ACCORD D’ENTREPRISE Le présent accord est négocié entre : L’Association MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIENNE(MRJC) dont le siège social est situé au 2, rue de la Paix, 93500 Pantin. Immatriculée à l’URSSAF Ile-de-France, 93518 Montreuil Cedex, sous le numéro 116 000026775676489, représentée par Mme …… en sa qualité de Présidente
D’une part,
Et
Monsieur……….., représentant élu au CSE
Monsieur ………., représentant élu au CSE
Madame ………, représentante élue au CSE
Madame ……….., représentante élue au CSE
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Préambule :
L’association MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIENNE, ci-après « le MRJC », SIREN 775 676 489,exerce une activité dans le domaine socioculturel et d’éducation populaire dont le Code NAF/APE est 94.99Z.
A ce titre, le MRJC est soumis à la convention collective nationale de la Branche ECLAT IDCC 1518.
En conséquence, les Parties entendent rappeler qu’elles se réfèreront à ladite convention pour l’ensemble des points qui ne seraient pas traités dans le présent accord.
Les parties entendent également rappeler que le MRJC est adhérent au syndicat HEXOPEE.
Jusqu’à présent, le MRJC appliquait un accord d’entreprise dit « atypique », conclu avec les délégués du personnel en date du 22 février 1990.
Néanmoins, il est apparu que certaines des dispositions prévues au sein de cet accord étaient devenues désuètes et n’avaient plus lieu de s’appliquer tant au regard des évolutions légales que conventionnelles.
C’est dans ce contexte que la Direction du MRJC et les représentant·es élu·es au CSE se sont réuni·es afin de négocier et de conclure un nouvel accord.
Les Parties entendent préciser que la dénonciation de l’accord du 22 février 1990 a été effectuée en bonne et due forme, conformément aux règles applicables en matière de dénonciation d’un accord atypique.
En ce sens, l’ensemble des dispositions qui y étaient contenues ne seront plus applicables à compter de la fin de la période de préavis de 3 mois à compter de sa dénonciation.
Enfin, les Parties entendent préciser que les dispositions contenues au sein du présent accord ont vocation à se substituer totalement aux dispositions prévues par l’ancien accord. Pour les dispositions qui ne seraient pas reprises au sein du présent accord, celles-ci seront donc considérées comme définitivement supprimées.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié.es de l’Association MRJC, Animateur·ices - Coordinateur·ices et Personnel Ressource.
Article 2 – Attributions du Comité social et économique
Conforment aux dispositions du Code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Les Parties entendent opérer un renvoi aux dispositions du Code du travail et au règlement intérieur du CSE concernant les attributions ainsi que le fonctionnement du Comité social et économique. Néanmoins, et au regard du fonctionnement du MRJC, les Parties entendent préciser la possibilité pour tout·e salarié·e de se faire élire dès la fin de sa période d’essai.
Article 3 – Expression individuelle
Chaque salarié·e peut demander à être reçu·e par le Bureau en sa qualité d'employeur. Ce dernier est dans l'obligation de répondre positivement à cette demande au moins une fois par an.
Article 4 – Congés
Article 4.1 – Durée des congés
La durée des congés est de :
20 jours ouvrés pris en une seule fois et pendant la période légale ;
5 jours ouvrés en hiver (entre le 1er décembre et le 30 avril) ;
5 jours ouvrés supplémentaires à prendre en une ou deux fois.
De manière générale, les dates de congés sont arrêtées en accord avec l'employeur au moins 1 mois avant la date début des congés et au plus tard le 31 octobre pour la semaine d'hiver.
Article 4.2 – Congés d’adoption
Les salarié
·es concerné·es bénéficient du maintien du salaire (article 6.32 de la convention). Par ailleurs, il est accordé deux semaines supplémentaires aux congés légaux d’adoption.
Article 4.3 – Congés exceptionnels
S’ajoutent, aux congés décrits au sein de l’article 4.1 du présent accord :
5 jours ouvrés en cas de décès de tous les parents et beaux- parents (frère, sœur, oncle, belle-sœur, etc.)
Article 4.4 – Congé menstruel
Les salariées menstruées pourront bénéficier d’un jour de congé mensuel sécable en 2 demi-journées afin de leur permettre de faire face, avec davantage de facilité, aux contraintes rencontrées durant les périodes de menstruation.
Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif. Les salariées pourront bénéficier de ce jour de congé, sur demande, le jour même. Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé.
Ce congé menstruel est non cumulable au-delà du mois et le report d’un mois à l’autre est impossible.
Afin de garantir la confidentialité dans la prise de ce congé, les salarié.es devront informer par courriel le service des ressources humaines qui, naturellement, s’engage à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations données.
En outre, le bénéfice de ce jour de congé n’est pas soumis à la délivrance d’un certificat médical.
Enfin, il est expressément convenu que la rémunération sera maintenue durant ce congé menstruel.
Article 4.5 – Congés petite maladie :
En cas de tout état de petite maladie ne nécessitant pas de visite médicale, les salarié·es bénéficient de 3 jours par an d’absence sans justificatif et sans carence.
Article 4.6 – Les ponts
Les salarié.es ont la possibilité de chômer le jour intermédiaire lorsqu'un jour férié sera situé l'avant-veille ou le surlendemain d'un jour de repos hebdomadaire collectif, et ce, dans la limite de 3 ponts autorisés par an.
Article 5 – Arrêts maladies
A la suite de l'indemnisation versée pendant trois mois dans les conditions décrites au paragraphe 4.4.2.1 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, le MRJC s'engage à assurer au·à la salarié·e, jusqu'au sixième mois inclus, des appointements représentant 75 % du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Si plusieurs arrêts pour une maladie ont lieu au cours d'une période de 12 mois de date à date, les périodes d'indemnisation ne peuvent excéder au total le temps indiqué ci-dessus.
Article 6 – Avances sur salaire
Les avances sur salaire sont autorisées. Ces avances s'appliquent sur l'intégralité du salaire mensuel.
Article 7 – Prime d’ancienneté
Le montant de points attribués tous les ans à chaque salarié·e selon son groupe, tel que décrit au paragraphe 1.7.2 de l'annexe 1 de la Convention Collective Nationale Eclat, ne saurait procurer un revenu inférieur à 1 % de son salaire de base. De même, le montant total de la prime d'ancienneté de chaque salarié·e, représentant le produit total des points acquis année par année par la valeur du point, ne saurait être inférieur à 2 % de son salaire de base pour 2 ans d'ancienneté, 3 % pour 3 ans ... et ceci jusqu'à 20 % pour 20 ans d'ancienneté. Dans le cas où la prime d'ancienneté serait inférieure au revenu obtenu par l'application du pourcentage décrit ci-dessus, le ou la salarié·e bénéficierait d'une prime complémentaire intitulée « prime complémentaire de carrière » égale à la différence entre sa prime d'ancienneté et le revenu obtenu par l'application d'un pourcentage sur son salaire de base dans les conditions décrites ci-dessus.
Article 8 – Fond d’équipement matériel
Afin de veiller à la qualité des conditions de travail, une enveloppe de 5 000€ sera dégagée par l’employeur chaque année, répartie en 10 parts égales. Tous les 3 ans, chaque section disposera donc d’une enveloppe de 500€ pour renouveler du matériel à disposition des salarié·es du Mouvement (ordinateurs, chaises de bureau, matériel informatique, logiciels…).
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14.
Article 10 – Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salarié.es ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils et elles bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 11 – Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 12 - Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans
, pour faire un point sur l’application de l’accord ou encore sur sa révision éventuelle.
Article 13 – Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pantin. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 14 – Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Pantin, le 22 mai 2025.
Pour l’Association :
Mme …………, Présidente,
Pour les représentants des salarié.es (Membres du CSE) :
……………., Trésorier du CSE
Madame …………., Secrétaire du CSE
Monsieur …………., référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Madame ……….., référente risques professionnels au CSE