relatif au Compte Epargne Temps du 17 octobre 2019
Entre la MSA d’Armorique - 3 rue Hervé de Guébriant à Landerneau – représentée par Monsieur
d’une part ;
et les organisations syndicales représentées : pour la CFDT, par pour la CGT, par
d’autre part ;
Considérant :
La loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 – loi Aubry II - .
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
L’article 4 de l’accord relatif au compte épargne temps (CET) du 17 octobre 2019 est modifié comme suit concernant la
monétisation du CET :
Sur demande du salarié, les jours de récupération/de repos épargnés au titre du CET peuvent être monétisés chaque année civile dans la limite de
10 jours. La monétisation devra se limiter aux jours de récupération/de repos au-delà de la 5ème semaine de congés payés. Cette dernière ne peut pas être monétisée.
Une période de demande de monétisation est ouverte de janvier à août.
Le versement est effectué chaque année au mois d’octobre, à l’échéance normale de paie Il est imposable et soumis aux cotisations sociales.
A tout moment, il sera possible de solliciter une monétisation de l’ensemble des jours de récupération/de repos épargnés sur le CET dans des situations particulières, sur présentation d’un justificatif au service RH. Voici la liste exhaustive :
Décès du conjoint, des enfants : présentation du bulletin de décès ;
Divorce ou rupture de PACS : preuve ou attestation sur l’honneur ;
Surendettement : présentation de l’avis de la commission de surendettement ;
Perte d’emploi du conjoint : présentation de l’attestation Pôle Emploi ou de l’attestation de cessation d’activité ;
Congé de présence parentale : présentation du justificatif prévu par les textes ;
Congé de soutien familial : présentation du justificatif prévu par les textes ;
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord local prendra effet au premier jour qui suit l'agrément et pour une durée indéterminée.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de trois mois.