Accord d'entreprise MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE

Accord sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail portant révision de l'accord du 29 janvier 2001

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE

Le 01/12/2025



ACCORD SUR LA DURÉE DU TRAVAIL, L'AMÉNAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, PORTANT RÉVISION DE L'ACCORD DU 29 JANVIER 2001Embedded Image

ACCORD SUR LA DURÉE DU TRAVAIL, L'AMÉNAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, PORTANT RÉVISION DE L'ACCORD DU 29 JANVIER 2001

Entre
La société MTS, au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N° 323 388 058, dont le siège social est situé au 41 Plastie Avenue, ZI du Musinet - 01460 MONTRÉAL LA CLUSE
Représentée par le Président



d'une part,



Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières
élections professionnelles

D'autre part,


Il a été conclu

l'accord d'entreprise suivant :























l


SOMMAIRE

PNAMBuLE................. .... ... .. . .. ................ ...... ..4
ARTICLE 1 : CHAMPS D'APPLICATION.4
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL.4
  • Le temps de travail effectif.5
  • Le temps de pause..................................... . ...5
  • Contrôle du temps de travail pour les salariés soumis à un horaire.5
  • Contreparties aux heures supplémentaires et contingent annuel d'heures supplémentaires.5
  • Repos compensateur de remplacement.5
  • Contingent d'heures supplémentaires......................6
ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ,6
  • Définition.ó
  • Recours aux équipes successives.7
  • Temps de passation de consignes.7
  • Majoration des heures pour les travailleurs de nuit...... . . ..... .... ...7
  • Modalités concernant les changements d’équipe pour les salariés travaillant en équipes successives.......................... . ..,.. . .. . ...7
ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE........ . . . ........... . . . . ..... . . . . ........... . .. . ........... ............... . ...8
  • Champ d'application.8
  • Période de référence et durée du travail pour le personnel hors équipe.8
  • Période de référence et durée du travail pour le personnel en équipe.8
  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail.9
  • Octroi de « jours de RTT » pour les salariés suivant un horaire collectif sup. à 35h.9
  • Acquisition des JRTT....................... ........ . ...9
  • Prise des JRTT.................. . . . . ......... . ...10
  • Paiement et suivi des JRTT.11
  • Horaire individualisé pour le personnel hors équipe.11
  • Conditions de prise en compte des évènements en cours de période de référence.12
  • Réduction d'activité et recours à l'activité partielle.13
ARTICLE 5 : FORFAITS ANNUELS EN HEURES.13
  • Champ d'application.13
  • Durée annuelle du travail convenue dans le forfait horaire.......................,.14
  • Caractéristiques principales des conventions de forfait en heures sur l'année.14
  • Répartition de la durée annuelle de travail.14
  • Contrôle du nombre d'heures de travail.14
  • Rémunération. . . . .. . ................ . . . . .......... ............ . . ...14
  • Avantage spécifique tendant à l'attribution de jours de repos aux salariés en forfait en heures sur l'année................. ... ........... . . . . . . . ...15


ARTICLE 6 : FORFAITS ANNUELS EN JOURS.15
  • Champ d'application.15
  • Nombre de jours travaillés sur l'année et période de référence.16
  • Convention individuelle de forfait................ . ...........................,.16
  • Répartition de la durée annuelle du travail des forfaits en jours sur l’année.16
  • Octroi des jours de repos.16
  • Suivi des jours travaillés......... ......... .................................. ,.17
  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail.17
  • Entretien annuel................ ....... .............. . . . . ... -.......--.......... --. .. -- -17
  • Dispositif d'alerte.18
  • Droit à la déconnexion.18
  • Temps de repos minimaux.18
  • Rémunération ................................................ ..18
  • Rachat de jours de repos.19
  • Traitement des évènements en cours de période19
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES. ..19
  • Date d'effet................................................................... ,19
  • Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord.19
  • Durée de 1’accord et révision20
  • Dénonciation de 1’accord.............................,............... .,.......... --20
  • Dépôt et publicité.20






















0J
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PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la révision de 1’accord d’entreprise du 29 janvier 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et de tous les accords comportant des stipulations relatives au temps de travail.
Les parties en présence ont considéré qu'il était nécessaire pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise de réexaminer l'organisation du travail au sein de l'entreprise et de redéfinir un cadre juridique adapté et actualisé en matière d'aménagement du temps de travail.
Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accord ou tout usage ou note de service portant sur le même sujet. Il révise et remplace notamment l'accord du 29 janvier 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Dans l'hypothèse où d'autres accords en vigueur comporteraient des stipulations de même nature que celles fixées par le présent accord, les dispositions du présent accord vaudraient nécessairement révision de l'accord concerné et s'appliqueraient en lieu et place.
Il est expressément prévu que le présent accord s’inscrit dans la hiérarchie des normes telle qu'elle résulte du Code du travail à ce jour en vigueur. Aussi le présent accord peut comporter des stipulations différentes, dans un sens plus ou moins favorable, que celles résultant de la convention collective dont relève l'entreprise ou de la loi.
Enfin, la direction souhaite préciser les 2 points particuliers suivants :
  • La durée de travail de référence des salariés à temps plein dans 1’entreprise est exprimée sur leur bulletin de salaire sur une base de 152,22h. Cette référence correspond à la durée légale de travail de 35 heures de travail par semaine (35 heures x 52 semaines / 12 mois) mensualisée, intégrant 1’impact des années bissextiles.
  • Les parties au présent accord ont choisi de ne pas traiter du recours aux équipes de suppléance. Aussi, le recours aux équipes de suppléance dans l'entreprise sera régi par les dispositions de la convention collective applicable.
ARTICLE

1 — CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise MTS — Moulage Technique Soufflage, à l'exclusion des cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 alinéa 2 du Code du travail et du personnel intérimaire.
Le champ d'application plus précis des organisations du temps de travail prévus par le présent accord sera précisé dans les articles y afférents. En effet, l'aménagement du temps de travail pourra s'articuler selon des organisations différentes en fonction des services et des personnels concernés.

ARTICLE

2 — PRINCI PES GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DLI TRAVAIL

  • Le temps de travail effectif
Conformément à l'article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
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En application de cette définition, les temps de pause, y compris la demi-heure de pause journalière attribuée aux salariés en équipes et rémunérée dans les conditions définies par le présent accord, les temps de repas ainsi que les trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail sont donc exclus du temps de travail effectif.

  • Le temps de pause
Il est rappelé que le personnel en équipes successives bénéficie en application de l'article 4 de l'avenant collaborateur de la convention collective de la plasturgie d'un temps de pause payée (taux de salaire de base) dès lors que l'amplitude du poste, dans le cadre de l'organisation du travail, est égale ou supérieure à 6 heures. Ce temps de pause est rémunéré au taux de salaire de base mais n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Le personnel travaillant en dehors des équipes successives bénéficiera d'un temps de pause de 15 minutes par jour (en plus de la pause déjeuner). Comme la pause déjeuner, ce temps de pause n'est pas rémunéré, ni assimilé à du temps de travail effectif.
  • Contrôle du temps de travail pour les salariés soumis à un horaire
Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système de badgeage. Le personnel badge à sa prise de poste, au début de sa pause, à la fin de sa pause et à la fin de son poste de travail.
Un contrôle sera effectué pour garantir le respect des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail et des temps de repos.
Il est demandé à chaque salarié de respecter les horaires de travail (ou les plages horaires pour les salariés soumis à l'horaire variable) affichés ou qui lui sont communiqués. Tout retard, non- respect des horaires de travail ou des temps de pause impartis, est fautif et passible de sanctions disciplinaires.
Les temps de travail enregistrés seront ceux découlant précisément du badgeage par le salarié. Ils doivent correspondre aux temps de pause réel, ainsi qu'aux heures de prises et de fin effectives de poste. Le salarié qui serait amené à dépasser son horaire de travail devra préalablement obtenir l'accord de son manager. De même, le salarié qui serait amené à s'absenter sur son horaire de travail ne pourra le faire qu'avec l'autorisation préalable de son manager.
  • Contreparties aux heures sujiplémentaires et contingent annuel d'heures supplémentaires
  • Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires comptabilisées dans le cadre du décompte du temps de travail pourront donner lieu à une contrepartie sous forme de repos. Le salarié sera consulté sur sa préférence entre une contrepartie en argent ou en repos. En fonction des circonstances et des impératifs de service, la direction sera cependant décisionnaire et pourra être amenée à choisir l'une ou l'autre des contreparties.
Dans ce cas, une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur correspondant à l'heure effectuée et au paiement de la majoration légale applicable.

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Le droit à prise du repos compensateur est ouvert sans qu’il soit exigé un nombre d'heures minimum au compteur. Les repos compensateurs pourront être pris par journée entière, demi- journée ou par heure en accord avec la direction.
Sauf exception ayant fait l'objet d'un accord exprès de la direction, les repos compensateurs devront être pris dans les 3 mois suivant leur acquisition.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie, le mois suivant l'acquisition des heures de repos. Ce document comporte une mention notifiant l'obligation de le prendre dans un délai maximum de trois mois après son ouverture.
Le salarié devra adresser sa demande, au même titre que pour une demande d'absence de RTT ou de congés payés soit au minimum 7 jours calendaires avant la date de prise du repos par le biais d'une feuille de demande d'absence ou par le logiciel de gestion des temps Octime.
L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du repos : il pi oposera dans ce cas au salarié une périodc plus adaptée pour prendre le repos.
Si la nouvelle date souhaitée par le salarié n'est pas compatible avec l'activité de l'entreprise ou du service, ou si le salarié ne prend pas 1’initiative de demander à bénéficier de ses repos, l'employeur formulera au moins 2 propositions de dates de prise. A défaut d'accord trouvé, l'employeur imposera la prise des repos avant la fin des 3 mois suivant l'acquisition.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.
  • Contingent annuel d'heures supplémentaires
En application de l'article L312l-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 210 heures par an et par salarié.
La période de référence pour apprécier l'atteinte du contingent est l'année civile, soit du ler janvier au 31 décembre.

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3 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN EOUIPES SUCCESSIVES

  • Définition
L'organisation du travail en équipes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes, en 3x8 ou 2x8 ou 2x12 ou 3x10 (équipes de suppléance dans ces 2 derniers cas).

  • Recours aux équipes suecessives
Le travail au sein des services de production, logistique et qualité est en tout ou partie, organisé sur la base d’équipes successives. Pour information, les services visés sont organisés en 3 équipes, à l'exception du service de maintenance dont une partie est organisée en 2 équipes.
A ce jour, et pour information, les équipes sont fixes et sont occupées par rotation du lundi matin 5h au samedi matin 5h sur les plages horaires ci-dessous.


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Equipe matin : 5h-13h Equipe après-midi : 13h-21 h Equipe nuit : 21h-5h
Ces précisions ne sont données qu'à titre indicatif et la modification de cette organisation et de ces horaires peuvent intervenir sur décision de la direction après information-consultation du CSE. Pour des motifs de fonctionnement du service et d'organisation, les équipes de jour pourront être amenées à alterner entre horaires du matin et horaires d'après-midi. Cette possibilité d'alternance sera mentionnée au contrat des salariés concernés ou résultera du volontariat exprès du salarié.
Par ailleurs, le personnel d'encadrement des équipes de production pourra être amené à alterner des périodes de travail de matin, d'après-midi, et de nuit dans des conditions définies par leur contrat de travail ou par avenant.
Par ailleurs, l'équipe en charge de l'ouverture et/ou de la fermeture de l'usine en début et fin de semaine se verra appliquer un horaire spécifique en vue d'assurer un démarrage des machines avant l'arrivée des équipes le lundi et leur extinction après le départ des équipes le vendredi. Les heures de travail allouées au lancement ou l'extinction des machines ne donnent pas lieu à majoration spécifique. En revanche, elles seront rémunérées avec les majorations afférentes aux heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée légale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article D. 3171-7 du Code du travail, les horaires de travail de chaque équipe ainsi que la composition nominative de chaque équipe sont affichés sur les lieux de travail.

3Te3sde passation dc ccnsienes

Afin d'assurer la coordination entre deux équipes successives et de garantir la continuité de la production lors des changements d'équipes, les salariés travaillant en équipes alternées doivent effectuer un temps de passation des consignes : en début de poste pour l'équipe entrante et en fin de poste pour l’équipe sortante. Pour que cette transmission se déroule dans de bonnes conditions, il est demandé à l'équipe entrante d'arriver 10 minutes avant le début effectif de son poste. Ce temps de passation, d'une durée de dix minutes, est considéré comme du temps de travail effectif et est pris en compte dans le calcul des JRTT mentionné à l'article 4.3 du présent accord.
  • Majoration des heures pour les travailleurs de nuit
Dans les conditions définies par la convention collective de la plasturgie, les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une majoration salariale égale à 12 % du salaire de base pour chaque heure effectuée sur la plage horaire de nuit.
Les parties conviennent en effet de renvoyer à la convention collective pour l'application des règles et contreparties applicables en matière de travail de nuit.
Il est précisé que la majoration s'applique sur les heures effectivement travaillées de nuit, et non sur le temps de pause qui n'est pas un temps de travail effectif.
  • Modalités concernant les changements d'équipe pour les salariés travaillant en équipes success'iveu

Pour les salariés travaillant en équipes successives, tout changement d’affectation d’équipe fera l'objet d'une information communiquée au salarié au moins 10 jours ouvrés à l'avance. Lorsqu’un passage durable sur une autre équipe est envisagé, le salarié sera informé au minimum 4 semaines avant, sauf accord exprès de sa part pour réduire ce délai.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'une absence imprévue et ponctuelle doit être remplacée, l'employeur privilégiera le recours aux volontaires. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.

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4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE

  • Champ ü"appIication
Cet aménagement du temps de travail concerne l’ensemble du personnel de l'cntrcprise travaillant à temps plein, à 1’exception des cadres dirigeants et des salariés ayant souscrits une convention individuelle de forfait.
Il est donc expressément rappelé que les salariés à temps partiel sont exclus du bénéfice des JRTT dans la mesure où leur durée de travail ne les conduit pas à dépasser l'horaire légal de 35h.

  • Période de référence et durée du travail pour le personnel hors équipe
Il est pratiqué, dans le cadre des dispositions de 1’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail, un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ayant pour référence l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Les parties conviennent de calculer chaque année le nombre d'heures de travail des salariés concernés en vertu de la formule de calcul suivante :
Détail du calcul de référence pour l'annëe 2026 :
365 jours dans l'année
  • 104 samedi et dimanche (52 semaines x 2 jours)
-25 jours ouvrés de congés
  • 9 jours fériés (tombant sur des jours ouvrés)
——227 jours travaillés
35 heures/5 jours travaillés ——7 heures par jour en moyenne
  • x 227 ——1 589 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité.
La durée hebdomadaire du travail de référence est de 37h de travail effectif par semaine, ramenée en moyenne à 35h sur la période de référence par l'attribution de JRTT.
  • Périoile de référence et durée de travail pour le personnel en équipe
Il est pratiqué, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-41 et suivants du Code du travail, un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ayant pour référence le semestre : 1er semestre du l er janvier aii 30 juin, 2ème semestre du ler juillet au 31 décembre.



La durée hebdomadaire du travail de référence est de 38.34 heures de travail effectif par semaine, ramenée en moyenne à 35h sur la période de référence par l'attribution de JRTT.
Les parties conviennent de calculer chaque semestre le nombre d'heures de travail des salariés concernés en vertu de la formule de calcul suivante :
Dëtail du calcul de référence pour le premier semestre 2026 :
181 jours dans le semestre
  • 52 samedi et dimanche
  • 12.5 jours ouvrés de congés
  • 6 jours fériés (tombant sur des jours ouvrésJ
——110.5 jours travaillés
35 heures/S j”ours travaillés ——7 heures par jour en moyenne
/K 110.5 ——773.5 heures auxquelles il convient de rajouter les heures de travail au titre de la journée de solidarité à effectuer dans l'année.
4.4. Conditions et délais de prévenance des cbangements de durée ou d'horaires de travail
La Direction pourra modifier la durée du travail ainsi que les horaires des services ou ateliers évoqués à l'article précédant, après consultation du Comité Social et Economique et sous réserve d'un délai de prévenance de 10 jours ouvrés. En cas de force majeur (sinistre, difficulté d'approvisionnement en matière première ou en énergie, absence d'un salarié), le délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
Dans tous les cas, les nouveaux horaires collectifs de travail seront affichés.

  • Octroi de

    « iours de RTT » pour les salariés suivant un horaire collectif supérieur à 35 heures

  • Acquisition des JRTT
Les salariés qui, du fait de l'horaire collectif de leur service ou atelier, suivent une durée hebdomadaire de référence supérieure à 35 heures bénéficient de « JRTT ».
Le nombre de JRTT attribué pour une période de référence complète de travail est calculé de la manière suivante :
Exemple pour l'année 2026 en cas d'horaire collectif à 37h par semaine (soit en moyenne 7,4h sur 5 joursJ :
365 jours
  • 104 samedis - dimanches
  • 9 jours fériés chömës ne coi”ncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • 25 jours ouvrés de CP
——227 jours
227/5 jours par semaine ——45,4 semaines 45,4 x 37h ——1679.8h
45,4 x J5h = 1589h auxquelles il convient d'ajouter 7 heures attendues au titre de lajournée de solidarité Différence 83.8h
Embedded ImageEmbedded ImageNo bre de JRTT: 83.8/7,4 ——11.32 RTT, arrondi à 12 RTT
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Exemple pour le premier semestre 2026 en cas d'horaire collectif à 37.5 h par semaine (soit en moyenne 7.5h sur 5 jours) :
181 jours dans le semestre
  • 52 samedi et dimanche
  • 12.5 jours ouvrës de congés
  • 6 jours fériës (tombant sur des jours ouvrés)
——110.5 jours travaillés
110.5 jours/5 jours par semaine -—22.1 semaines travaillées.
22.1 x 37,5 ——828.75h
22.1 x35h ——773.5h auxquelles il convient d’ajouter3.5 heures attendues au titre de la journée de solidaritë Différence : 51.75
51.75h/7.5 ——6.9 RTT, arrondi ä 7 RTT.
Les jours de réduction du temps de travail ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail, le nombre de jours de RTT sera réduit à proportion en cas d'absence. Le nombre de « JRTT » attribué sera en effet proportionnellement réduit du fait de toute suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif au regard du calcul de la durée du travail (par exemple : absence pour cause de suspension pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité, congé parental, congé individuel de formation, congé sans solde). En contrepartie, un salarié dont le contrat se trouve suspendu à une date oñ il aurait dû être en « JRTT » est considéré comme n’ayant pas bénéficié de son jour de repos « RTT » et peut en bénéficier ultérieurement.
A la fin de chaque mois, le solde de « JRTT » de chaque salarié ayant été absent au cours du mois sera recalculé.
Pour les salariés entrant ou partant en cours d’année, le nombre de jours de repos dits « JRTT » sera déterminé, individuellement, en fonction du temps de présence proratisé au sein de l'entreprise sur la période de référence considérée.
  • Prise des JRTT
Les repos accordés aux salariés en application du présent article sont pris par journée entière ou demi-journée. Pour le personnel en équipes, la prise des repos par heures est également possible. Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
  • L'employeur fixe chaque semestre ou année un nombre de JRTT obligatoires notamment pour faire face à des fermetures de site ou permettre aux salariés de bénéficier de ponts entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (ou l’inverse). Ces JRTT obligatoires, dits collectifs « JRTTC », s'appliquent à l'ensemble du personnel bénéficiant de JRTT. Un calendrier indicatif du positionnement de ces JRTTC est soumis à 1’information- consultation du CSE en début de période. En cas de modification des dates des JRTT obligatoires, ce changement doit être notifié aux salariés au moins 15 jours avant sa date d'effet.
  • Les jours de repos restants (au minimum 50% JRTT) seront fixés à l'initiative des salariés après validation par le responsable hiérarchique. Ces jours de repos (dits JRTT individuel ou JRTTi) devront être fixés 7 jours ouvrés au moin.s avant la prise effective du ou des jours de repos. La demande sera faite par écrit et validée par le manager. Lorsque l'activité du

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service le commande et notamment en cas de retard dans le fonctionnement d'un service ou de surcharge, la prise de jours de RTT pourra être différée sauf pour les demandes d'absences réalisées au moins un mois à l'avance. La décision sera notifiée aux salariés concernés par le responsable direct dans un délai de 5 jours ouvrés.
La prise de RTT cumulés ne doit pas pénaliser le bon fonctionnement de l'entreprise et sera soumis à l'accord préalable du manager. Un état des jours restants sera établi en septembre de chaque année afin de vérifier l'accumulation de RTT restants. L’employeur se réserve le droit d’imposer la prise de jours RTT si le nombre de RTT restant est trop élevé.
Il est précisé que, si le salarié prend plus de RTT que le nombre de JRTT finalement dû au regard de sa présence effective sur la période (notamment dans le cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif ou de départ en cours de période de référence), une régularisation sera effectuée en paie.
Les jours de repos attribués au titre d'une période de référence devront être pris au cours de la période de référence et soldé au plus tard au dernier jour de la période de référence.
Par exception pour le personnel en équipe et sur accord exprès du responsable de service, si le salarié n’était pas en mesure de prendre l'ensemble de ces JRTT sur la période, le solde de JRTT révélerait l'accomplissement d'heures supplémentaires sur la période et donnerait donc lieu à paiement avec majoration pour heures supplémentaires ou à repos compensateur de remplacement.
  • Paiement et suivi des JRTT
Lors de la prise de jours de repos, le salaire est maintenu.
Les JRTT font l'objet d'un suivi sur l'outil de gestion des temps en vigueur dans l'entreprise.

  • Horaire individualisé pour le personnel hors équipes
Pour le personnel travaillant en dehors des équipes, il est instauré un horaire individualisé offrant la possibilité, pour ces salariés, de travailler dans un cadre plus souple composé de plages horaires fixes durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et de plages horaires mobiles durant lesquelles les salariés peuvent choisir leur heure d'arrivée et de départ.
Pour information, le temps de travail journalier pourra donc être effectué selon des horaires variables et réparti de la façon suivante :
  • plage mobile matin =7h30 — 9h
  • plage fixe matin =9h - l2h
  • temps de repas =pause de min. lh et de max. 2 heures entre l2h et 14h
  • plage fixe après-midi =l4h — 17h du lundi au jeudi / 14h — 15h le vendredi
  • plage mobile après-midi =l7h — 18h30 du lundi au jeudi / l5h — 18h30 le vendredi
Ces plages fixes et mobiles sont données à titre indicatif et pourront être modifiées dans les conditions prévues à l'article 4.4 ci-dessus. Par ailleurs, ces plages pourront être amén.agées par service en fonction des spécificités et contraintes du service concerné.
Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageIl est précisé que la pratique des horaires variables doit rester compatible avec la bonne exécution du service et les exigences de sécurité. Ainsi le responsable de service pourra refuser le recours

aux horaires variables en cas d’impossibilité liée à 1’activité du service. Dans ce cas, le salarié suivra les horaires de base tels qu’affichés sur le lieu de travail. La flexibilité du vendredi 1 5h est permise sous condition d’assurer une permanence dans chaque service jusqu’à l7h. À défaut de volontaires, une rotation pourra être organisée sur décision du manager du service pour que cette permanence soit assurée.
Dans le cadre de l'horaire individualisé, le report d'heures d'une semaine sur l'autre est au maximum de 2 heures et le cumul des reports est plafonné à 2 heures au total. Par ailleurs, chaque salarié devra réaliser un minimum de 35 heures chaque semaine et les éventuelles heures reportées d'une semaine sur l’autre ne peuvent l'être qu'au sein d'un même mois civil. Le compteur d'heures reportées doit donc être ramené à 0 à chaque fin de mois.
En vertu de l'article L. 3121-48 du Code du travail, ces reports, librement déterminés par les salariés, n'auront pas d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.
Il est donc précisé qu'aucune compensation au titre d'heures supplémentaires n'est due aux salariés travaillant sous ce régime d'horaires individualisés dès lors qu'ils déterminent seuls leurs heures de présence dans l'entreprise.

  • Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non rémunérées inférieures au mois civil sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d’absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Dans le respect du principe de non-récupération des absences, le temps de travail non effectué devra être valorisé, dans le cadre du suivi du temps de travail sur 1’année, sur la base du temps que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.
Il est en effet rappelé que les heures perdues du fait d'un congé ou d'une autorisation d’absence d'origine légale ou conventionnelle, ou du fait d'une absence justifiée par la maladie ou un accident, ne peuvent pas être récupérées. Elles sont neutralisées pour l'appréciation des heures supplémentaires ou complémentaires.
Si le salarié prend plus de RTT que le nombre de JRTT finalement dû au regard de sa présence effective sur la période de référence une régularisation sera effectuée en paie.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence définie à 1’article 4.2 ou 4.3, une régularisation est effectuée en fin d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
s'it apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur
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et cet excédant, soit avec la dernière paye en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche en cours d'année.
Lorsque les éventuels repos compensateurs ou JRTT acquis ne pourront ètre pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité correspondant à ses droits acquis (avec ajustement du calcul en fonction du travail effectif du salarié sur sa période de présence).
  • Réduction d'activité et recours à l'activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que la durée de travail moyenne sur la période de référence ne pourra pas être atteinte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Cette décision pourra notamment intervenir dans les cas suivants :
  • Baisse de commandes ou de chiffres d'affaires
Afin de permettre à la direction de soumettre sa décision aux membres du CSE, celle-ci s'appuiera sur lindicateur retenu dans l'accord d’intéressement, afin d'assurer une application cohérente et objective.
L’indicateur concerné est l'EBIT, pour lequel un seuil minimum a été défini conjointement avec les membres du CSE dans le cadre du déclenchement de la prime d’intéressement.
Ce même indicateur servirait de référence pour décider de la mise en œuvre éventuelle du dispositif de retour à 35 heures, dans le cas où, pendant deux mois consécutifs, sa valeur se situerait en deçà de l'objectif fixé.
  • En cas de force majeur par exemple : Perte de clients ou de marchés Difficultés d'approvisionnement,
-Difficultés liées à des intempéries ou des sinistres. ...
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d'activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

ARTICLE

5 — FORFAITS ANNUELS EN HEURES

  • Champ d'application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l'année pourra être proposé à tous les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service, de l'atelier ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ainsi qu'à tous les salariés non-cadres, notamment itinérants, disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

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  • Durée annuelle du travail convenue dans le forfait horaire
Le volume horaire annuel sur la base duquel le forfait sera convenu comprendra un certain nombre d'heures excédant la durée légale annuelle du travail de 1600 heures (auxquelles s’ajoutent les heures correspondant à la journée de solidarité).
Ce volume horaire annuel sera égal à l'horaire moyen hebdomadaire calculé sur l'année, retenu dans la convention de forfait, multiplié par le nombre de semaines travaillées. Le nombre d'heures de travail prévu dans le cadre d'un tel forfait ne pourra pas excéder 1817 heures sur l'année (incluant la journée de solidarité).
Ce volume horaire annuel sera égal à l'horaire moyen hebdomadaire calculé sur 1’année, retenu dans la convention de forfait, multiplié par le nombre de semaines travaillées.
L'horaire moyen hebdomadaire de référence sera déterminé dans le respect des limites maximales de travail prévues par le Code du travail, soit 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf cas de dérogations prévus par le Code du travail).
  • Caractéi istiq ues principales des convcntions de forfait en heures sur 1’année
  • Répartition de la durée annuelle de travail
Le volume horaire de travail sera réparti sur l'année en fonction de la charge de travail. Les horaires journaliers et hebdomadaires ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine seront donc amenés à varier tout au long de la période annuelle de décompte, sous réserve que soit respecté, sur cette période, l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait.
Ces variations d'horaires se feront dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et du repos hebdomadaire légal.
  • Contrôle du nombre d'heures de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en heures sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du volume horaire des salariés concernés se fera par badgeage des heures de travail.

  • Rémunération
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait.
Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire comprenant le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations comprises dans l'horaire hebdomadaire moyen convenu et calculé sur le mois.
Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera
14

calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen prévu dans la convention individuelle de forfait du salarié.
  • Avantage spécifique tendant à f’‹ffïribitfion de jours de repos aux salariés en forfait en heures sur l’année
Il est prévu de permettre aux salariés en forfait en heures de bénéficier d'un nombre annuel forfaitaire de jours de repos identique à celui des salariés en forfaits jours (résultant du calcul prévu à l'article 7.5 du présent accord), notamment pour bénéficier des ponts non travaillés dans l'entreprise. En revanche, il est précisé que le nombre d'heures de travail convenu dans la convention de forfait, en contrepartie de la rémunération versée, reste dû.
La prise de ces jours de repos se fera sur demande du salarié. La demande sera faite par écrit et validée par le manager. Lorsque l'activité du service le commande et notamment en cas de retard dans le fonctionnement d'un service, de surcharge ou d'absences simultanées préjudiciables à la bonne marche du service, la prise de jours de repos pourra être différée.
Il est par ailleurs précisé que certains de ces jours pourront être positionnés, sur décision de l'employeur, sur les jours de fermeture de l'entreprise ou du service notamment pour cause de ponts.
Si, à 1’approche de la fin de la période, il est constaté que les jours de repos n'ont pas été pris ou en nombre insuffisant, ces jours seront perdus et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la période suivante.
Il est enfin précisé que le présent avantage tendant à l'attribution de jour de repos sera réservé, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aux salariés ayant consenti à un forfait en heures sur l'année. L'attribution de jours de repos ne concernera donc plus les salariés en forfait en heures sur la semaine ou le mois.

ARTICLE

6 — FORFAITS ANNUELS EN JOURS

  • Champ d’application du forfait jours
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure des conventions individuelles de forfait en jours, sur l'année :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours sont les salariés « cadres » au sens de la classification conventionnelle, selon les caractéristiques particulières de leur poste de travail, et le cas échéant certains salariés non-cadres répondant à la définition de l'article L3l21-58 du Code du travail.
15


La convention individuelle de forfait annuel en jours telle que prévue à 1’article 6-3 ci-dessous précisera les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

  • Nombre de {ours travaillés sur l'année et période de rél'érence
Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à 217 jours, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours s'applique pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans le cas où le salarié n'aura pas travaillé toute l'année, dans le cas où il n'a pas acquis ou pris 1’intégralité des cinq semaines de congés payés légaux. Dans ce cas, le nombre de jours du forfait sera augmenté d'autant de jours ouvrés que de congés payés restant à prendre ou non acquis. Inversement, les éventuels congés supplémentaires auxquels peuvent prétendre certains salariés viennent en déduction du nombre de jours de travail à accomplir mentionné ci-dessus.
Il est également possible, en accord avec le salarié, de convenir d'un nombre de jours annuels travaillés en-deçà de 217 jours. La convention individuelle de forfait telle que prévue à l'article 6- 3 ci-dessous définie le nombre de jours et la rémunération calculée au prorata du nombre de jours convenu.
La période de référence applicable aux forfaits en jours sur l'année est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Convention individuelle de forfait
La mise en place de forfait jours sur l'année est subordonnée à l'accord du salarié. La convention individuelle de forfait en jours sur l'année figure dans le contrat de travail lors de l'embauche ou y est intégrée par avenant au contrat de travail.

  • Répartition de la durée annuelle du travail des forfaits en jours sur l'année
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de référence, en fonction de la charge de travail, sur un maximum de six jours hebdomadaires, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d'un temps de repos hebdomadaire (par principe le dimanche) de 35 heures consécutives chaque semaine.

6.ii Octroi de jours de repos
Le nombre de jours de repos généré par le forfait jours, afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés du forfait, est calculé chaque année en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :
  • le nombre de samedi et de dimanche
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels
  • le forfait de 217 jours

16
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Exemple pour 1’année 2026 . 365 jours
  • 104 samedis - dfITI6Inches
  • 9 jours fériés chômés ne coi'ncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • 25 jours ouvrés de CP
— 227 jours
227 — 217 — 10 jours de repos.
Ce nombre est défini pour un cadre présent toute l'année pour un forfait 217 jours.
Les journées ou demi-journées de repos sont prises à 1’initiative du salarié en tenant compte du bon fonctionnement de l'entreprise et avec l'accord préalable du responsable hiérarchique.
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période annuelle du ler janvier au 31 décembre et aucun report ne pourra être autorisé.
Il est par ailleurs précisé que certains de ces jours pourront être positionnés, sur décision de 1’employeur, sur les jours de fermeture de 1’entreprise ou du service notamment pour cause de ponts.

  • Suivi des iours travaillés

L'employeur ou le responsable hiérarchique établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés supplémentaires, jours de repos associés au forfait...). Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera ces informations sur l'outil de gestion des temps en vigueur au sein de la Société.

Par ailleurs, et pour des strictes raisons de sécurité liées à la nécessité d’avoir une connaissance précise des salariés présents dans les locaux en cas de sinistre de type incendie par exemple, il sera demandé au personnel en forfait jours travaillant dans l'atelier de signaler sa présence par un badgeage.
Pour le personnel en forfait jours travaillant dans les bureaux, un badgeage quotidien devra être réalisé pour faire état de leur jour travaillé.
  • Évaluation et suivi régulier de la chai Re de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.
En cas de surcharge de travail, le salarié au forfait jours en informe son responsable hiérarchique qui prend des mesures immédiates pour y remédier, si besoin avec l'appui de la Direction.


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17Les salariés ayant conclus une convention de forfait jours réduit devront avoir une charge de,travai1 adaptée tenant compte de la réduction convenue.

  • Entretien annuel
Chaque année, un entretien est organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
Cet entretien aborde la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Cet entretien fera l'objet d’un compte-rendu écrit conservé par chacune des parties.

  • Dispositif d'alerte

Il est reconnu au salarié en forfait jours la possibilité, et même le devoir au regard de l'obligation de chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité en application de l'article L4122- 1 du Code du travail, d'exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son responsable hiérarchique ou la Direction.
En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci. Ces échanges ont pour finalité de convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
  • Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait en jours sur l’année, comme tous les salariés de 1’entreprise, disposent d'un droit à la déconnexion. Conformément à l'article L. 2242-17, 7º du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il est rappelé à chaque salarié en forfait en jours sur l'année qu’il bénéficie de ce droit à la déconnexion lui permettant d'assurer le respect :
  • des temps de repos (quotidien et hebdomadaire) ;
  • de ses congés légaux et conventionnels ; de sa vie personnelle et familiale.
Les modalités de droit à la déconnexion sont celles résultant de la charte informatique applicable à l'entreprise.
6.1T1jjtpe

s de repos minimaux

Les dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ne sont pas applicables aux salariés en forfaits jours sur l'année. Cependant, compte tenu de leur liberté d'organisation, les salariés en forfait jours s'engagent à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du Code du travail (35 heures, soit 24 heures
Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded Image+ 11 heures), et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l’article L. 3132-2 du code du travail.
18


Il est préconisé au regard des particularités du forfait jours que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.
6.12 Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées. Cette rémunération est fixée pour un montant annuel dans le contrat de travail de chaque salarié concerné (ou dans un avenant au contrat).
La rémunération mensuelle qui sera versée à chaque échéance de paie est égale à 1/l2ème de cette rémunération annuelle et indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant le mois considéré.

6.13 Rachat de {ours de repos

Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, l'employeur et le salarié peuvent s'accorder sur la renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l'entreprise. Cette renonciation fait l'objet d'un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.
En cas de renonciation, par le salarié, le rachat de jour de repos sera limité à 5 journées par an. En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée de 10 %.

6.î4 Traitemcnt des absences, des entrées et des départs en cuurs de période

La valeur d'une journée entière de travail servant au calcul de la retenue pour absence est calculée de la manière suivante :
Salaire mensuel brut (soit 1712ème du salaire annuel fixé au contrat de travail) 7 21,67).
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année civile, le nombre de jours de travail est calculé en considération :
du nombre de jours calendaires de la période accomplie,
  • du nombre de samedis et de dimanches de la période de présence,
  • des jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvrés,
  • du prorata des jours de congés payés et congés supplémentaires éventuels acquis,
  • du prorata du nombre de jours de repos pour l'année considérée.

ARTICLE

7 : DISPOSITIONS FINALES

  • Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/01/2026

  • Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
OS19

En vue du suivi de 1’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir au terme de la première année d’application du présent accord afin de faire le point sur son application et d’envisager, le cas échéant, d'en réviser le contenu.
Par ailleurs, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, et/ou pour étudier l'opportunité de faire évoluer l'accord en en envisageant la révision. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend ou de la révision envisagés.

  • Durée de l'accord et révision
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties dans les conditions légales en vigueur.
  • Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties signataires sous réserve de respecter les dispositions légales applicables en la matière et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
  • Dépót et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail- emploi.eouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Le présent accord portant sur l'aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l'article
D. 2232-1-2 du Code du travail.

Embedded ImageEmbedded ImagePar ailleurs. un exemplaire de I*accord sera affiche dans les lucaux de l'entreprise.




Pour l'entreprisTS.
signatureEmbedded ImageEmbedded Image
Pour l'entreprisTS.
signature

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Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
signature











































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Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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