Accord d'entreprise MOULINAGES DE LA GALAURE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT ET AUX MODALITES DE PRISE DE CONGÉS PAYES

Application de l'accord
Début : 29/08/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société MOULINAGES DE LA GALAURE

Le 29/08/2024


Accord collectif d’entreprise relatif à la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement et aux modalités de prise des congés payés


Le présent accord est conclu entre :
La Société Les Moulinages de la Galaure, enregistrée sous le n°328 930 839 00027, représentée par

D’une part
Et
L’Organisation Syndicale des Services CFDT 26/07 – représentée par

D’autre part

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc175923833 \h 4

CHAPITRE 1 – Dispositions génerales PAGEREF _Toc175923834 \h 5

Article 1.1 : Objet PAGEREF _Toc175923835 \h 5
Article 1.2 : Champ d’application PAGEREF _Toc175923836 \h 5

ARTICLE 2 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc175923837 \h 6

ARTICLE 3 – LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1 PAGEREF _Toc175923838 \h 7

ARTICLE 4 – MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc175923839 \h 8

chapitre 5 : formalités PAGEREF _Toc175923840 \h 9

article 5.1 : Application de l’avenaNt PAGEREF _Toc175923841 \h 9
Article 5.2 : durée de l’accord PAGEREF _Toc175923842 \h 9
article 5.3 : modification de l’accord PAGEREF _Toc175923843 \h 9
Article 5.4 : revision de l’accord PAGEREF _Toc175923844 \h 9
Article 5.5 : Dénonciation PAGEREF _Toc175923845 \h 10
Article 5.6 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc175923846 \h 10

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
La majorité des salariés de MLG avaient demandé, en 2021, le passage à trois semaines de CP l’été afin d’avoir plus de flexibilité sur le reste de l’année. Après négociation entre les membres du CSE et le PDG, et pour améliorer la qualité de vie au travail, des essais ont été mis en place depuis 2022. Ils se sont tous révélés positifs. De ce fait, cet accord de renonciation au jours de fractionnement a été rédigé dans le but de pouvoir répondre à la demande des salariés sur le passage à 3 semaines de congé l’été.

CHAPITRE 1 – Dispositions génerales

Article 1.1 : Objet
Le présent accord a ainsi pour objet de :
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés;
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal en application de l’article L.3141-21 du Code du travail.
Après en avoir échangé, la Direction et le Délégué Syndical ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1.2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, de leur temps de travail ou de leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 2 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale et donc de garantir une flexibilité dans la prise des congés, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les salariés, avec l’accord de la direction, peuvent prendre trois semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 3 – LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1

  • Congés d’été : congé principal de 10 jours ouvrés minimum, continu entre 2 jours de repos hebdomadaire. Les numéros de semaines devront être définis chaque année par une note de service ou dans un procès-verbal du CSE.

  • Congés de noël : congé de 5 Jours ouvrés minimum. Les numéros de semaines devront être définis chaque année par une note de service ou dans un procès-verbal du CSE.

  • Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur.
Il est précisé que si un jour férié tombe pendant la prise des congés imposés (congé d’été), le salarié devra poser un jour de congé supplémentaire avant ou à la suite des congés posés, et ce toujours dans la période de prise de congés imposés.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via le logiciel de GTA en place au sein de l’entreprise ou tout autre système utilisé par l’entreprise permettant d’effectuer une demande de congés payés. La demande pourra être envoyée par mail ou remise en mains propres au manager.
Pour ce faire, il doit respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours
Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par la direction pour formuler une réponse.
En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera. Cependant, il est précisé que le refus devra être justifié pour des raisons de continuité du service, d’augmentation de l’activité, de circonstances exceptionnelles et que le refus ne doit pas être abusif.
Par ailleurs, la demande de congés ne peut être refusée si elle est demandée en raison d’un décès, mariage ou naissance, selon les dispositions de la convention collective de l’entreprise.
De plus, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.
Les dates individuelles des congés sont validées par l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.
Enfin, l’entreprise informera le salarié de l’accord ou désaccord dans un délai de 4 jours maximum.

chapitre 5 : formalités

article 5.1 : Application de l’avenaNt
Le présent accord s’applique à l’établissement :
  • MOULINAGES DE LA GALAURE – 275 Impasse Les Forges – 26530 LE GRAND SERRE - SIRET n° 328 930 839 00027.
Article 5.2 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025 et après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles 5.3 à 5.5 du présent accord.

article 5.3 : modification de l’accord
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Article 5.4 : revision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur les dispositions de l’accord, continueront de produire effet.
Article 5.5 : Dénonciation
Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou dans sa totalité par l’une des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5.6 : Dépôt et publicité
Formalité de dépôt
Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme en ligne TéléAccords,
  • Un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud'hommes de VALENCE,
  • Un exemplaire original est également remis à chacun des signataires contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail
Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera consultable dans le classeur réservé à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Le Grand Serre, le 29/08/2024 en trois exemplaires

PrésidentDélégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2024-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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