Accord d'entreprise MOULINS VIRON

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 03/04/2024
Fin : 03/04/2027

2 accords de la société MOULINS VIRON

Le 03/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE :

MODIFICATION DU CONTINGENT ANNUEL

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation du temps de travail des équipes de production. Le secteur de la meunerie est soumis à des fluctuations du temps de travail des salariés qui nécessite d’être aménagé de sorte à pouvoir absorber les périodes de fortes hausses d’activité telles que notamment Pâques, l’Epiphanie ou les fêtes de fin d’année.
Il a donc été proposé aux représentants du personnel de déroger aux règles édifiées par le Code du travail et la convention des métiers de la transformation des grains.
Cette proposition a fait l’objet d’un accord, en date du 27 mars 2024, lors d’une réunion du CSE de la société MOULINS VIRON lequel est annexé au présent accord d’entreprise.

Article 1er : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel des catégories suivantes :
  • Employés – ouvriers ;
  • Agents de Maitrise.

Article 2 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Le présent accord d’entreprise porte sur l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires.
Ce contingent annuel est modifié ainsi qu’il suit :
  • Semaine de référence pour l'évaluation des heures supplémentaires


En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l'activité de l'entreprise, il est convenu que, pour l'appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


  • Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) sera ainsi fixé :
% pour chacune des heures supplémentaires effectuées.
  • 125 % pour chacune des premières heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 43ème heure de travail ;
  • 150 % à partir de la 44 ème heure de travail.

  • Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective transformation de grains est de 188 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 235 heures par an et par salarié.


  • Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.


  • Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

  • Durée et caractéristiques de la contrepartie

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100 %.

  • Conditions de prise de la contrepartie

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de six mois.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

  • Modalités de demande de la contrepartie

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.

En cas de report, l'employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de deux mois au maximum.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants :
  • Situation familiale,
  • Possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Présence dans le foyer d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

  • Conditions de report de la demande de contrepartie


L'employeur consultera au préalable le comité social et économique sur les raisons motivant ce report.





Article 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 4 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivant : les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 5 : ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
La notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les QUINZE (15) jours qui suivent la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les QUINZE (15) jours de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 : MODIFICAITON DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de TROIS (3) ans d’une révision dans les conditions légales.

Article 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période TRIENNALE par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de SIX (6) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives (le cas échéant) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie de SIX (6) mois suivant l’expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis.

Article 10 : CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. A défaut il sera réputé non écrit.

Article 11 : DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES.

Fait à Le Coudray,
Le 3 avril 2024





Mise à jour : 2024-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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