Accord d'entreprise MSA MARNE ARDENNES MEUSE

Un avenant à l'accord portant sur le télétravail en date du 31/01/2019

Application de l'accord
Début : 24/07/2020
Fin : 31/03/2021

17 accords de la société MSA MARNE ARDENNES MEUSE

Le 24/07/2020


AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’EXPERIMENTATION DU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA MSA MARNE ARDENNES MEUSE


La Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse (MSA)

Dont le siège se situe au 24 boulevard Roederer 51100 REIMS
Représentée par , Directeur Adjoint, en vertu de la délégation dont il dispose
D’une part,
ET
L’organisation syndicale FGA-CFDT
Représentée par en vertu du mandat dont il dispose,
L’organisation syndicale SNEEMA CFE-CGC
Représentée par en vertu du mandat dont il dispose,
L’organisation syndicale UNSA Agriculture Agroalimentaire - SNPSA
Représentée par en vertu du mandat dont elle dispose,
L’organisation syndicale FO
Représentée par

en vertu du mandat dont elle dispose,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE :

Face à la crise sanitaire du COVID 19, et suite à l’annonce du confinement, l’ensemble de nos sites a été fermé. Dès lors, pour assurer la continuité et la qualité de nos services, la MSA Marne Ardennes Meuse a mis en place des mesures exceptionnelles avec un déploiement d’outils informatiques permettant le travail à distance.
Le télétravail avait déjà été mis en place de manière expérimentale au sein de la MSA Marne Ardennes Meuse, par voie d’accord signé en janvier 2019.
Aussi, et au regard des récents évènements, les partenaires sociaux souhaitent élargir ce recours au télétravail, sans attendre la fin de l’expérimentation.

ARTICLE 1

Le troisième paragraphe de l’article 1.2 est modifié comme suit :

«Il vise les salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée relevant de la convention collective nationale des employés et cadres de la MSA, ainsi que ceux relevant de la convention collective des praticiens de la MSA quelle que soit la durée de leur temps de travail. La demande de télétravail est examinée sur la base du volontariat et selon les modalités d’éligibilité et de sélection définies dans le présent accord»

ARTICLE 2

Le deuxième paragraphe de l’article 2.1 est modifié comme suit :
«Comme pour l'ensemble des salariés, le statut du télétravailleur est régi par l’ensemble des dispositions du code du travail ainsi que celles de la convention collective de travail du personnel de la MSA, et de la convention collective de travail des praticiens de la MSA»

ARTICLE 3

L’article 2.2.2 est modifié comme suit :

«Le télétravail doit être consacré par un avenant au contrat de travail qui formalise l’accord du salarié et de l’employeur à mettre en place le télétravail jusqu’au 31/03/2021»

ARTICLE 4

L’article 2.3.2 est supprimé et modifié comme suit :
«Afin de maintenir un lien suffisant entre le salarié et l’organisme, le télétravailleur doit être présent dans l’unité de travail à laquelle il appartient au minimum 2 journées entières

par semaine, quelle que soit la durée de son temps de travail»

Cette condition de présence s'apprécie en fonction du nombre de jours de travail théoriques hebdomadaires prévus au contrat de travail. Il est rappelé que le télétravail s'effectue par journées entières.

Ainsi, un salarié à temps complet effectue trois jours de télétravail au maximum par semaine.
Les salariés à temps partiel, avec un taux d'activité d'au moins 80 %, sont éligibles au télétravail, dans la limite maximum de deux journées par semaine. En cas de taux d'activité inférieur à 80 %, le télétravail n'est pas possible.
Le choix des jours télétravaillés résulte d’un accord entre les parties à l’exception du mercredi (cf article 3.6).

ARTICLE 5

Le septième paragraphe de l’article 2.3.4 est modifié comme suit :
«Pour les praticiens conseil, les managers et les cadres fonctionnels, il apparaît plus adapté de recourir à des formules forfaitaires pour le télétravail»
Le huitième paragraphe de l’article 2.3.4 est modifié comme suit :
«Le forfait de télétravail pour cette catégorie de salariés est ainsi fixé à 90 jours annuels»
Un neuvième paragraphe à l’article 2.3.4 est ajouté :
«Pour les salariés exerçant une activité de terrain et relevant à ce titre de la catégorie des itinérants, un forfait est fixé à 40 jours annuels»

ARTICLE 6

L’article 3.1 est supprimé et modifié comme suit :
«Le besoin en matériel rend nécessaire un déploiement progressif afin de tenir compte des capacités budgétaires de l’entreprise.
Ainsi, pour l’année 2020, les parties conviennent de l’entrée de 50 salariés supplémentaires dans le dispositif du télétravail et pour l’année 2021, de 150 télétravailleurs supplémentaires au plus»

ARTICLE 7

Le premier paragraphe de l’article 3.3 est modifié comme suit : la référence «aux visites à domicile» est supprimée.

Il est ajouté à la fin du deuxième paragraphe de l’article 3.3 «à l’exception des documents liés à l’activité des télétravailleurs itinérants»

ARTICLE 8

Le premier paragraphe de l’article 3.5 est modifié comme suit :
« Le domicile du salarié, lieu d’exécution du télétravail, doit être compatible avec les normes d’hygiène et de sécurité recommandées par l’exercice du télétravail. Le salarié doit garantir la fiabilité des circuits électriques aux normes de sécurité des installations et de l’équipement de son poste de travail à domicile. En conséquence, la mise en œuvre du télétravail s’exerce sous réserve que le salarié atteste de la conformité des installations électriques. Ainsi, il doit joindre à sa demande de télétravail un pré-diagnostic réalisé sur la base d’un tutoriel mis à sa disposition par l’employeur. Si ce pré- diagnostic ne s’avère pas conforme, le salarié doit obtenir une attestation de conformité des installations électriques établie par un diagnostiqueur professionnel, désigné par l’employeur dans le cadre du marché national. Ce diagnostic est pris en charge par l’employeur. Si le salarié se trouve dans l’incapacité de réaliser ce pré-diagnostic, alors il conviendra de faire intervenir un diagnostiqueur professionnel, pris en charge par l’employeur. Dans les deux cas, les éventuels travaux résultant du diagnostic sont à la charge du salarié. En cas de non-conformité, la mise en place du télétravail est impossible »

ARTICLE 9

Le deuxième paragraphe de l’article 3.6 est modifié comme suit : la référence «au mardi» est supprimée et remplacée par «mercredi».

ARTICLE 10

Il est ajouté à la fin de l’article 4.1 «hormis ceux nécessaires à l’activité des télétravailleurs itinérants»

ARTICLE 11

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au jour de son agrément et cessera de produire effet au 31/03/2021.
Conformément à l’article L 2261-8 du code du travail, les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord initial du 31 janvier 2019 qu’elles modifient.
Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant de révision à un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Reims, le 24 juillet 2020
Pour la MSA Marne-Ardennes-Meuse,
Le Directeur Adjoint








Pour les Organisations Syndicales

FGA / CFDT
SNEEMA CFE CGC








UNSA Agriculture Agroalimentaire SNPSA
FO




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