Accord d'entreprise MSD FRANCE

Avenant n° 1 à l’accord collectif du 22 novembre 2017 instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MSD FRANCE

Le 28/10/2020


Avenant n° 1 à l’accord collectif du 22 novembre 2017 instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Entre les soussignés :

La Société MSD France, SAS, au capital de 147 824,07 € enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 417 890 589, dont le siège social est sis 10/12 Cours Michelet 92800 PUTEAUX, représentée par Monsieur xxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Adjoint,


Ci-après dénommée «

La Société » ou « L’Entreprise »,


D'une part,


Et


Les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les "Organisations Syndicales") :


La Confédération Française d’Encadrement / Confédération Générale des Cadres (C.F.E. - C.G.C.) ;
Représentée par xxxxxxxx Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.) ;
Représentée par xxxxxxxx, Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) ;
Représentée par xxxxxxxx , Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A.) ;
Représentée par xxxxxxxx Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet ;

Ensemble dénommées « 

les Parties » signataires,


D'autre part
Après avoir rappelé que :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société. De ce fait, l’Entreprise et les Organisations syndicales de MSD France ont institué un régime obligatoire de Frais de santé au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise par accord collectif du 24 octobre 2012, modifié par un accord collectif 22 novembre 2017.

Les Organisation syndicales représentatives et la Direction de MSD France se sont réunies pour préciser les modalités de financement du régime frais de santé appliquées au sein de l’entreprise pour les salariés qui ont adhéré au Plan de Cessation Anticipée d’Activité (PCAA) et les salariés en congé de reclassement.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines modalités du régime complémentaire frais de santé collectif obligatoire institué au sein de la société.


Article 2 : Les cas de suspension du contrat de travail

Les dispositions de l’article 2.4 de l’accord du 22 novembre 2017 sont modifiées comme suit :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

A titre de précision, les salariés à l’effectif de l’entreprise qui ont adhéré à un Plan de Cessation Anticipé d’Activité (PCAA) et les salariés en Congé de Reclassement continuent de bénéficier - à garanties identiques - du régime Frais de santé pendant toute la durée du dispositif.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) » l'employeur peut également décider de financer tout ou partie de cette cotisation.

Article 3 : Financement

Les dispositions de l’article 3 de l’accord du 22 novembre 2017 sont modifiées comme suit :

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts soit le salaire soumis à charges tel que défini à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.





La répartition entre l’employeur et le salarié est la suivante :



Frais de Santé


En % du Salaire

En % du PMSS

Taux de cotisation à partir de janvier 2021

1,52% TA/TB

+ 1,30%


Part Salariale

40%

40%


0,61%

+ 0,52%


Part Patronale

60%

60%


0,91%

+ 0,78%



A titre de précision, les salariés à l’effectif de l’entreprise qui ont adhéré à un Plan de Cessation Anticipé d’Activité (PCAA) et les salariés en Congé de Reclassement ainsi que l’employeur continueront à verser les cotisations dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés actifs (taux de cotisations et répartition).
Les cotisations s'appliqueront sur la base d'une rémunération rétablie à 100% pour un salarié à temps plein (en proportionnalité pour les salariés en temps partiels avant leur adhésion) pendant la durée du dispositif.
Les contributions sociales seront supportées par le salarié et par l'employeur dans les proportions suivantes :
  • la répartition habituelle (60% employeur, 40% salarié) sera appliquée sur la rémunération versée pendant le dispositif (PCAA ou congé de reclassement) ;
  • l'employeur prend en charge intégralement la contribution complémentaire versée sur la base d'un salaire reconstitué. Cette contribution patronale complémentaire sera assujettie à charges sociales au titre de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
Il est expressément convenu entre les parties, qu’en application du présent accord, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes : 40% à la charge du salarié, 60% à la charge de l’employeur ce, indépendamment de toute évolution du taux de cotisations mentionné au présent accord.

Ainsi dans l’hypothèse d’une évolution qui rendrait nécessaire leur modification, les cotisations seraient automatiquement impactées du coût de ladite mesure à sa date d’effet sans que cela n’emporte pour les parties l’obligation de renégocier les termes du présent accord.


Article 4 : Durée – Révision - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2021.
Il pourra être modifié et dénoncé à tout moment selon la procédure légale et règlementaire en vigueur.

Article 5 : Dépôt – Publicité


En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

L’accord sera également publié dans son intégralité dans l’intranet de la société MSD France.


Fait à Puteaux, le 28 octobre 2020, en 6 exemplaires originaux.


Pour la société MSD France :


Monsieur xxxxxx
Directeur des Ressources Humaines Adjoint






Pour les Organisations Syndicales Représentatives :


La C.F.D.T.






La C.F.E. - C.G.C.






La C.F.T. C.







L'UNSA




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