Avenant 5 révisant le PROTOCOLE d’ACCORD RELATIF à la CREATION d'un REGIME de PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE au BENEFICE des SALARIES de la M.S.A. de MAINE-et-LOIRE
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2025
AVENANT N°5 au PROTOCOLE d’ACCORD RELATIF à la CREATION d'un REGIME de PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE au BENEFICE des SALARIES
de la M.S.A. de MAINE-et-LOIRE
Entre
la Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire à Beaucouzé (49), représentée par, d'une part, et
le syndicat CFDT AGRI AGRO, représenté par,
le syndicat CFE-CGC SYNAPSA, représenté par
d'autre part,
Préambule
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2024, le thème de la participation de l’employeur à la complémentaire santé de groupe a été inscrit à l’ordre du jour de la NAO.
Après concertation, la Direction accepte exceptionnellement une participation employeur supplémentaire pour l’année 2025.
Il a ainsi été négocié et conclu l’avenant ci-après.
Article 1 :
L’article 6 du protocole d’accord relatif à la création d’un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés de la MSA de Maine et Loire signé le 5 juillet 1988 dans sa rédaction issue de son avenant n°3 du 19 décembre 2019 est annulé et remplacé comme suit :
«Article 6 : Cotisation
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’organisme assureur en fonction de la composition de la famille bénéficiaire du contrat.
L’employeur se conformera à son obligation légale de participer au financement du régime à hauteur d’un minimum de 50% de la couverture collective obligatoire. Le montant de la participation mensuelle de l’employeur qui porte sur la cotisation du seul salarié adhérent à titre obligatoire est égal à 37,59 € à compter du 1er janvier 2025.
La part restant à la charge du salarié fait l’objet d’une retenue précomptée mensuellement sur son salaire.
En cas de rupture du contrat de travail, la prise en charge par l’employeur du contrat de groupe cesse le dernier jour du mois en cours.»
Article 2 :
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclu jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve de son agrément ministériel. Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi. Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l'accord précité qu'elles modifient. Il fait l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la règlementation en vigueur
Fait à Beaucouzé, le 19 décembre 2024 en 4 exemplaires originaux
Pour la M.S.A.Pour le Syndicat Pour le Syndicat de Maine-et-Loire CFDT-AGRI-AGRO CFE-CGC SYNAPSA