Accord d'entreprise MOULIN DE LA MARCHE

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 MOULIN DE LA MARCHE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MOULIN DE LA MARCHE

Le 31/03/2025



NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

MOULIN DE LA MARCHE

Accord d’entreprise portant sur les salaires, l’ancienneté et l’égalité homme-femme




Entre les soussignés :



a société MOULIN DE LA MARCHE dont le siège social est situé ZAC de Run Ar Puns 29150 CHATEAULIN, enregistrée au RCS de 86B64B334766177, ayant pour SIRET le numéro 33476617700045 et le code NAF 1020Z, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur du site MOULIN DE LA MARCHE, 

D’une part


Et


  • XXX délégué syndical XXXX


D’autre part


Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les XXX organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 24/02/2025
  • 10/03/2025
  • 24/03/2025

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par coefficient et par sexe.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2024 de la société et les perspectives pour l’année 2025. :

En synthèse, Moulin de la Marche a confirmé sa rentabilité en 2024 avec un résultat de retour à l'attendu malgré des volumes de ventes décevants.

Les objectifs en Sécurité, Qualité et taux de service sont atteints.
La feuille de route des projets 2024 a été respectée ainsi que les engagements d’investissements.
Il y a eu de bonnes performances matières premières mais la productivité a été pénalisée par les difficultés de recrutement et la hausse du taux de panne.

A l’occasion de ces réunions, les thématiques de la négociation annuelle obligatoire (égalité professionnelle, rémunération, temps de travail, suppression des écarts entre les rémunérations, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie au travail…) ont été abordées et n’ont pas toutes nécessairement donné lieu à des dispositions particulières dans le cadre de cet accord.

La Direction après avoir rappelé le contexte économique général, à savoir l’inflation en baisse, l’incertitude politico-économique faisant craindre une « faible » croissance (baisse de la consommation des ménages et donc de nos volumes, …), le contexte concurrentiel très fort, a expliqué la nécessité de rester prudent.

La Direction et les organisations syndicales se sont tout de même attachées au cours des présentes négociations à œuvrer pour le maintien d’un niveau d’attractivité de la société ainsi que des conditions de travail.

Les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base. Etant rappelé que le niveau d’inflation constaté à fin décembre 2024 a atteint 1,2% (hors tabac). La Direction demeure dans l’optique du maintien du niveau du pouvoir d’achats pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise).


C’est ainsi que dans le cadre des négociations obligatoires 2025, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, à l'issue de la réunion de clôture, leur accord sur les dispositions qui suivent en application de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :




PERIMETRE D’APPLICATION


PERIMETRE D’APPLICATION




Le présent accord s’applique au personnel de la société MOULIN DE LA MARCHE à la date de la signature.
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MESURES NEGOCIEES


MESURES NEGOCIEES



PREAMBULE :

  • LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES


Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.


Article 2 – Condition liée au contrat de travail


Les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations ces derniers ayant bénéficiés de la revalorisation du SMIC.

Article 3 – Modalités d’application

3.1  - salariés non-cadres dont le salaire est à la grille  

 
Pour les salariés Ouvriers, des Employés, des Techniciens et des Agents de maîtrise dont le salaire est au niveau de la grille des salaires Moulin de la Marche, le salaire de base de ces salariés est revalorisé de

1.30% au 1er janvier 2025. 

 
En application de la présente mesure d’augmentation la grille applicable à la société à partir du 1er janvier 2025 est la suivante : cf grille des salaires annexée au présent accord 
 

3.2 - salariés non-cadres dont le salaire est hors grille  

 
Pour les salariés Ouvriers, des Employés, des Techniciens et des Agents de maîtrise dont le salaire est supérieur à celui de la grille des salaires Moulin de la Marche, une augmentation forfaitaire de

23 euros brut au 1er janvier 2025 sera appliquée au salaire de base pour un temps complet (151.67).

Pour les salariés à temps partiels, l’augmentation forfaitaire sera calculée au prorata temporis de la durée contractuelle de travail : 23 / 151.67 * horaire mensuel contractuel en vigueur. 
 
Suite à cette augmentation générale des salaires, certains coefficients restent inférieurs à la grille des salaires négociées au niveau de la convention collective. 
Pour les salariés concernés, une augmentation de salaire complémentaire sera appliquée afin que leur salaire de base soit au niveau de la grille des salaires négociées au niveau de la convention collective. 

3.3. Cadres


Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2024, à sa compétence et à sa performance.

Article 4 – principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’Avril 2025 pour les salariés non-cadres et de mai 2025 pour les cadres.


  • PRIME DE PANIER JOUR ET TICKET RESTAURANT


Le montant de la prime panier de jour et du ticket restaurant est revalorisé au 1er mars 2025 comme suit :

  • La prime panier de jour est revalorisée de

    0.35 euros, portant le montant à 5 euros

  • La valeur faciale du ticket restaurant est revalorisé de

    0.65 euros, portant le montant à 8.40 euros, avec une part patronale de 5 euros, soit 59.22% de la valeur nominale.


Cette mesure sera mise en œuvre sur les bulletins du mois d’Avril 2025.
  • Précision sur le jour de congé enfant malade rémunéré

En 2024, pour tenir compte des aléas de la vie personnelle, les parties avaient décidé de mettre en place une autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade.
Les parties conviennent de reconduire cette absence en application des modalités suivantes :

Article 1 – Champ d’application et conditions requises


Ce congé s’applique à l’ensemble des salariés du Moulin de la Marche, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI) et y compris les salariés à temps partiel, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- l’enfant du salarié est malade ou accidenté (constaté par certificat médical) ;
- l’enfant a au maximum 16 ans ;
- l’enfant est à charge du salarié au sens fiscal du terme
Ces conditions s’apprécient au moment du souhait de l’utilisation du congé.

Article 2- – Rémunération et nombre de jours congé enfant malade


La durée du congé rémunéré est limitée à un jour maximum par an, et ce quel que soit le nombre d’enfant à la charge du salarié.

En 2025, les parties conviennent que cette période soit calée sur la période de modulation, soit du 1er juin au 31 mai.

Ce droit n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

Le Congé Enfant Malade peut être utilisé pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord et sous réserve de la présentation d’un justificatif médical.

Le Congé Enfant est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

En l’absence de justificatif médical conforme, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

Article 3- – Modalités de prise en charge du congé enfant malade


Le salarié souhaitant utiliser un Congé Enfant Malade doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, par tout moyen.

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du salarié, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

Le Congé Enfant Malade pourra être posé uniquement par journée complète.

En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente de l’enfant, le Congé Enfant Malade ne pourra pas être posé par les deux salariés simultanément mais pourra l’être successivement si nécessaire.
  • ORIENTATION DES MOBILITES


Au regard des enjeux liés à la responsabilité sociétale des entreprises et afin d’inciter les collaborateurs à limiter leur empreinte carbone, les parties avaient convenu en 2021 la mise en œuvre du « Forfait Mobilité Durable », instauré par la loi d'orientation des mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, applicable depuis le 1er janvier 2020, et le décret n°2020-541 du 9 mai 2020.

Le forfait Mobilité Durable est maintenu dans les mêmes conditions.

Le bénéfice du forfait mobilité durable s’applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise à la date du versement. Il est étendu aux stagiaires rémunérés et alternants.
Les collaborateurs éligibles à cette mesure sont ceux qui se déplacent entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, avec l’un des modes de transport ci-dessous :
  • Le vélo y compris le vélo à pédalage assisté ;
  • Le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;
  • Le transport public de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
  • Le cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;
  • La motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e ;
  • L’engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé : lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l’assistance doivent être non thermiques.
  • Le service d’auto-partage défini à l’article L.1231-14 du code des transports.

Le forfait de Mobilité Durable est fixé à 10 euros par mois.
Il sera versé aux salariés éligibles 2 fois par an, soit en Décembre et en Juin (60 euros maximum à chaque versement).

Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, les salariés devront produire avant chaque versement, une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils utilisent un moyen de transport éligible au forfait mobilité.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3261-14 du code du travail, un salarié à temps partiel pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie du même montant de forfait qu'un salarié à temps complet. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie d'une prise en charge calculée proportionnellement au nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Un prorata sera calculé pour réduire ce montant à partir d’un mois d’absence quel qu'en soit le motif.

Le versement de ce forfait est exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations de sécurité sociale et de CGS/CRDS.


  • DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES


Les parties conviennent d’inscrire au plan de développement des compétences une formation spécifique sur les droits à la retraite à destination des salariés de 55 ans et plus.

Cette formation sera organisée sur le temps de travail.





  • MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par les accords d’entreprise suivants :
-Accord sur l’organisation du temps de travail en date du 31/01/2013
-Accord relatif au travail de nuit en date du 19/12/2013
-Accord portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance dite "équipe de week-end" en date du 11/08/2014
-Accord relatif au Compte Epargne Temps en date du 21/06/2013 : en cours de renégociation

Les parties actent le fonctionnement suivant pour le traitement des samedis travaillés hors modulation.
En complétant un formulaire prévu à cet effet, les salariés pourront choisir de :
  • Inclure ces heures dans la modulation et les récupérer d’ici la fin de la période (31/05). Ces heures ne seront pas majorées lors de la prise des repos.
  • Demander le paiement de ces heures et de la majoration pour heures supplémentaires associée au taux légal.
  • Demander le placement en Compet Epargne Temps de ces heures et de la majoration pour heures supplémentaires associée au taux légal.



DISPOSITIONS FINALES


DISPOSITIONS FINALES




I - DUREE DE L'ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

 II– REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Brest. 






III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 


Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Brest pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Châteaulin, le 31 Mars 2025

En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour l’organisation syndicale XXXXPour la société MOULIN DE LA MARCHE

XXXXXXXXX
Délégué syndicalDirecteur de site



Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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