Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’assurance complémentaire santé du personnel
Entre les soussignés :
la MSA Côtes Normandes, 37 rue de Maltot, 14026 Caen Cedex 9
représentée par , Directrice générale,
D’une part,
Et :
le syndicat
CFDT
représenté par Madame,
le syndicat
SUD
représenté par Madame.
D’autre part,
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties conviennent, par le présent avenant, de réviser l’accord d’entreprise relatif à l’assurance complémentaire conclu le 6 novembre 2019 à durée indéterminée.
Le présent avenant, qui intervient au terme de la procédure de renouvellement du contrat groupe d’assurance complémentaire santé au sein de la MSA Côtes Normandes, s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale. Il prend effet au 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L2261-8 du code du travail, ses dispositions se substituent de plein droit à l’ensemble des dispositions figurant dans le précédent accord.
Il comporte par ailleurs l’obligation pour la MSA de souscrire un contrat responsable, intégrant les dispositions relatives au contenu du panier de soins minimum, ainsi que celles relatives au « 100 % santé », dont l’objectif est d’améliorer l’accès aux soins dans les domaines de l’optique, du dentaire et de l’audioprothèse en garantissant aux assurés un reste à charge zéro.
Ce contrat collectif et solidaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la MSA Côtes Normandes, à l’exception de ceux dispensés de cette souscription au terme des dispenses légales.
Le présent accord a pour objectifs de :
permettre aux salariés et ayants-droit de bénéficier d’une couverture complémentaire santé à un prix plus attractif que s’ils s’assuraient individuellement,
faciliter l’accès aux soins médicaux pour tous, en apportant un remboursement complémentaire de bon niveau aux dépenses de santé,
offrir aux anciens salariés de la MSA Côtes Normandes liquidant leur retraite la possibilité de continuer à bénéficier des mêmes garanties à prix raisonnable.
Article 1 : bénéficiaires salariés
Principe
Le présent accord s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés de la MSA Côtes Normandes sans distinction de statut, de durée de travail ou de type de contrat de travail, sauf cas de dispense d’affiliation précisé.
Dispenses d’adhésion
Un certain nombre de cas de dispenses d’adhésion existent :
Salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois, sans avoir à justifier d’une couverture individuelle ;
Salariés dont le contrat est supérieur à 3 mois mais inférieur à 12, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Salariés bénéficiant, quelle que soit la date d’embauche, de la complémentaire santé solidaire (CSS) – cette dispense prend fin à l’expiration des droits de la CSS ;
Salariés couverts par une assurance individuelle au moment de l’embauche, et ce jusqu’à échéance du contrat individuel ;
Salariés à temps partiel ou apprentis, quelle que soit leur date d’embauche, dont l’adhésion au contrat les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de l’une des couvertures suivantes (article D911-2 css) :
Complémentaire santé collective et obligatoire
Régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Régime complémentaire de la CAMIEG (industries électriques et gazières)
Mutuelles des fonctions publiques (agents de l’état ou des collectivités locales)
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »
Régime spécial des gens de mer (ENIM)
Caisse de prévoyance et retraite des personnels de la SNCF.
Le salarié demandant le bénéfice de la dispense d’affiliation n’est pas garanti par la complémentaire santé de l’entreprise.
Article 2 : les ayants-droit
La couverture des ayants-droit par le régime de complémentaire santé mis en place par le présent accord est facultative.
Les ayants-droit sont :
Le conjoint non séparé, concubin ou partenaire PACS,
Les enfants du salarié, de son conjoint ou partenaire PACS
On entend par enfant :
tout enfant à charge au sens de la sécurité sociale,
l’enfant de plus de 20 ans, à la charge effective de l’assuré, poursuivant ses études, ou en contrat d’apprentissage, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant son 26ème anniversaire,
l’enfant demandeur d’emploi, jusqu’au 31 décembre de son 26ème anniversaire dès lors qu’il n’est pas indemnisé par l’assurance chômage.
L’enfant handicapé titulaire d’une carte d’invalidité, quel que soit son âge.
Article 3 : les garanties
En conformité avec la règlementation relative aux contrats responsables, le contrat souscrit prévoit un panier minimum de garanties.
Il peut prévoir, en option, une couverture complémentaire comprenant plusieurs niveaux de garanties, dans le souci de permettre aux salariés et à leurs ayants-droit de bénéficier de la couverture la plus adaptée à leurs besoins.
Seule la garantie de base revêt un caractère obligatoire et fait l’objet d’une participation de l’employeur. Le niveau de garantie supérieur, s’il existe, est facultatif et ne fait l’objet d’aucune participation supplémentaire de l’employeur.
L’affiliation volontaire des ayants-droits ne pourra porter que sur le même niveau de garantie que celui retenu par le salarié. Changement d’option : Le choix du niveau de garantie est effectué au 1er janvier. L’engagement pour l’option supérieure se fait pour deux ans, avec possibilité de revenir au contrat de base avant l’expiration de ce délai, lors de la survenance, notamment, d’un évènement modifiant la situation familiale et financière. Ces motifs sont appréciés par l’employeur.
Article 4 : prise d’effet des garanties
En cas d’embauche, l’adhésion prend effet au 1er jour du contrat de travail, et n’est soumise à aucun examen médical ni questionnaire de santé. En cas d’adhésion ultérieure, l’adhésion prend effet au 1er jour du mois, et n’est également soumise à aucun examen médical ni questionnaire de santé. L’adhésion d’un ayant-droit ne peut intervenir qu’au 1er jour du mois suivant la demande, exception faite de l’adhésion en cas de naissance, qui peut prendre effet si le salarié le souhaite dès la naissance de l’enfant.
Article 5 : maintien des garanties au départ de l’entreprise
Les garanties cessent d’être accordées à la fin du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail du salarié, ou à l’expiration duquel prennent fin les conditions particulières qui lui permettent d’être rattaché au contrat groupe obligatoire.
Cependant, les anciens salariés peuvent bénéficier, sur leur demande, du maintien des garanties :
au titre de la portabilité dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L911-8 du code de la sécurité sociale ;
au titre de la loi Evin (article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989) dans les conditions et selon les modalités définies par ce texte.
Article 6 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
du maintien de salaire total ou partiel,
ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (notamment en cas de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle)
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, l’adhésion du salarié au contrat groupe est suspendue, de même que la participation de l’employeur. Cependant, au cours des 6 premiers mois, s’il le souhaite, le salarié pourra bénéficier du maintien de la participation employeur ; il reste redevable de sa propre cotisation (par autorisation de prélèvement mensuel à mettre en place). Par exception, l’employeur maintient sa participation en cas de congé parental à taux plein, et ce dans la limite de 24 mois.
Article 7 : choix de l’organisme assureur
Le nom de l’assureur est déterminé par la procédure d’appel d’offres adaptée, au titre des marchés publics. L’organisme assureur retenu à l’issue de la procédure devra se conformer aux dispositions du présent accord.
Article 8 : modalités de tarification retenues
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’organisme assureur, et est fonction de la composition de la famille du bénéficiaire du contrat, ainsi que de l’adhésion au contrat de base ou supérieur s’il existe.
La tarification retenue est la suivante :
Une cotisation pour le salarié
Une cotisation pour l’ayant droit adulte
Une cotisation pour l’ayant droit enfant, avec gratuité à partir du troisième
Article 9 : participation de l’employeur et modalités de précompte de la cotisation
L’employeur se conforme à son obligation légale de participer au financement du régime à hauteur de 50 % de la couverture collective obligatoire. A ce titre, la MSA Côtes Normandes prend en charge une partie de la cotisation due pour la garantie de base uniquement par le seul salarié adhérent à titre obligatoire au contrat complémentaire santé. Il ne prend pas en charge les cotisations liées aux adhésions facultatives au contrat groupe.
Le montant de la participation mensuelle de l’employeur est étudié chaque année dans le cadre des négociations annuelles avec les organisations syndicales représentatives au sein de la MSA Côtes Normandes. La participation est ainsi déterminée au regard des règles de fonctionnement définies par la loi et de l’évolution tarifaire de l’organisme de gestion. Elle est égale à 39.69 euros par mois et par salarié à compter du 1er janvier 2024.
La part restant à charge du salarié fait l’objet d’une retenue précomptée mensuellement sur son salaire.
La cotisation est due à compter du 1er jour de l’embauche du salarié bénéficiaire des garanties.
La cotisation est due pour tout le mois au cours duquel a lieu la sortie du salarié. Il n’y a pas de proratisation de la cotisation, quelle que soit la date de sortie des effectifs.
Article 10 : entrée en vigueur et durée
Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi. Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, les parties s’engagent à réexaminer tous les 4 ans le choix de l’organisme complémentaire.
Article 11 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, et notamment les articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail. Chaque partie peut également dénoncer l’accord à effet du premier janvier de chaque année, moyennant un préavis de trois mois en application des règles légales en vigueur
Article 12 : publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles L 2231-6, D 2231-7, D 2231-4 et D 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plate-forme dédiée du ministère du travail.
L’accord sera mis à disposition des salariés sur le share-point de l’entreprise.
Fait à Caen, le 24 novembre 2023 En trois exemplaires originaux