Accord d'entreprise MOULIN ROTY PRESTATIONS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société MOULIN ROTY PRESTATIONS

Le 04/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société MOULIN ROTY PRESTATIONS, société à responsabilité limitée coopérative et participative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° 799 486 352, dont le siège social est situé ZI de la Sangle à NORT-SUR-ERDRE (44390),

Représentée par M………, en sa qualité de Gérante,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

M…………, Membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 09/10/2023,

D’AUTRE PART.


Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité clarifier et adapter les modalités du temps de travail aux contraintes organisationnelles de la Société MOULIN ROTY PRESTATIONS, et aux exigences de son activité, tout en tenant compte du souhait exprimé par les salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires, en sus des congés payés légaux.

Actuellement, les salariés à temps complet effectuent régulièrement des heures supplémentaires. Le présent accord a vocation à adapter le temps de travail collectif aux besoins de l’entreprise, tout en apportant un cadre plus clair aux salariés.

Dans ce cadre, le membre titulaire élu du CSE a été invité à négocier un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société MOULIN ROTY PRESTATIONS.

Le présent accord a dès lors pour objet :

  • de consacrer l’accomplissement et le paiement d’heures supplémentaires structurelles au sein de la société MOULIN ROTY PRESTATIONS, lesquelles relevaient jusqu’alors d’un usage d’entreprise ;

  • d’instituer un dispositif de réduction du temps de travail.

Au terme de plusieurs échanges de négociation entre la Direction et les élus du CSE, il a été convenu ce qui suit :


SECTION I – CHAMP D’APPLICATION – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps complet et en contrat à durée indéterminée de la Société.

En sont expressément exclus :
  • les cadres dirigeants répondant aux conditions fixées par l’article L 3111-2 du Code du travail ;
  • les salariés en forfait annuels en jours ;
  • les salariés à temps partiel ;
  • les salariés en CDD ou les salariés intérimaires ;
  • les stagiaires.

ARTICLE 2 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2025.

ARTICLE 3 –SUBSTITUTION


Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la Société MOULIN ROTY PRESTATIONS, ayant le même objet.

SECTION II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL


4.1. Principe


A compter de la date d’effet du présent accord, les parties conviennent de porter l’horaire collectif de travail à 39 heures hebdomadaires.

En contrepartie, les salariés percevront donc :

  • une rémunération fixe mensuelle brute de base correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles,

  • à laquelle s’ajoutera la rémunération au taux majoré de 25% de 3,17 heures supplémentaires par semaine (ce qui correspond à 3 heures et 10 minutes), soit 13,73 heures supplémentaires mensuelles ;

  • Les salariés bénéficieront en outre de 5 jours de repos supplémentaires annuels au plus (dits JRTT), en compensation des 50 minutes supplémentaires réalisées au-delà de 38 heures et 10 minutes en moyenne chaque semaine. Les 5 jours de RTT sur l’année civile concernent les salariés présents toute l’année.

4.2. Période de référence


La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.3. Modalités de prise des jours de repos liés à la récupération du temps de travail


Les jours de repos (JRTT) ainsi capitalisés devront être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de la période de référence (année civile).

Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :

  • à l’initiative du salarié moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires. ;

  • étant précisé que les JRTT ne pourront pas être pris consécutivement entre eux, ni se cumuler avec une période de congés payés (peu importe le nombre de jours de congé payé posés).

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date fixée en accord avec la Direction.

4.4. Absences

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif (exemples : congé maladie, congé maternité et paternité, congé sans solde, congé parental), ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en-deçà de l’horaire de 39 heures, entraîne une réduction proportionnelle des droits à repos.

Le nombre de jours RTT sera réduit au prorata de la durée de l’absence selon les modalités suivantes : [(nombre de jours travaillés dans l’entreprise dans l’année – nombre de jours d’absence) × nombre total de jours RTT dans l’année] / nombre de jours travaillés dans l’entreprise dans l’année.

Le principe de la rémunération lissée sur l’année ne fait pas obstacle aux retenues sur salaire réalisées pour des motifs d’absence pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié.

4.5. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence.


ARTICLE 5 – REMUNERATION

Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle brute lissée sur l’année.

Cette rémunération tient compte des majorations pour heures supplémentaires réalisées de la 36ème heure à la 38ème heure et 10 minutes, qui sont intégrées à la rémunération fixe.

Celles-ci seront identifiées sur les bulletins de paie mensuels par une rubrique d’heures supplémentaires.

En cas d’embauche en cours de période de référence :

  • Le salarié perçoit chaque mois la rémunération mensuelle brute, définie au contrat de travail ;
  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire est versé au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours du mois concerné.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1. Demande et validation de la Direction


Chaque salarié veillera à respecter le volume horaire hebdomadaire obligatoire de 39 heures, sauf demande explicite de l’encadrement.

Dans ce cadre, l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif devra faire l’objet d’une validation préalable et expresse par la Direction. Cette validation peut prendre la forme d’un courrier électronique.

6.2. Majoration de salaire

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire collectif (tel que défini à l’article 4.1 du présent accord) seront payées majorées à hauteur de 25%, tout comme les 3,17 heures supplémentaires structurelles accomplies chaque semaine.

6.3. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 350 heures, par salarié et par an.

ARTICLE 7 – DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, est portée à 46 heures, au sein de la Société MOULIN ROTY PRESTATIONS.

SECTION III – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI


L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de deux représentant(s) de la direction et des membres titulaires du CSE.

Elle sera réunie au moins une fois, à l’initiative de la Direction, la première année d’application de l’accord.

Cette commission aura pour mission de :

  • veiller à l’application effective de l’accord et réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures,

  • régler d’éventuelles difficultés d’interprétation et d’application des dispositions de l’accord.

Les parties s’engagent à tenter de résoudre tout différend relatif au présent accord par voie de conciliation au sein de la commission de suivi.

SECTION IV – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans le respect d’un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d'un avenant.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines des dispositions de l’accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties pour négocier un éventuel accord de substitution.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.



SECTION V – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD


A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à NORT SUR ERDRE, le 04/12/2024,

En 4 exemplaires originaux,

M……………………POUR LA SOCIETE

Membre titulaire du CSE



Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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