Accord d'entreprise MOY PARK FRANCE SAS

Avenant n°4 à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société MOY PARK FRANCE SAS

Le 18/12/2024


Avenant n°4 à l’accord collectif d’entrepriseinstituant un régime collectif de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société MOY PARK,

dont le siège social est situé 712 chemin de Noyelles 62110 HENIN BEAUMONT - immatriculée au registre des commerces et des sociétés d’ARRAS , sous le numéro 444 575 120, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

Ci-après désignée « l’Employeur »,

d’une part,ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat FO, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat FO, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat CGT, représenté par xx, en sa qualité de Délégué Syndical   ;
  • le syndicat CGT, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat CFDT , représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical  ;
  • le syndicat CFDT , représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical  ;
  • le syndicat CFDT , représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical  ;
  • le syndicat CGT , représenté par xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat FO , représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical  ;
Ci-après désignées « 

les Organisations Syndicales »,

d’autre part,


Ci-après désignées, ensemble, « 

les Parties ».

Après avoir rappelé que :


Les organisations syndicales représentatives des salariés et la Direction de la société MOY PARK ont conclu un accord collectif le 24 juin 2011, modifié par l’avenant n°1 du 13 décembre 2012 et par l’avenant n°2 du 23 janvier 2024 et par l’avenant n°3 du 02 octobre 2019, relatif à un régime de remboursement de frais de santé au profit de l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC.

Par ailleurs, il convient de mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de frais de santé avec l’instruction ministérielle du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail.
Ainsi que de se conformer aux exigences du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux « catégories objectives ».

Après information et consultation du Comité Central d’Entreprise, Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1 : Objet

Modification de l’article 1 comme suit :

Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;
Est inséré un article avant l’article 6 actuel sur l’information et le suivi de l’accord intitulé :

Article 6 : Suspension du contrat de travail 

Suspension du contrat de travail indemnisé


Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel 
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur 
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Article 7 : Information et suivi de l’accord

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8 : Durée – révision - dénonciation

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er Janvier 2025.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de LENS.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A HENIN BEAUMONT, le 18 Décembre 2024.
Fait en 13 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la Société :
Monsieur xxx
Responsable Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales représentatives :
xxx xxxxxxxxx
Délégué SyndicalDélégué Syndical Délégué SyndicalDélégué Syndical




xxxx xxxxxxxxx
Délégué SyndicalDélégué Syndical Délégué SyndicalDéléguée Syndicale

xxx
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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