Accord d'entreprise MSA GIRONDE

ACCORD SUR UN REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE POUR LES SALARIES DE LA MSA GIRONDE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

22 accords de la société MSA GIRONDE

Le 27/05/2024



PROTOCOLE D'ACCORD

ÉTABLISSANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE

DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTÉ

AU PROFIT DES SALARIES DE LA MSA GIRONDE




Entre la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE,

Représentée par :
M

D’UNE PART,

et
  • La FEDERATION GENERALE DE L’AGRICULTURE C.F.D.T.

Représentée par :

M

  • La CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – FORCE OUVRIERE

Représentée par :
M

- La CONFEDERATION GENERALE DES CADRES

Représentée par :
M

D’AUTRE PART,







ARTICLE 1- OBJET


Un protocole d’accord établissant le régime de complémentaire santé a été signé le 7 septembre 2021.

Un avenant signé le 18 octobre 2022 a prolongé la durée de l’accord jusqu’au 31 décembre 2024.

Le marché conclu avec MUTUALIA arrivant à son terme le 31 décembre 2024, une remise en concurrence s’impose.

Le présent accord fixe le cadre juridique et les caractéristiques générales de la couverture santé obligatoire destinée à compléter les prestations servies par le régime de sécurité sociale de base.

La définition des garanties et les modalités techniques d’adhésion sont renvoyées au contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme d’assurance complémentaire.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


2.1 Bénéficiaires à titre obligatoire avec participation de l’employeur


Le contrat d’assurance complémentaire s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés de la MSA GIRONDE, dès le premier jour du mois de l’embauche sauf cas de dispense prévus ci-après.

Le contrat ne s’applique pas aux salariés dont le contrat est suspendu sans maintien de rémunération. Ces derniers y adhèrent à titre facultatif.

2.2 Cas de dispense


En application des dispositions légales applicables, peuvent être dispensés quelle que soit leur date d’embauche :

- Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

- Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

- les salariés déjà couverts (y compris en tant qu'ayants droit) qui bénéficient pour les mêmes risques de prestations servies au titre d'un autre emploi dans le cadre d'un dispositif collectif et obligatoire, d'un contrat d'assurance de groupe dit « Madelin », du régime local d'Alsace-Moselle, du régime complémentaire de la Camieg (Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières) ou d'une mutuelle « fonctions publiques », du régime spécial de sécurité sociale des gens de mers (ENIM) ; de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) - Circ. DSS/SD5B nº 2013-344, 25 sept. 2013.

  • Ajout : Selon l’arrêté du 26 mars 2012 (JO 8 mai), la dispense d’affiliation des salariés couverts par ailleurs en tant qu’ayants droit n’est possible que si les régimes dont ils bénéficient, pour les mêmes risques, relèvent de l’un des régimes suivants :

– dispositifs de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire; –régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
– régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
– régime applicable à la Fonction publique d’État dans le cadre du décret du 19 septembre 2007(D. nº 2007-1373, JO 21 sept.), et à la Fonction publique territoriale dans le cadre du décret du 8 novembre 2011(D. nº 2011-1474, JO 10 nov.) ;
– contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
– régime spécial de sécurité sociale des gens de mers (ENIM) ;
– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
(Circ. DSS/SD5B nº 2013-344, 25 sept. 2013).

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les salariés recensés ci-dessus devront en faire la demande par écrit et fournir un justificatif au moins une fois par an au service Ressources humaines.

L’absence de production des pièces justificatives dans un délai d’un mois après la demande écrite du salarié et/ ou du courrier émanant du service Ressources humaines entraînera une affiliation d’office au contrat de base complémentaire santé.


2.3 Cas particulier des couples travaillant à la MSA GIRONDE

Le régime mis en place ne s’appliquant aux ayants droit qu’à titre facultatif, les salariés en couple qui travaillent au sein de l’entreprise peuvent choisir de s’assurer ensemble ou séparément.



2.4 Bénéficiaires à titre facultatif sans participation de l’employeur.

Peuvent adhérer à titre facultatif les ayants droit du salarié, sous réserve de l’adhésion de l’ouvrant droit salarié :


  • le conjoint non séparé,

  • le concubin déclaré,

  • la personne liée par un PACS,

  • les enfants à charge des salariés.


La perte par le salarié de la qualité d’assuré entraîne automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit.


Sont considérés comme à charge :

-les enfants à charge au sens de la législation des prestations familiales,

-les enfants de plus de vingt ans et de moins de vingt six ans (jusqu’au 31 décembre de leur année d’anniversaire) inscrits à « France TRAVAIL » et non indemnisés au titre du régime de l’assurance chômage ;

-les enfants étudiants jusqu’à leur 28 ans (jusqu’au 31 décembre de leur année d’anniversaire).

-les enfants quel que soit leur âge lorsqu’ils sont invalides ou handicapés au sens de la législation sociale si l’état d’invalidité ou de handicap a été constaté avant leur 21ème anniversaire ;



2.5 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés inscrits à l’effectif et dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…) ;

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence.

Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale.


Par ailleurs et par exception, en cas d’absence pour congé parental d’éducation à taux plein le salarié bénéficie de la participation de l’employeur.



2.6 Portabilité et maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin.

2.6.1 Portabilité (salariés quittant l’entreprise et bénéficiaires de l’assurance chômage)

En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge au titre de l’assurance chômage, les anciens salariés bénéficiaires pourront conserver temporairement et à titre gratuit le bénéfice du régime des garanties collectives frais de santé dans les termes et les conditions prévues à l’article L 911- 8 du code de la sécurité sociale.


2.6.2 Maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin.

Dans les termes et les conditions prévues à l’article 4 de loi n° 89 -1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, est prévue la possibilité de maintenir les garanties du contrat collectif, sans participation de l’employeur, au profit :


-des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée ;

L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;

-des ayants droit d’un salarié assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois suivant le décès sous réserve que les ayants droit en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.



2.7 Début et fin de couverture

2.7.1 Pour les salariés

L’adhésion prend effet dès le 1er jour du mois si l’embauche s’effectue au début du mois, en cas d’embauche en cours de mois, l’adhésion prend effet le 1er jour du mois suivant.


En cas de départ, le bénéfice des garanties cesse le dernier jour du mois de départ, sauf application des dispositions relatives à la portabilité.


Dans le cas précis du départ à la retraite, les salariés peuvent bénéficier, lorsqu’ils ne sont plus couverts par le contrat groupe, du maintien des mêmes garanties à un tarif préférentiel dans des conditions déterminées par l’article premier du décret 90 -769 du 30 août 1990 à condition de solliciter leur adhésion dans les six mois qui suivent le départ à la retraite.


Ces mentions figurent dans les documents de l‘appel d’offres. Elles sont en outre mentionnées dans le courrier remis systématiquement aux salariés quittant l’entreprise ou en situation de sans solde, avec en précision les coordonnées de la personne habilitée à procéder à leur affiliation à titre individuel.


2.7.2 Pour les ayants droit

L’adhésion se fait au 1er janvier de chaque année, à l’embauche du salarié, à tout moment s’il y a transmission d’une attestation de radiation d’une autre mutuelle ou en cas de changement de situation de l’enfant ou du conjoint.


En cas d’adhésion d’un ayant droit postérieure au 1er janvier 2022 ou à la date d’assujettissement du salarié, aucune période de stage pour l’ayant droit ne sera observée.


En cas de résiliation de la part de l’ayant droit, toute nouvelle demande d’extension des garanties à ce même ayant droit du salarié ne peut intervenir au plus tôt qu’à l’expiration d’un délai de 1 an suivant la dernière résiliation.


Il ne sera dérogé à cette durée de 1 an qu’en cas de changement de situation familiale, scolaire ou de modification de la situation professionnelle de l’enfant ou du conjoint.



Article 3 –Désignation et caractéristiques du contrat complémentaire obligatoire santé


3.1 Dispositions générales et garanties

Il s’agit d’un contrat dit « responsable ».


3.2 Dispositions relatives aux cotisations

Il est convenu que les cotisations seraient proposées selon les formules suivantes :


  • une cotisation pour le salarié

  • une cotisation par ayant droit (gratuité à partir du 3ème enfant)


Le contrat propose 2 niveaux de garanties :

  • un socle obligatoire

  • une option 1 facultative


Il est précisé que la participation de l’employeur n’intervient que sur le socle obligatoire.


L’affiliation volontaire des ayants droit ne pourra porter que sur le même niveau de garantie que celui retenu par le salarié.


Une communication sur l’évolution de tarifs sera faite à destination du personnel dès lors que l’employeur en aura connaissance.




3.3 Dispositions relatives au changement de niveau de garantie

L’engagement pour l’option se fait pour une durée de 1 an pour le salarié et ses ayants droit avec possibilité d’opter pour un niveau de garantie différent chaque année si la demande est effectuée avant le 30 novembre de l’année en cours.



ARTICLE 4 – MODALITES DE PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR ET DU SALARIE

4.1 Participation et rôle de l’employeur

Bénéficient d’une participation mensuelle de l’employeur les salariés rémunérés pour la période considérée et les salariés dont le contrat est suspendu dans les conditions précisées à l’article 2.5 du présent accord.


La participation mensuelle de l’employeur ne pourra être inférieure à 50% du montant de la cotisation du socle de base du salarié uniquement, à l’exclusion de celle des ayants droits.

L’employeur est responsable du paiement des cotisations du contrat groupe vis-à-vis de l’assureur.


4.2 Révision de la participation employeur.

La participation de l’employeur sera abordée dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.



4.3 Prélèvement des cotisations

La part salariale de la cotisation totale est prélevée mensuellement par l’employeur sur les salaires des adhérents obligatoires.


Pour les bénéficiaires dont le contrat est suspendu, la cotisation est réglée directement à l’employeur.

ARTICLE 5 - MODALITES DE GESTION DU CONTRAT

La gestion du contrat groupe est effectuée par l’employeur en relation avec le prestataire.


L’employeur remet aux salariés bénéficiaires une documentation complète concernant les dispositions du contrat souscrit.



ARTICLE 6 - CHOIX DE L’ORGANISME

L’organisme assureur pour la gestion du régime de l’assurance complémentaire obligatoire est retenu à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, conformément aux dispositions du Code de la Commande publique et de l’arrêté du 19 juillet 2018 portant règlementation des marchés des organismes de sécurité sociale.



ARTICLE 7- PRISE D’EFFET – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il prend effet au 1er janvier 2025.




ARTICLE 8 - SUIVI -REVISION -DENONCIATION

La révision de l’accord se fera selon les dispositions légales en vigueur.


Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme clause suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.


Il fera l’objet des formalités de transmission publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.


Une information spécifique pour les salariés de la MSA GIRONDE sera réalisée à l’occasion de la mise à disposition de l’accord aux salariés.


L’accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de la NAO.


Par ailleurs, le CSE sera destinataire chaque année des résultats techniques du contrat souscrit.


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une au l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.


ARTICLE 9 - DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels seront déposés, conformément aux dispositions légales à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.


Le présent accord fera l’objet d’une diffusion par note de service et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise dès agrément.



Fait à Bordeaux le 27 mai 2024



Pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Pour le Syndicat C.F.D.T.







Pour le Syndicat C.G.T.-F.O. Pour le Syndicat C.G.C.

Mise à jour : 2024-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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