Accord d'entreprise MSA AUVERGNE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la prise en charge des cotisations retraite de base pour les salariés en retraite progressive

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/12/2024

45 accords de la société MSA AUVERGNE

Le 22/03/2024





Avenant n°1 à l’Accord d'entreprise relatif à la prise en charge des cotisations retraite de base pour les salariés en retraite progressive




Le présent avenant est conclu entre, d’une part :

- L’UES Auvergne, située 16 rue Jean Claret à CLERMONT-FERRAND
représentée par son Directeur Général


et d’autre part,

- le syndicat CFDT, représenté par
- le syndicat FO, représenté par
- le syndicat UNSA, représenté par




Préambule


Le présent avenant vise à intégrer à l’accord d’entreprise relatif à la prise en charge des cotisations retraite de base pour les salariés en retraite progressive conclu le 20 novembre 2019, les modifications apportées par l’article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale qui a ouvert le dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours.

Pour rappel, l’accord visé a pour objectif de permettre aux salariés de l’UES Auvergne demandant à entrer dans le dispositif de retraite progressive de bénéficier d’un accompagnement particulier de l’entreprise en vue de préserver le niveau de leurs droits au titre de l’assurance vieillesse.

Cet accord permet de mieux préparer la transition entre vie privée et vie professionnelle et relève ainsi du domaine de la Qualité de Vie au Travail.


Article 1 - champ d’application de l’accord


Peuvent bénéficier du présent accord, les salariés et les agents de direction qui remplissent les conditions visées aux articles 2 et 3 du présent accord.
  • ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU DISPOSITIF DE RETRAITE PROGRESSIVE


Le droit à la retraite progressive est ouvert sous réserve de respecter 3 conditions cumulatives :

  • Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite moins 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans,
  • Réunir une durée d’assurance et de périodes équivalentes « à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires »,
  • Exercer une activité salariée à temps partiel décomptée en heures d’au moins 40 % et d’au plus 80 % de la durée du travail à temps complet ou exercer une activité à temps réduit décomptée en jours d’au moins 40% et d’au plus 80% de la durée maximale de travail dans l’entreprise.

Le retour à temps plein pourra être sollicité dans deux situations :
  • Modification de la situation familiale du salarié,
  • Perte d’emploi du conjoint.

  • ARTICLE 3 - MODALITES DE COTISATION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE RETRAITE PROGRESSIVE


Le salarié dont le taux d’activité est égal à 80% de la durée de travail à temps complet ou le salarié dont le temps réduit est égal à 80% de la durée maximale de travail peut continuer à cotiser pour la part « Retraite de base » sur la base d’une rémunération à temps plein.
Le maintien de la cotisation s’applique obligatoirement sur la part patronale et sur la part salariale ; l’employeur prenant à sa charge la part patronale et le salarié prenant à sa charge la part salariale.
La prise en charge des cotisations est limitée à 36 mois maximum.

Article 4 - Modalités de mise en oeuvre


Le maintien de la cotisation se fera sur demande du salarié et figurera dans l’avenant au contrat de travail organisant le passage à temps partiel ou à temps réduit.

Tout temps partiel ou temps réduit commencera le premier jour du second mois civil qui suit la date de réception de la demande.

Article 5 : Date et durée d’application

Le présent avenant prendra effet le 1er avril 2024. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2024.

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS compétente et du secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes.

Article 6 : Révision et dénonciation


Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

L’avenant pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois. »

CLERMONT FERRAND, le 22/03/2024


Pour l’UES Auvergne


Pour le syndicat CFDT


Pour le syndicat FO


Pour le syndicat UNSA


Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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