s'imputent pas sur le nombre de jours prévu au forfait. Elles seront rémunérées par demi-journée ou journée entière selon le temps passé en intervention :

  • Toute intervention d’une durée inférieure ou égale à 4 heures pendant une période d’astreinte de 24 heures donnera lieu au paiement d’une demi-journée travaillée ;
  • Toute intervention d’une durée supérieure à 4 heures pendant une période d’astreinte de 24 heures donnera lieu au paiement d’une journée travaillée.

Le paiement de l’intervention pour ces salariés s’effectuera de la manière suivante :
  • ½ journée : salaire forfaitaire mensuel brut/ 21,67 /2
  • Journée : salaire forfaitaire mensuel brut / 21,67
Lorsqu’un salarié soumis à une convention de forfait effectue une intervention d’astreinte sur un jour ouvré (lundi au vendredi inclus), son intervention (temps de trajet compris) est alors englobée, pour ce qui concerne le temps de travail effectif, dans sa journée de travail au titre du forfait annuel en jours.

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est géré par un forfait jours, le temps d’intervention sera considéré comme en dehors du forfait uniquement pour les interventions ayant lieu au cours des samedis, dimanches et jours fériés. Il est en revanche rappelé que si une intervention avait pour conséquence d’interrompre le repos quotidien de 11h, ou le repos hebdomadaire de 35h, alors le salarié devrait bénéficier de son repos à la fin de l’intervention et ne reprendre son travail habituel qu’à l’issue de son temps de repos.

En tout état de cause, les frais de déplacement aller-retour (domicile/lieu de travail) donneront lieu à l’application des règles et barème en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 -Respect des repos quotidiens et hebdomadaires


L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les périodes d’astreinte sont donc intégralement décomptées comme temps de repos, à l’exclusion des périodes d’interventions effectives et du temps de déplacements.

Les interventions pendant les astreintes :

  • seront limitées à 10 heures continues au maximum et réalisées dans le respect du repos hebdomadaire pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ;

  • devront être réalisées dans le respect des règles légales de repos quotidien et pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
Ainsi, en cas d'intervention effective pendant l'astreinte, interrompant le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, et hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 conséquentes de repos quotidien) 24 heures consécutives), un nouveau temps de repos ininterrompu sera accordé.
En d’autres termes, si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le salarié bénéficiera d'un nouveau temps de repos ininterrompu à compter de la fin de l’intervention, à moins qu'il ait déjà bénéficié, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail.
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, dans l’hypothèse où si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire pourrait être suspendu et pourrait être dérogé au repos quotidien. Le salarié bénéficiera dans cette hypothèse d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

ARTICLE 6 -Modalités de suivi des astreintes


Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 7 -Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 30 septembre 2024.

ARTICLE 8 -Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 9 -Dénonciation


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 - Dispositions finales

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Il sera déposé, par Ia société, auprès de Ia DREETS de Cesson Sevigné, de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail­emploi.gouv.fr, et auprès du Greffe des Prud’hommes de Rennes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Chartres-de-Bretagne, le 23 septembre 2024


Pour la Direction de la société Motherson SAS Automotive Service and Module Systems Rennes S.A.S.U. :













Pour les Organisations Syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux :

CFE-CGC







CFDT









UNSA


Mise à jour : 2024-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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