33 boulevard Réaumur 85933 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
Accord relatif à la mise en place de la semaine de travail en 4 jours
Entre
la Direction de la MSA Loire-Atlantique Vendée, représentée par xx
Et les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par xx
Le syndicat FO, représenté par xx,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xx.
Préambule :
La MSA LAV, soucieuse d’assurer le bien-être au travail de ses collaborateurs, s’engage dans le développement de nouvelles formes d’organisation du travail (comme le télétravail) tout en préservant sa productivité et compétitivité.
Dans cette optique d’innovation sociale et de flexibilité du cadre de travail, la MSA Loire- Atlantique – Vendée propose la mise en œuvre par accord d’entreprise d’une modalité supplémentaire : la semaine de travail en quatre jours.
Autrement dit, pour les salariés optant pour cette formule, pour toutes les semaines intégralement travaillées, les salariés répartiront leur durée du travail sur quatre jours, et bénéficieront ainsi d’un jour non travaillé supplémentaire.
Une expérimentation d’un an du 01/05/2023 au 30/04/2024 a permis de tester le dispositif sur une période limitée mais suffisamment longue pour pouvoir observer les effets.
Le bilan réalisé après 9 mois d’expérimentation s’étant avéré très positif, il a été décidé de pérenniser le dispositif à compter du 01/05/2024.
La semaine de travail en 4 jours se fait sur la base du volontariat et ne peut être imposée. Elle se met en place en fonction des nécessités de fonctionnement de la caisse et nécessités de service dans les secteurs des salariés concernés, et s’organise sous l’autorité du responsable de service concerné.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la MSA qui en feront expressément la demande. Le salarié qui fait le choix de rentrer dans cette organisation de travail s’engage à le faire pour une durée minimale d’un an, sauf circonstances exceptionnelles.
Pour les salariés entrant dans le dispositif, cet accord met un terme aux accords et usages existants dans l’entreprise et ayant le même objet que le présent accord.
Par exception, le présent accord ne s’applique pas :
Aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant ;
Aux salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires (qui disposent de modalités conventionnelles spécifiques).
La semaine en 4 jours est compatible avec les modalités de télétravail de l’entreprise.
Article 2 – Organisation de la semaine de travail en 4 jours
– Principe de la semaine en 4 jours
Dans le cadre de cet accord, la durée du travail des salariés sera désormais effectuée en quatre jours, contre cinq auparavant. La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, réparties sur quatre jours travaillés. La durée théorique de travail est fixée à 8 heures et 45 minutes.
– Modalités de fixation du jour hebdomadaire non travaillé
Chaque salarié pourra exprimer une préférence pour fixer le jour hebdomadaire non travaillé entre le lundi, le mercredi et le vendredi. Le choix devra néanmoins être autorisé par son supérieur hiérarchique, et être strictement compatible avec l’organisation de l’activité de l’organisme, et respecter particulièrement la journée de présence dans le service de tous les collaborateurs. Une demande de changement du jour non travaillé pourra être formulée par le salarié auprès du manager uniquement pour le motif « Formation » et sans que la semaine excède 4 jours de travail. Le jour hebdomadaire non travaillé ne pourra être fractionné. Le jour habituellement non travaillé tombant sur un jour férié ou un jour de fermeture de la caisse ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour. Une demande de changement du jour non travaillé inscrit dans l’avenant pourra être formulée au plus tard le 31 mars de chaque année pour application au 1er mai (sous réserve de la validation du manager).
– Temps de travail hebdomadaire
La semaine de travail s’entend sur 4 jours. Le temps travaillé dans la semaine est modulé pour toutes les catégories de personnel de la façon suivante :
Taux d’activité Durée théorique Durée minimale Durée maximale Temps plein 35 heures 20 heures 38 H pour les employés 40 H pour les cadres
– Modulation de la journée de travail
Le temps travaillé dans la journée est modulé entre un minimum et un maximum, ainsi que dans un horaire variable, différents selon les catégories employés et cadres :
Employés Cadres Durée théorique 8 heures 45 min 8 heures 45 min Durée minimale 5 heures 5 heures Durée maximale 9 heures 30 minutes 10 heures Bornes de l’horaire variable entre 7h15 et 17h45 entre 7h15 et 18h30
Une pause déjeuner d’un minimum de 31 minutes doit être prise entre 11h30 et 14h00.
– Compteur hebdomadaire Crédit/débit
Conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail et par adaptation à la semaine en 4 jours, pour un salarié à temps plein les bornes sont les suivantes :
Employés Cadres Crédit maximum 3 heures 5 heures Débit maximum - 10 heures - 10 heures
– Compteur annuel Banque de temps
Les bornes sont les suivantes :
Taux d’activité Débit maximum Crédit maximum Temps plein - 10 heures + 75 heures
– Gestion des récupérations
Pour une journée de récupération, il est déduit 8h45 de la banque de temps ; pour une demi- journée de récupération, il est déduit 4h22. Les récupérations, prises selon le crédit épargné dans la banque de temps, sont limitées :
à 10 jours sur l’exercice annuel (du 1er mai N au 30 avril N+1) ;
au maximum à 1 mercredi par mois (ou 2 demi-journées), avec l’accord du responsable de service.
– Droit à congés payés
Le droit à congés payés des salariés optant pour la semaine en 4 jours est identique au droit à congés pour un salarié à temps plein.
Article 3 – Formalisation individuelle par avenant au contrat de travail
Toute demande doit être formulée au plus tard le 31 mars N pour un démarrage au 1er mai N. Les demandes en cours d’exercice ne seront pas recevables.
L’accord sera délivré pour une durée indéterminée. Le cas échéant, le refus devra être expliqué au salarié. L’entrée dans le dispositif et le passage à la semaine en 4 jours à temps plein sont subordonnés à la conclusion entre le salarié concerné et la Direction de la MSA Loire-Atlantique – Vendée, d’un avenant au contrat de travail à durée indéterminée. La réversibilité, permettant au salarié ou à l’employeur de mettre fin à tout moment à la semaine en 4 jours, doit être formalisée par écrit et respecter un délai de prévenance d’un mois.
Article 4 – Modalités de l’accord
: Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er mai 2024.
: Suivi de l’accord
Un bilan d’application du présent accord sera présenté chaque année en NAO.
: Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222- 5 et L. 2222-6 du Code du Travail et comme suit :
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée dans les conditions prévues par le Code du Travail ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
: Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction de l'établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera déposé aussi en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon. Il en sera remis un exemplaire original à chaque signataire.
Fait le 29/02/2024, à La Roche sur Yon
Pour le syndicat CFDT,
xx
Pour le syndicat FO,
xx
Pour le syndicat CFE-CGC, Pour la Direction de la MSA Loire-Atlantique