Accord d'entreprise MSA CORSE

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MSA CORSE

Le 28/09/2018



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ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS







Le présent accord est conclu entre d’une part,

  • La Mutualité Sociale Agricole de Corse représentée par , Directeur,

Et d’autre part,

  • Le syndicat Force Ouvrière, représenté par , déléguée syndicale.

  • Le Syndicat STC (Syndicat des Travailleurs Corses), représenté par , délégué syndical,



PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du code du travail et a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours.

Ce dispositif répond à la nécessité de concilier l’organisation du temps de travail avec l’autonomie dont disposent certaines catégories de salariés au sein de l’entreprise.

Les signataires souhaitent encadrer au mieux le recours au forfait jours, l’objectif étant :
  • De protéger la santé et la sécurité des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours
  • D’assurer un respect du droit au repos
  • D’assurer un suivi de leur charge de travail et sa répartition dans le temps



Article 1 – Champ d’application du forfait jours

Sont éligibles au forfait annuel en jours, les salariés qui compte tenu de la nature de leurs fonctions, remplissent les conditions suivantes :

« Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service auquel ils sont intégrés. »


Le présent accord s’applique donc, aux salariés de la MSA de Corse assumant des fonctions correspondant aux emplois de cadre et qui disposent par conséquent d’une marge d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail afin de remplir des objectifs qui leur sont assignés et de mener à bien des projets dont ils ont la charge, à savoir :

  • les travailleurs sociaux
  • les conseillers en protection sociale
  • les contrôleurs
  • les infirmières en santé au travail
  • les conseillers en prévention des risques professionnels
  • les conseillers en développement social
  • les cadres de niveau 7 et 8


Article 2 – Conventions individuelles de forfait

L’application du forfait annuel en jours est faite aux collaborateurs qui le souhaitent et qui répondent aux conditions d’éligibilité prévues ci-dessus.

Cet accord se matérialise par la signature d’une convention individuelle de forfait jours qui fixera le nombre de jours travaillés conformément à l’article L3121-64 du code du travail.



Article 3 – Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés par année est fixé à 206 jours.

Les congés pour ancienneté, les jours de congés pour fractionnement ainsi que les jours de congés conventionnels viennent en déduction de ces 206 jours conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés qui intégreraient l’entreprise en cours d’année de référence, il sera établi une proratisation du nombre de jours travaillés restant à effectuer sur l’année de référence en cours selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur :

206 x nombre de jours calendaires restant à courir
365



Article 4 – Spécificité du forfait annuel en jours en matière de durée du travail et de temps de repos :


Les salariés concernés sont autonomes dans l’organisation de leur activité ; ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et les jours d’ouverture de l’entreprise.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Pour autant, le bénéfice du forfait jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’un environnement de travail propice à la conciliation optimale de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale.

Les salariés au forfait annuel jours doivent en tout état de cause organiser leur temps de travail en respectant les limites légales relatives aux temps de repos obligatoires, à savoir :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total (ainsi, le salarié ne peut réaliser plus de 6 jours de travail consécutifs sur une semaine).

Le supérieur hiérarchique s’assurera du respect des repos quotidiens et hebdomadaires de ses collaborateurs.

Afin de garantir la continuité du service public, il appartient à chaque collaborateur au forfait jours de répartir son temps de travail sur les 12 mois dans le respect des nécessités de service.

Il appartient à chaque salarié au forfait de valider au préalable avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours de repos.

Article 5- Incidences des absences sur le forfait 

Les salariés en forfait jours bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées par le code du travail.
En conséquence il convient d’opérer une distinction entre les deux types d’absences suivantes :
  • les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire,…) qui doivent être ajoutées au plafond.
  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux qui sont déduites du plafond des jours travaillés.


Article 6 – Suivi régulier des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto déclaratif. Le salarié au forfait déclare sur le système informatisé de gestion du temps de travail les jours travaillés et le nombre de jours de congés ou de jours de repos pris.

Sauf déplacement la déclaration de présence doit être faite chaque jour travaillé dans le logiciel de gestion du temps.
En cas de déplacement, la déclaration est à réaliser dans les meilleurs délais dès le retour au poste.

En fin de mois, le bilan d’activité mensuelle est imprimé et signé par le salarié. Ce document est ensuite visé par le responsable hiérarchique et communiqué au service des Ressources Humaines. Le bilan d’activité fait ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

Un bilan du nombre de jours travaillés est disponible mensuellement et annuellement sur le système de gestion du temps de travail mis à disposition des salariés.

Article 7 – Suivi de la charge de travail du salarié au forfait


7.1 Modalités d’évaluation de suivi de la charge de travail et de communication entre employeur et salarié forfait jour

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le suivi de la charge travail de chaque salarié concerné fera l’objet d’un examen régulier par l’encadrant.


7.2 Deux entretiens annuels

Chaque année deux entretiens individuels seront organisés.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du code du travail, ils portent sur l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
  • Le premier entretien est réalisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation. Le compte rendu de l’EAE retrace le contenu des échanges.
  • Le second entretien est organisé au premier semestre et donne lieu à un compte rendu.


7.3 Un dispositif d’alerte

La charge de travail des salariés en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié peut enclencher un dispositif d’alerte par mention sur son bilan d’activité mensuelle. Le service Ressources Humaines reçoit le salarié et recherche un traitement effectif de la situation en lien avec la ligne hiérarchique.


7.4 Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Une charte sur le droit à la déconnexion des salariés de la MSA est en cours de rédaction.
Les modalités du droit à la déconnexion du salarié en forfait jours seront définies conformément aux dispositions des articles L3121-64, L3121-65 et L2242-17 du code du travail.


7.5 Information du Comité d’Entreprise

Le Comité d’Entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


Article 8 – Rémunération des salariés en forfait annuel en jours

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. La rémunération est lissée sur l’année sur la base du nombre de jours travaillés.


Article 9 – Alimentation du Compte Epargne Temps (CET)

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours, pourra en plus de l’alimentation par les congés payés, alimenter son CET par des jours de repos accordés en contrepartie du forfait, dans la limite de 10 jours.

Article 10 – Entrée en vigueur et validité

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est applicable à compter du 01 janvier 2019 sous réserve de son agrément par l’Autorité de Tutelle.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévus par la loi.


ARTICLE 11 – Suivi de l’accord

Un bilan du présent accord sera présenté lors des négociations annuelles au cours du premier semestre de chaque année à compter de 2019.

ARTICLE 12- Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7, L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Chaque partie peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail. La durée de préavis qui précède la dénonciation est de trois mois.

Conformément à l’article L2261-10 du code du travail, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


Fait à Ajaccio le 28 septembre 2018



Directeur de la MSA de Corse délégué syndical du Syndicat STC




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