Avenant à l'accord cadre relatif à la réduction du temps de travail en application de la loi sur les 35 h du 21 février 2021 et a l'avenant du 1er avril 2019 portant modification de la période de référence d'annualisation MPO France du 5 février 2024
Application de l'accord Début : 05/02/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L’ACCORD CADRE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN APPLICATION DE LA LOI SUR LES 35H DU 21 FEVRIER 2001 et A L’AVENANT DU 1 er avril 2019 PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE D’ANNUALISATION MPO FRANCE
ENTRE
La société MPO France ayant son siège au Domaine de Lorgerie - 53700 AVERTON représentée par la Société Taroko, elle-même représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président Directeur Général unique de MPO International, elle-même Président de MPO France,
Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
D’une part, Et, Les Organisations Syndicales représentées dans l'Entreprise :
La C.F.D.T.
représentée Monsieur
XXX en sa qualité de Délégué Syndical
La C.G.T.
représentée par Madame
XXX en sa qualité de Délégué Syndical
Dûment mandatés à cet effet d’autre part.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc158024021 \h 2 Article 1 : NOUVELLE période de référence EXPERIMENTALE ET TEMPORAIRE PAGEREF _Toc158024022 \h 3 Article 2 : PERIODE TRANSITOIRE PAGEREF _Toc158024023 \h 3 Article 3 : Durée, Révision, Dénonciation et PUBLICITE PAGEREF _Toc158024024 \h 4 3.1. Formalités de mise en place PAGEREF _Toc158024025 \h 4 3.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation PAGEREF _Toc158024026 \h 4 3.3. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc158024027 \h 5 3.4. Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc158024028 \h 5
PREAMBULE
Les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise ont décidé de modifier à titre expérimental et temporaire la période de référence de calcul du temps de travail. L’objectif est d’adapter l’organisation du travail à l’évolution de la saisonnalité de nos marchés, et de faire coïncider la période de référence de calcul du temps de travail à la période d’acquisition et de prise des congés payés. Cette nouvelle période de référence est précédée d’une période de transition.
Le Comité Social et Economique a été informé sur ce projet au cours de la réunion du 19/12/23 et a émis un avis favorable de principe.
Les dispositions suivantes ont été retenues :
Article 1 : NOUVELLE période de référence EXPERIMENTALE ET TEMPORAIRE
Une nouvelle période de référence expérimentale et temporaire est fixée du
01/06/24 au 31/05/25.
Pour les salariés ne travaillant pas en forfait jours, le nombre d’heures à effectuer pour cette période reste de 1607 heures.
Un bilan sera établi avant la fin de cette nouvelle période de référence pour décision sur la période de référence la plus adaptée.
Article 2 : PERIODE TRANSITOIRE
La période de modulation en vigueur actuellement et qui devait prendre fin au 31/03/2024 est prolongée afin de prendre fin au 31/05/2024 et ainsi permettre de démarrer une nouvelle période de référence de 12 mois au 01/06/2024.
Le nombre d’heures à effectuer sur cette période de référence transitoire de 14 mois soit
du 01/04/2023 au 31/05/2024 est de 1 887 heures (1 607 heures + (40 jours * 7 heures) = 1 887 heures). Les heures supplémentaires sont traitées conformément à l’article 15 Convention MPO (version MAJ 26/04/21).
Pour les salariés bénéficiant de 10 jours de RTT sur une période de référence de 12 mois, le droit à RTT sera de 11,66 jours sur cette période de référence transitoire de 14 mois ((10 jours / 12 mois) * 14 mois). Il est convenu qu’une valeur de 0,16 jours, sur ce total de 11,66 jours, sera automatiquement portée en fin de période au crédit du Compte Epargne Temps des salariés concernés. Le droit à RTT consommable sera donc de 11,50 jours sur cette période de référence transitoire de 14 mois, soit du 01/04/2023 au 31/05/2024.
Pour les salariés en convention de forfait jour, le nombre de jours à travailler sera de
256,5 jours pour la période de référence transitoire de 14 mois du 01/04/2024 au 31/05/2024 ((218 jours + 40 jours) – ((9 JNT / 12)*2)).
En application des dispositions de l’accord « 35 heures » et de ses avenants, chaque salarié sera informé de son bilan en fin de période (solde du compteur d’heures) et il lui sera proposé :
Sous réserve qu’il dispose sur son Compte Epargne Temps d’un crédit d’heures d’au moins 50 heures, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires (heures + majorations) sur le mois suivant la clôture de la période de référence (juin 24 et juin 25).
De porter tout ou partie de ces heures au crédit de son Compte Epargne Temps.
Si le compteur d’heures du salarié est en débit, un traitement du compteur sera réalisé au cas par cas notamment au regard de l’imputabilité du déficit (entreprise ou salarié) ou du choix de bénéficier de l’avance forfaitaire.
Enfin, Il est précisé qu’il sera, comme tous les ans, proposé aux salariés sur le 4ème trimestre de l’année civile d’alimenter, par la transformation d’heures de CET, leur PEE et/ou leur PERCO (dans la limite de 70 heures).
Article 3 : Durée, Révision, Dénonciation et PUBLICITE
3.1. Formalités de mise en place
Le Comité Social et Economique, qui a suivi la négociation des termes du présent accord, a été régulièrement informé avant sa mise en œuvre. L’accord d’entreprise ou une synthèse de celui-ci sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
3.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée de par sa nature expérimentale et temporaire, soit jusqu’au 31 mai 2025.
Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou Conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
3.3. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la présente Convention.
3.4. Publicité et dépôt de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes Laval.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords applicables dans l’entreprise.