Accord d'entreprise MSD VACCINS

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES AU FORFAIT JOURS ET PERSONNEL SEDENTAIRE

Application de l'accord
Début : 12/12/2017
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société MSD VACCINS

Le 12/12/2017


ACCORD

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES AU FORFAIT JOURS

PERSONNEL SEDENTAIRE

Entre les soussignés :

La Société MSD VACCINS, sise à Lyon, 162 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, société par actions simplifiées, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 392 032 934 et représentée par en sa qualité de Responsable Relations Sociales,


Ci-après dénommée « L’entreprise »,

d’une part,
Et

Les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les « Organisations Syndicales ») :


  • La Confédération Française du Travail (CFDT),
Représentée par , Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,


  • La Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
Représentée par , Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,


  • Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA),
Représentée par , Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,


D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » signataires,

PREAMBULE :

Les parties signataires se sont accordées sur la nécessité de réviser les dispositions relatives au forfait jours cadres autonomes du personnel sédentaire afin :
  • de mieux encadrer l’application et le suivi du forfait jours cadres autonomes conformément aux dispositions réglementaires,
  • d’assurer une cohérence avec les dispositions figurant dans l’accord forfait jours cadres autonomes du 12 juillet 2017 concernant la catégorie professionnelle des visiteurs médicaux.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les dispositions du présent accord.

ARTICLE 1 : SPECIFICITE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Les dispositions du présent accord viennent se substituer à celles prévues dans l’accord suivant :
  • Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 7 février 2000 :
  • Titre IV : Modalités d’aménagement et réduction du temps de travail du personnel siège des groupes 6 à 8, niveau B inclus,
  • Titre VIII : Salariés à temps partiel


ARTICLE 2 : CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Les cadres au forfait-jours sont les cadres qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut-être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.

Le présent accord vise le personnel sédentaire des groupes 6 et plus à l’exclusion des catégories professionnelles des Visiteurs Médicaux et des cadres dirigeants.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS

La période de référence et le nombre de jours compris dans le forfait

La durée de travail des cadres aux forfaits jours, dits « cadres autonomes » est de 213 jours travaillés par an, journée de solidarité comprise, sur la base d’un droit à congés payés intégral de 25 jours ouvrés pris. Cela ouvre droit à un nombre de jours de repos variables chaque année tels que définis en annexe 1.
La Direction des Ressources Humaines communiquera chaque début d’année :
  • Le nombre total de jours de repos annuels dont 6 seront fixés par la Direction
  • Les dates des jours de repos fixés par la direction
La durée annuelle du temps de travail sera fixée pour chacun d’entre eux dans des conventions individuelles de forfait établies en nombre de jours travaillés sur l’année civile.

Il sera possible de conclure une convention de forfait en jours à un niveau inférieur à celui prévu de 213 jours. Ces cadres en forfait jours « réduit » ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.
Il est en outre convenu que l’application du forfait jours implique le respect d’un repos journalier de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 24 heures.
L’amplitude de la journée de travail prend en compte les temps de trajet en lien avec la mission.
Le contrôle ainsi que le décompte individualisé du nombre de jours travaillés et non travaillés par ces cadres seront mis en place au niveau de l’entreprise.
D’une façon générale, lesdits cadres exerceront leur activité professionnelle en semaine, le recours au travail le week-end et jours fériés devra rester limité à des circonstances exceptionnelles et en tout état de cause approuvé par la direction dont ils relèvent sous réserve qu’ils soient volontaires. Sous ces conditions, ces journées travaillées seront comptabilisées dans leur forfait jours et par conséquence récupérées. Ces circonstances exceptionnelles ne visent pas la participation du salarié à des manifestations professionnelles de type congrès, les week-ends et/ou jours fériés, pour lesquels un traitement particulier comprenant une indemnisation est acquis. Cette  partie est traitée par accord séparé.

  • Gestion des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, il est effectué sur la période travaillée un prorata des jours de repos définis sur l’année civile.
Si le salarié ne devait pas travailler sur un jour théoriquement travaillé, il devrait justifier de son absence par un jour de congé payé, un jour de repos ou un jour de récupération.
Si toutefois, le salarié devait travailler sur un jour théoriquement non travaillé, cela donnerait lieu à une récupération.


  • Prise des jours de repos

Les cadres en forfait jours peuvent prendre leurs jours de repos sous forme de demi-journées ou de journées. Ils posent ces jours de repos dans le logiciel de gestion des temps mis en place au sein de l'entreprise.




ARTICLE 3 : LE SUIVI ET MODALITES DE COMMUNICATION SUR LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT AU FORFAIT JOURS

  • L’entretien annuel


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-64 et L3121-65 du Code du travail, l’employeur doit organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié soumis au forfait jours dans l’entreprise.

Cet entretien distinct de l’entretien d’évaluation porte sur :
  • La charge de travail du salarié
  • L’organisation du travail dans l’entreprise
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale
  • La rémunération du salarié concerné

Le compte rendu de l’entretien est conservé par le responsable hiérarchique. Un exemplaire est remis au service des Ressources Humaines et au salarié.

  • L’entretien de régulation


Dans son rôle de management, le responsable hiérarchique veille à la charge de travail de ses équipes. Il s’assure du bon équilibre entre les résultats attendus du salarié et les moyens mis à sa disposition, à l’occasion d’une réunion régulière de régulation, à minima trimestrielle, entre le manager et le salarié au forfait jours. Cet entretien peut également être programmé à l’initiative du salarié notamment dans le cadre d’un accroissement d’activité.

En fonction du besoin, le responsable hiérarchique ou le salarié pourront solliciter la présence du Responsable RH. Un support d’entretien sera établi.

  • L’entretien d’alerte

En cas de contraintes professionnelles susceptibles d'entraver le droit au repos, le droit à Ia santé et à Ia sécurité ou le droit à une vie personnelle et familiale, tant le cadre que son responsable hiérarchique peuvent demander à ce qu'un entretien soit organisé. Cet entretien doit permettre d'étudier les difficultés rencontrées par le cadre dans l’organisation de son travail et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de sa sécurité.
  • Mission du CHSCT

Dans le cadre de ses réunions trimestrielles, le CHSCT sera impliqué dans le suivi du forfait jours au travers, notamment, des points suivants :
  • Bilan des entretiens trimestriels
  • Etat des lieux des prises de congés et jours de repos
  • Droit à la déconnexion


  • Le contrôle de la gestion des temps par l’employeur :

La direction des Ressources Humaines et le responsable hiérarchique effectuent un contrôle régulier via le système de gestion des temps en s’assurant notamment de la prise régulière des jours de repos et de congés.


  • Le droit à la déconnexion

À l’occasion de ces entretiens ou à tout moment, le responsable hiérarchique s’assure que les temps de repos et les bonnes pratiques en matière de déconnexion à des outils de communication à distance sont appliqués. Dans ce cadre, il relève de la liberté de chacun d’exercer ce droit afin de bénéficier pleinement de ses périodes de repos.

En cas de situation exceptionnelle, des modalités particulières pourront être définies.


ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS

  • Forfait jours réduit

Le forfait jours réduit peut intervenir sur la période de référence débutant le 1er juin de l’année N et se terminant le 31 mai de l’année N+1 et selon 3 modalités :

  • Forfait jours réduit Base 80%

La réduction de 20% du temps de travail prendra la forme d’une journée par semaine dans la limite de 43 jours ouvrés par an.
La journée hebdomadaire doit être fixe et décidée conjointement entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique.

  • Forfait jours réduit Base 90% par demi-journée ou journée entière

La réduction de 10% du temps de travail peut prendre la forme d’une demi-journée par semaine ou d’une journée tous les 15 jours dans la limite de 22 jours ouvrés par an.
La journée ou la demi-journée doit être fixe et décidée conjointement entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique.


  • Forfait jours réduit Base 90% congés scolaires

Par exception à l’article 2 du présent accord, la société ouvre la possibilité aux seules fonctions suivantes :
  • Directeurs Régionaux,
  • Directeurs Médicaux Régionaux,
  • Responsables Accès et Relations Institutionnelles,
  • Toute autre fonction similaire itinérante,
de réduire leur temps de travail à hauteur de 90% d’un temps plein pendant les congés scolaires.
Cette réduction de leur temps de travail génère 22 jours ouvrés d’absence supplémentaires qui pourront être cumulés avec les autres types de congés (congés payés, jours de repos à l’initiative du salarié, congés d’ancienneté éventuels) afin de ne pas travailler pendant la majeur partie des vacances scolaires de leur zone (selon le calendrier établi par le ministère et publié au journal officiel).
Un planning collectif sera défini chaque année par la direction afin de fixer les périodes non-travaillées se rapportant au :
  • 22 jours d’absences supplémentaires liés à la réduction de la durée du travail
  • 25 jours de congés payés
  • Nombre de jours de repos à l’initiative du salarié communiqué par la direction en début d’année.
Ce planning sera communiqué aux intéressés 1 mois au maximum avant le début de la nouvelle période sous réserve que le calendrier officiel des vacances scolaires soit publié à cette date.

ARTICLE 6 : DURÉE – DATE D’EFFET – FORMALITÉS DE DEPOT

6.1- Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.

6.2- Notification et formalités de dépôt

En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par remise en mains propres contre récépissé.


Le présent avenant sera adressé en un exemplaire original et une version sur support informatique :
  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Unité Départementale du Rhône,
  • au Greffe du conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Lyon, le 12 décembre 2017
En 7 exemplaires originaux


Pour la société MSD VACCINS

Responsable Relations Sociales


Pour les organisations syndicales représentatives


  • La Confédération Française du Travail (CFDT),
Représentée par , Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,




  • La Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
Représentée par , Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,





  • Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA),
Représentée par , Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,
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