Avenant à l'Accord Cadre relatif à la réduction du temps de travail en application de la loi sur les 35 heures du 21 février 2001 et ses avenants portant modification des modalités de paiement des heures de modulation au sein de la société MPO France
Application de l'accord Début : 19/09/2025 Fin : 30/11/2025
AVENANT À L’ACCORD CADRE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN APPLICATION DE LA LOI SUR LES 35 HEURES DU 21 FEVRIER 2001 et SES AVENANTS PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES HEURES DE MODULATION AU SEIN DE LA SOCIETE MPO FRANCE
Avenant du 19 septembre 2025
ENTRE
La société MPO France ayant son siège social au Domaine de Lorgerie - 53700 AVERTON représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président de la société de MPO France,
Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise :
La C.F.D.T.
Représentée par Monsieur
XXX en sa qualité de Délégué Syndical
Dûment mandaté à cet effet d’autre part.
Il a été convenu de modifier, sous forme d’avenant, l’accord d’entreprise du 21 février 2001 relatif à la réduction du temps de travail, ainsi que ses avenants ultérieurs, selon les termes suivants :
ARTICLE 1 – Rappel des règles applicables pour le paiement des heures supplémentaires2
ARTICLE 2 – Modalités de paiement des heures supplémentaires3 ARTICLE 3 – Durée, Révision, Dénonciation et Publicité PAGEREF _Toc199517947 \h 3
PRÉAMBULE Il est rappelé que, par avenant en date du 30 mai 2025 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 21 février 2001, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative CFDT ont convenu, dans un contexte de redressement judiciaire ouvert depuis le 19 décembre 2024 et face à une trésorerie particulièrement contrainte, d’un dispositif exceptionnel de traitement des heures supplémentaires générées au titre de la période 2024/2025.
Conformément aux engagements pris dans l’avenant du 30 mai 2025, l’Organisation Syndicale CFDT et la Direction se sont rencontrées le 19 septembre 2025.
Il est constaté que l’entreprise demeure en redressement judiciaire et que sa trésorerie reste à ce jour fragilisée. Néanmoins, soucieuse de respecter les engagements pris, et dans un souci de reconnaissance des efforts consentis par les salariés, la Direction a souhaité, malgré les contraintes persistantes, proposer des mesures anticipées de règlement des heures de modulation, encouragée par les premiers signes de redressement liés à la mobilisation collective et au respect de nos engagements clients.
C’est dans cet esprit et dans un souci, à la fois de gestion responsable mais également de préservation des intérêts des salariés, que les parties ont, d’un commun accord, convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 — Rappel des règles applicables pour le paiement des heures supplémentaires
Conformément à l’accord-cadre du 21 février 2001 relatif à la réduction du temps de travail et à ses avenants successifs :
À la fin de la période de modulation (1er juin N – 31 mai N+1), chaque salarié est informé du solde de son compteur d’heures.
Lorsque ce solde est positif et sous réserve de disposer d’au moins 50 heures déjà inscrites sur son CET, le salarié a le choix :
Soit du paiement de tout ou partie de ses heures supplémentaires sur la paie du mois suivant la clôture de la période,
Soit de l’affectation de tout ou partie de ses heures supplémentaires sur son Compte Épargne Temps (CET).
En cas de compteur d’heures négatif, un traitement est réalisé au cas par cas selon les modalités prévues par l’accord-cadre.
Par avenant du 30 mai 2025, conclu dans un contexte exceptionnel de redressement judiciaire et de trésorerie particulièrement contrainte, les Parties avaient convenu que :
Les heures de modulation excédant la durée annuelle de 1 607 heures ne donneraient pas lieu à un paiement immédiat,
Ces heures seraient automatiquement versées à 100 % dans le Compte Épargne Temps de chaque salarié, quel que soit le nombre d’heures déjà acquises,
Le paiement des heures ainsi stockées interviendrait dès que la trésorerie de l’entreprise le permettrait, et au plus tard le 30 novembre 2025,
Un paiement progressif par étapes pourrait être envisagé en fonction de la situation financière de l’entreprise,
Une mesure de soutien spécifique permettait aux salariés dont le taux horaire brut était inférieur à 12,47 € de demander un paiement anticipé d’une partie de leurs heures, dans la limite de 250 €, sur la paie de juin 2025.
Dans le respect des engagements pris par les Parties lors de l’avenant du 30 mai 2025, et afin d’apporter une meilleure visibilité aux salariés quant au règlement de leurs heures de modulation, les modalités de versement suivantes ont été décidées.
ARTICLE 2 — Modalités de paiement des heures supplémentaires
2.1. Les heures de modulation générées au titre de la période 2024/2025 pourront, au choix du salarié,
Soit rester épargnées dans le Compte Épargne Temps (CET),
Soit être payées en tout ou partie.
2.2. Pour les salariés qui choisiront le paiement, la Direction s’engage à verser 100 % des heures qu’ils souhaiteront se faire régler, qu’il s’agisse de la totalité de leurs heures ou d’une partie seulement.
2.3. Le règlement interviendra de manière échelonnée, selon les modalités suivantes :
50 % des heures demandées seront versées avec la paie du mois d’octobre 2025 versées en novembre,
50 % des heures restantes seront versées avec la paie du mois de novembre 2025 versées en décembre.
2.4. Chaque salarié recevra un courrier individualisé récapitulant le nombre d’heures supplémentaires dont il dispose. Les salariés souhaitant demander le paiement devront informer la Direction des Ressources Humaines, au moyen du coupon joint audit courrier, du nombre d’heures qu’ils souhaitent se faire payer. Cette information devra être transmise au plus tard le 10 octobre 2025.
ARTICLE 3 – Durée, Révision, Dénonciation et Publicité
3.1. Formalités de mise en place :
Le Comité Social et Economique a été régulièrement informé avant la mise en œuvre du présent accord. L’accord d’entreprise ou une synthèse de celui-ci sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
3.2. Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu à
titre exceptionnel pour la période de modulation 2024-2025 et ne saurait créer un précédent.
Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée. Il cessera en effet de produire effet au 30 novembre 2025.
Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. Il pourra aussi être révisé si la situation économique de l’entreprise évolue favorablement ou défavorablement de façon significative. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
3.3. Interprétation de l’accord :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
3.4. Publicité et dépôt de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à la loi, mention de l’existence du présent accord figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords applicables dans l’entreprise.