Accord d'entreprise MSA DE PICARDIE

Avenant N°2 de révision de l'accord d'entreprise relatif au télétravail au sein de la MSA DE PICARDIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

28 accords de la société MSA DE PICARDIE

Le 15/10/2025



AVENANT N°2 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA MSA DE PICARDIE



Entre les soussignés :


La MSA de Picardie

Représentée par Directrice Générale, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,



Et :


La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par déléguée syndicale centrale titulaire

La CFE-CGC, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par déléguée syndicale centrale titulaire

L’UNSA2A, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par déléguée syndicale centrale titulaire

D’autre part,




Préambule


Les parties ont adopté, en date du 3 mai 2022, un accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de la MSA de Picardie, puis un avenant N°1 de révision de cet accord d’entreprise.

Suite à l’agrément du nouveau système de classification puis à sa mise en place, les parties conviennent d’introduire les modifications ci-après.
Organisation du télétravail : Modification de l’article 6

6.2 Fixation des jours de télétravail

Pour assurer la continuité de service et/ou garantir la condition de présence minimale dans l’unité de travail sur site ainsi que dans le cadre de l’appréciation du nombre de jours de télétravail par semaine, l’encadrement peut être amené à prendre en compte les jours de CP ou arrêt maladie ou autre pour annuler les jours de télétravail fixés.



Les parties s’accordent pour fixer :

  • 1 jour sur site commun à toute la caisse : le mardi

Les jours de télétravail devront respecter les principes suivants :


  • Le point concernant « Correspondants à l’accueil » est annulé et remplacé par :

  • Chargés d’Accueil

Les parties signataires conviennent de fixer un forfait annuel de 12 jours pour les chargés d’accueil pour effectuer les activités éligibles au télétravail inhérentes à leurs missions.



  • Le point concernant « Salariés de niveau 2 à 4 (Services du Back-Office dits de Production et Centre de Contact) :
L’organisation des jours de télétravail des services du Back-Office dits de Production (retraite, cotisations, santé) ainsi que le Centre de Contact est prévue comme suit :

  • 3 jours maximum par semaine. Ce nombre de jours étant un maximum, les salariés qui le souhaitent, pourront demander à bénéficier de moins de 3 jours de télétravail par semaine.
  • Les jours de télétravail choisis en accord avec le responsable seront fixés dans l’avenant.
  • Les jours fériés tombant un jour de télétravail ne constituent pas un motif de report des jours de télétravail.
  • De la même manière, si une formation en présentiel est planifiée un jour télétravaillé, le salarié ne peut refuser cette formation, ni demander un report du jour.
  • La prise d’un jour de congé ou de crédit temps sur un jour télétravaillé ne constitue pas une modification ou un report de jours télétravaillés.


est annulé et remplacé par :

  • Salariés appartenant aux groupes A à H (y compris les postes concernés par des fiches de fonctions du/des mêmes groupes) (Services du Back-Office dits de Production et Centre de Contact)

L’organisation des jours de télétravail des services du Back-Office dits de Production (retraite, cotisations, santé) ainsi que le Centre de Contact est prévue comme suit :

  • 3 jours maximum par semaine. Ce nombre de jours étant un maximum, les salariés qui le souhaitent, pourront demander à bénéficier de moins de 3 jours de télétravail par semaine.
  • Les jours de télétravail choisis en accord avec le responsable seront fixés dans l’avenant.
  • Les jours fériés tombant un jour de télétravail ne constituent pas un motif de report des jours de télétravail.
  • De la même manière, si une formation en présentiel est planifiée un jour télétravaillé, le salarié ne peut refuser cette formation, ni demander un report du jour.
  • La prise d’un jour de congé ou de crédit temps sur un jour télétravaillé ne constitue pas une modification ou un report de jours télétravaillés.

  • Le point concernant « Salariés de niveau 2 à 4 (Services Gestion des Individus (GI) et Gestion pour Compte de Tiers (GPCD) :

L’organisation des jours de télétravail des services Gestion des Individus (GI) et Gestion pour Compte de Tiers (GPCD) est prévue dans le cadre d’une expérimentation comme suit :

  • 3 jours maximum par semaine. Ce nombre de jours étant un maximum, les salariés qui le souhaitent, pourront demander à bénéficier de moins de 3 jours de télétravail par semaine.
  • Les jours de télétravail choisis en accord avec le responsable seront fixés dans l’avenant.
  • Les jours fériés tombant un jour de télétravail ne constituent pas un motif de report des jours de télétravail.
  • De la même manière, si une formation en présentiel est planifiée un jour télétravaillé, le salarié ne peut refuser cette formation, ni demander un report du jour.
  • La prise d’un jour de congé ou de crédit temps sur un jour télétravaillé ne constitue pas une modification ou un report de jours télétravaillés.

est annulé et remplacé par :

  • Salariés appartenant aux groupes A à H (y compris les postes concernés par des fiches de fonctions du/des mêmes groupes (Services Gestion des Individus (GI) et Gestion pour Compte de Tiers (GPCD)

L’organisation des jours de télétravail des services Gestion des Individus (GI) et Gestion pour Compte de Tiers (GPCD) est prévue dans le cadre d’une expérimentation comme suit :

  • 3 jours maximum par semaine. Ce nombre de jours étant un maximum, les salariés qui le souhaitent, pourront demander à bénéficier de moins de 3 jours de télétravail par semaine.
  • Les jours de télétravail choisis en accord avec le responsable seront fixés dans l’avenant.
  • Les jours fériés tombant un jour de télétravail ne constituent pas un motif de report des jours de télétravail.
  • De la même manière, si une formation en présentiel est planifiée un jour télétravaillé, le salarié ne peut refuser cette formation, ni demander un report du jour.
  • La prise d’un jour de congé ou de crédit temps sur un jour télétravaillé ne constitue pas une modification ou un report de jours télétravaillés.

  • Le point concernant Salariés de niveau 2 à 4 (hors services du Back-Office dits de Production ; Centre de Contact ; Gestion des Individus (GI) et Gestion pour Compte de Tiers (GPCD)


  • L’organisation des jours de télétravail est prévue comme suit :
  • 2 jours maximum par semaine. Ce nombre de jours étant un maximum, les salariés qui le souhaitent, pourront demander à bénéficier de moins de 2 jours de télétravail par semaine.
  • Les jours de télétravail choisis en accord avec le responsable seront fixés dans l’avenant.
  • Les jours fériés tombant un jour de télétravail ne constituent pas un motif de report des jours de télétravail.
  • De la même manière, si une formation en présentiel est planifiée un jour télétravaillé, le salarié ne peut refuser cette formation, ni demander un report du jour. 
  • La prise d’un jour de congé ou de crédit temps sur un jour télétravaillé ne constitue pas une modification ou un report de jours télétravaillés.

est annulé et remplacé par :

Salariés appartenant aux groupes A à H (y compris les postes concernés par des fiches de fonctions du/des mêmes groupes (hors services du Back-Office dits de Production ; Centre de Contact ; Gestion des Individus (GI) et Gestion pour Compte de Tiers (GPCD)

  • L’organisation des jours de télétravail est prévue comme suit :
  • 2 jours maximum par semaine. Ce nombre de jours étant un maximum, les salariés qui le souhaitent, pourront demander à bénéficier de moins de 2 jours de télétravail par semaine.
  • Les jours de télétravail choisis en accord avec le responsable seront fixés dans l’avenant.
  • Les jours fériés tombant un jour de télétravail ne constituent pas un motif de report des jours de télétravail.
  • De la même manière, si une formation en présentiel est planifiée un jour télétravaillé, le salarié ne peut refuser cette formation, ni demander un report du jour. 
  • La prise d’un jour de congé ou de crédit temps sur un jour télétravaillé ne constitue pas une modification ou un report de jours télétravaillés.

  • Le point concernant Salariés de niveau 5 à 8 (encadrants ou pas)/praticiens (hors cadres dirigeants)


Un forfait annuel de jours de télétravail est prévu comme suit :
  • Le nombre de jours de télétravail est de 86 jours dans l’année.
  • Le nombre de jours de télétravail de 2 jours maximum par semaine.
  • La présence sur site est a minima de 2 jours par semaine.

Ces jours de télétravail devront être fixés hebdomadairement validés par le responsable hiérarchique avant les jours télétravaillés. Sauf circonstances exceptionnelles, le planning devra être respecté.

Les réunions de service/formations prévues en présentiel ayant un caractère obligatoire, le planning devra être réalisé en fonction de ces obligations.

Le salarié n’a pas d’obligation de prendre l’intégralité des jours fixés à l’année et a contrario les jours non pris ne sont pas reportables.

est annulé et remplacé par :
  • Salariés appartenant aux groupes I à N (encadrants ou pas)/praticiens (hors cadres dirigeants)

Un forfait annuel de jours de télétravail est prévu comme suit :
  • Le nombre de jours de télétravail est de 86 jours dans l’année.
  • Le nombre de jours de télétravail est de 2 jours maximum par semaine.
  • La présence sur site est a minima de 2 jours par semaine.

Ces jours de télétravail devront être fixés hebdomadairement validés par le responsable hiérarchique avant les jours télétravaillés. Sauf circonstances exceptionnelles, le planning devra être respecté.

Les réunions de service/formations prévues en présentiel ayant un caractère obligatoire, le planning devra être réalisé en fonction de ces obligations.

Le salarié n’a pas d’obligation de prendre l’intégralité des jours fixés à l’année et a contrario les jours non pris ne sont pas reportables.
Entrée en vigueur et validité

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et viendra à échéance le 31 décembre 2026, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant à un accord d’entreprise comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la Loi.
Dépôt de l’avenant et publicité

L’avenant sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes compétent. En parallèle, l’employeur s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire du présent avenant est communiqué au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux et tenu à disposition du personnel de la MSA de Picardie.

Fait à BOVES, le 15 octobre 2025

Pour la MSA de Picardie
Directrice Générale

Pour la CFDT
déléguée syndicale centrale titulaire

Pour la CFE-CGC
déléguée syndicale centrale titulaire


Pour l’UNSA2A
déléguée syndicale centrale titulaire





Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas