Accord d'entreprise MSD VACCINS
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES AU FORFAIT JOURS ET PERSONNEL SEDENTAIRE
Application de l'accord
Début : 12/12/2017
Fin : 01/01/2999
Début : 12/12/2017
Fin : 01/01/2999
17 accords de la société MSD VACCINS
Le 12/12/2017
ACCORD
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES AU FORFAIT JOURS
PERSONNEL SEDENTAIRE
Entre les soussignés :
La Société MSD VACCINS, sise à Lyon, 162 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, société par actions simplifiées, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 392 032 934 et représentée par en sa qualité de Responsable Relations Sociales,
Ci-après dénommée « L’entreprise »,
d’une part,Et
Les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les « Organisations Syndicales ») :
- La Confédération Française du Travail (CFDT),
- La Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
- Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA),
D’autre part,
Ensemble dénommées les « Parties » signataires,
PREAMBULE :
Les parties signataires se sont accordées sur la nécessité de réviser les dispositions relatives au forfait jours cadres autonomes du personnel sédentaire afin :- de mieux encadrer l’application et le suivi du forfait jours cadres autonomes conformément aux dispositions réglementaires,
- d’assurer une cohérence avec les dispositions figurant dans l’accord forfait jours cadres autonomes du 12 juillet 2017 concernant la catégorie professionnelle des visiteurs médicaux.
ARTICLE 1 : SPECIFICITE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD
Les dispositions du présent accord viennent se substituer à celles prévues dans l’accord suivant :- Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 7 février 2000 :
- Titre IV : Modalités d’aménagement et réduction du temps de travail du personnel siège des groupes 6 à 8, niveau B inclus,
- Titre VIII : Salariés à temps partiel
ARTICLE 2 : CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES
Les cadres au forfait-jours sont les cadres qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut-être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.Le présent accord vise le personnel sédentaire des groupes 6 et plus à l’exclusion des catégories professionnelles des Visiteurs Médicaux et des cadres dirigeants.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS
La période de référence et le nombre de jours compris dans le forfait
La durée de travail des cadres aux forfaits jours, dits « cadres autonomes » est de 213 jours travaillés par an, journée de solidarité comprise, sur la base d’un droit à congés payés intégral de 25 jours ouvrés pris. Cela ouvre droit à un nombre de jours de repos variables chaque année tels que définis en annexe 1.La Direction des Ressources Humaines communiquera chaque début d’année :
- Le nombre total de jours de repos annuels dont 6 seront fixés par la Direction
- Les dates des jours de repos fixés par la direction
Il sera possible de conclure une convention de forfait en jours à un niveau inférieur à celui prévu de 213 jours. Ces cadres en forfait jours « réduit » ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.
Il est en outre convenu que l’application du forfait jours implique le respect d’un repos journalier de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 24 heures.
L’amplitude de la journée de travail prend en compte les temps de trajet en lien avec la mission.
Le contrôle ainsi que le décompte individualisé du nombre de jours travaillés et non travaillés par ces cadres seront mis en place au niveau de l’entreprise.
D’une façon générale, lesdits cadres exerceront leur activité professionnelle en semaine, le recours au travail le week-end et jours fériés devra rester limité à des circonstances exceptionnelles et en tout état de cause approuvé par la direction dont ils relèvent sous réserve qu’ils soient volontaires. Sous ces conditions, ces journées travaillées seront comptabilisées dans leur forfait jours et par conséquence récupérées. Ces circonstances exceptionnelles ne visent pas la participation du salarié à des manifestations professionnelles de type congrès, les week-ends et/ou jours fériés, pour lesquels un traitement particulier comprenant une indemnisation est acquis. Cette partie est traitée par accord séparé.
Gestion des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Si le salarié ne devait pas travailler sur un jour théoriquement travaillé, il devrait justifier de son absence par un jour de congé payé, un jour de repos ou un jour de récupération.
Si toutefois, le salarié devait travailler sur un jour théoriquement non travaillé, cela donnerait lieu à une récupération.
Prise des jours de repos
ARTICLE 3 : LE SUIVI ET MODALITES DE COMMUNICATION SUR LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT AU FORFAIT JOURS
L’entretien annuel
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-64 et L3121-65 du Code du travail, l’employeur doit organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié soumis au forfait jours dans l’entreprise.
Cet entretien distinct de l’entretien d’évaluation porte sur :
- La charge de travail du salarié
- L’organisation du travail dans l’entreprise
- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale
- La rémunération du salarié concerné
Le compte rendu de l’entretien est conservé par le responsable hiérarchique. Un exemplaire est remis au service des Ressources Humaines et au salarié.
L’entretien de régulation
Dans son rôle de management, le responsable hiérarchique veille à la charge de travail de ses équipes. Il s’assure du bon équilibre entre les résultats attendus du salarié et les moyens mis à sa disposition, à l’occasion d’une réunion régulière de régulation, à minima trimestrielle, entre le manager et le salarié au forfait jours. Cet entretien peut également être programmé à l’initiative du salarié notamment dans le cadre d’un accroissement d’activité.
En fonction du besoin, le responsable hiérarchique ou le salarié pourront solliciter la présence du Responsable RH. Un support d’entretien sera établi.
L’entretien d’alerte
Mission du CHSCT
- Bilan des entretiens trimestriels
- Etat des lieux des prises de congés et jours de repos
- Droit à la déconnexion
Le contrôle de la gestion des temps par l’employeur :
Le droit à la déconnexion
En cas de situation exceptionnelle, des modalités particulières pourront être définies.
ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS
Forfait jours réduit
Forfait jours réduit Base 80%
La journée hebdomadaire doit être fixe et décidée conjointement entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique.
Forfait jours réduit Base 90% par demi-journée ou journée entière
La journée ou la demi-journée doit être fixe et décidée conjointement entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique.
Forfait jours réduit Base 90% congés scolaires
- Directeurs Régionaux,
- Directeurs Médicaux Régionaux,
- Responsables Accès et Relations Institutionnelles,
- Toute autre fonction similaire itinérante,
Cette réduction de leur temps de travail génère 22 jours ouvrés d’absence supplémentaires qui pourront être cumulés avec les autres types de congés (congés payés, jours de repos à l’initiative du salarié, congés d’ancienneté éventuels) afin de ne pas travailler pendant la majeur partie des vacances scolaires de leur zone (selon le calendrier établi par le ministère et publié au journal officiel).
Un planning collectif sera défini chaque année par la direction afin de fixer les périodes non-travaillées se rapportant au :
- 22 jours d’absences supplémentaires liés à la réduction de la durée du travail
- 25 jours de congés payés
- Nombre de jours de repos à l’initiative du salarié communiqué par la direction en début d’année.
ARTICLE 6 : DURÉE – DATE D’EFFET – FORMALITÉS DE DEPOT
6.1- Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.
6.2- Notification et formalités de dépôt
En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par remise en mains propres contre récépissé.Le présent avenant sera adressé en un exemplaire original et une version sur support informatique :
- à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Unité Départementale du Rhône,
- au Greffe du conseil des Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2017
En 7 exemplaires originaux
Pour la société MSD VACCINS
Responsable Relations Sociales
Pour les organisations syndicales représentatives
- La Confédération Française du Travail (CFDT),
- La Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
- Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA),
Mise à jour : 2018-02-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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