ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)
Entre :
La société MSL Circuits, dont le siège social est situé, Parc Synergie Val de Loire, 6, 3ème Avenue à MEUNG-SUR-LOIRE (45130), représentée par :
XXX, en qualité de Directeur des Opérations,
XXX, en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
d’une part,
ET
les délégués syndicaux représentatifs de l’Entreprise :
L’organisation Syndicale CGT, représentée par XXX,
L’organisation Syndicale CFDT, représentée par
XXX,
L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par
XXX,
d’autre part,
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,
Article 1.1 -Champ d’application au sein de l’entreprise PAGEREF _Toc212193208 \h 4 Article 1.2 -Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR PAGEREF _Toc212193209 \h 4
Article 2. – Réduction de l’horaire de travail et prise de congés PAGEREF _Toc212193210 \h 4
Article 2.1 -Réduction maximale de l’horaire de travail PAGEREF _Toc212193212 \h 4 Article 2.2 -Prise de congés payés PAGEREF _Toc212193213 \h 5
Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR PAGEREF _Toc212193214 \h 5
Article 4.1 -Périmètre des engagements en matière d’emploi PAGEREF _Toc212193218 \h 5 Article 4.2 -Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi PAGEREF _Toc212193219 \h 6
Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc212193220 \h 6
Article 5.1 -Actions proposées aux salariés PAGEREF _Toc212193222 \h 6 Article 5.2 -Modalités de financement de actions PAGEREF _Toc212193223 \h 7 Article 5.3 -Modalités d'information des salariés PAGEREF _Toc212193224 \h 7 Article 5.4 -Durée d’application de l'engagement PAGEREF _Toc212193225 \h 7
Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements PAGEREF _Toc212193226 \h 8
Article 6.1 -Information des salariés PAGEREF _Toc212193228 \h 8 Article 6.2 -Information du CSE PAGEREF _Toc212193229 \h 8
Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLDR PAGEREF _Toc212193230 \h 8
Article 8 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond PAGEREF _Toc212193231 \h 9
Article 8.1 -Date de début du recours au dispositif PAGEREF _Toc212193234 \h 9 Article 8.2 -Durée de recours au dispositif PAGEREF _Toc212193235 \h 9
Article 10 – Bilan du dispositif PAGEREF _Toc212193237 \h 9
Article 10.1 -Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation PAGEREF _Toc212193240 \h 9 Article 10.2 -Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation PAGEREF _Toc212193241 \h 10 Article 10.3 -Bilan final PAGEREF _Toc212193242 \h 10
Article 11 – Informations des salariés PAGEREF _Toc212193243 \h 11
Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc212193244 \h 11
Article 13 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc212193245 \h 11
Article 14 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc212193246 \h 11
Article 15 – Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc212193247 \h 12
Préambule
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de l’entreprise.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Alors qu’en 2021 la société MSL Circuits mettait en place un accord d’entreprise relatif à l’activité partielle longue durée (APLD) concernant des interruptions de production liées aux semi-conducteurs observées durant la pandémie de Covid, une nouvelle crise surgit, cette fois d’origine politique et géopolitique. En effet, le 30 septembre 2025, le gouvernement néerlandais a pris le contrôle de la société Nexperia, fabricant de composants électroniques (diodes, transitors, régulateurs de tensions, …) dont l’entreprise dépend majoritairement pour l’assemblage des cartes électroniques, invoquant des défaillances de gouvernance et des préoccupations de sécurité nationale. En réaction, le ministère chinois du Commerce a interdit, début octobre, l’exportation de tous les produits Nexperia fabriqués en Chine. Cette décision crée un risque majeur pour les chaînes d’approvisionnement mondiales, car près de 70 % des puces Nexperia sont envoyées en Chine pour assemblage et test. L’interdiction d’exportation pourrait donc gravement perturber la production mondiale. L’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) a publié un avertissement sévère : les stocks actuels de puces Nexperia ne pourront soutenir la production que 4 à 6 semaines. Passé ce délai, des interruptions profondes sont à craindre.
Par ailleurs, des tensions internes sont apparues : l’entité chinoise de Nexperia affirme vouloir opérer de manière indépendante, ce que conteste la maison-mère néerlandaise. Cette situation laisse présager une possible scission entre les entités européennes et chinoises, avec des conséquences importantes sur la continuité des activités. La société MSL Circuits a identifié plusieurs références de composants concernées par ces restrictions, notamment celles dont l’assemblage final (back-end) est réalisé en Chine. La priorité est de sécuriser l’approvisionnement sur ces références, mais la confusion actuelle chez Nexperia rend l’ensemble du portefeuille à risque. Dès lors, cette situation incertaine nous invite à être attentif et proactif afin d’engager les démarches nécessaires pour limiter l’impact sur notre activité et nos clients. Les équipes achats de MSL Circuits sont mobilisées pour rechercher des solutions alternatives et sécuriser les approvisionnements, cependant à la date du présent accord aucune solution pérenne n'est identifiée et encore moins appliquée.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’entreprise. Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise. Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’APLDR quelle que soit leur statut, leur fonction, leur activité ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD …). Article 2. – Réduction de l’horaire de travail et prise de congés
Réduction maximale de l’horaire de travail Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Cette réduction étant une durée maximale, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder 40 % sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.
La réduction du temps de travail s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Les décomptes de cette réduction se fait en heures pour l’ensemble des salariés à l’exception des cadres en forfait jours pour lesquels il s’effectue en journée et demi-journée.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise fonctionnant à flux tendu et de l’imprévisibilité des ruptures matières, les salariés seront informés au minimum 48h à l’avance de la mise en œuvre de la réduction de l’horaire de travail permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié.
Par ailleurs, à poste équivalent, la Direction s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés de l’entreprise, le cas échéant par roulement. La société MSL Circuits s’efforcera, lorsque cela est possible, à réduire le nombre d’intérimaires avant d’utiliser le dispositif d’activité partielle auprès de ses collaborateurs.
Prise de congés payés Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux congés payés, MSL Circuits pourra, le cas échéant, imposer la prise de congés payés préalablement à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle. Toutefois, dans la mesure du possible, cette mesure ne sera envisagée qu’en cas de nécessité avérée, au regard de la situation économique de l’entreprise. Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR
L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, correspondant à 75 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail pendant les quinze premiers jours ouvrés d’activité partielle effective de chacune des périodes de 6 mois d’activation de l’APLDR, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Une fois la garantie de 75% de la rémunération brute mensuelle écoulée, et conformément aux dispositions légales applicable, l’indemnité d’activité partielle est ramenée à 70% de la rémunération brute horaires.
Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour mémoire, dans le cadre de l’activité partielle, les salariés en forfait jours sont considérés comme travaillant 35 heures hebdomadaires. Article 4 – Engagements en matière d’emploi
Périmètre des engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord.
Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant toute la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 8.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail. Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle
Actions proposées aux salariés
Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences.
Une attention particulière sera accordée aux actions conduisant à l’obtention d’une certification, aux actions en vue de former les salariés aux métiers en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences et aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, en adéquation avec les besoins identifiés.
Les typologies d’actions qui sont proposées aux salariés sont les suivantes :
Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;
Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.
Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.
L’employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l’accord du salarié.
Modalités de financement de actions
Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
5.2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :
L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées, sous réserves des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’Opco 2i :
L’employeur prend en charge les actions de formations identifiées au plan de développement des compétences dans la limite de l’enveloppe globale budgétaire annuelle définie pour l’entreprise à hauteur de 250 000 € pour l’année 2026.
Par ailleurs, l’employeur rappelle que le plan de développement des compétences (plan de formation) établi pour l’année 2025 n’est pas remis en cause par le présent accord et se poursuit dans les mêmes dispositions. Le plan de développement des compétences pour 2026 sera prochainement établi aux mêmes échéances que les années précédentes.
5.2.2 - Pour les actions co-construites avec le salarié :
Conformément aux dispositions du plan de développement des compétences (plan de formation), l’entreprise s’engage à examiner les demandes de formation présentées par les salariés dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. Les actions de formation pourront, selon leur nature, faire l’objet d’un financement par l’Opco 2i, notamment au titre du dispositif Pro-A, dans les conditions fixées par son conseil d’administration. Par ailleurs, l’employeur s’engage à autoriser les départs en formation sollicités au titre du compte personnel de formation (CPF), dès lors que la formation se déroule, en tout ou partie, pendant les périodes chômées relevant du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Modalités d'information des salariés
La liste des actions de formation proposées aux salariés, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, sont communiquées selon les mêmes modalités que celles applicables au plan de développement des compétences annuel. Chaque salarié formule sa demande auprès de son manager, qui en étudie la faisabilité en lien avec le service des Ressources Humaines et en informe le salarié dans les meilleurs délais. L’employeur s’engage à assurer un traitement rapide des demandes.
Durée d’application de l'engagement
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant toute la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 8.
Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements
Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par voie d’affichage aux emplacements prévus à cet effet.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés par tous moyens du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard. En outre, ils pourront s’adresser au service Ressources Humaines pour obtenir toutes les informations complémentaires. Information du CSE
Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle, tous les trois mois pendant la période d’application de l’accord.
Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLDR
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Cette information portera notamment sur :
Le volume d’heures chômées sollicitées pendant les 3 derniers mois,
L’évolution de l’activité économique de l’entreprise,
Les actions de formation demandées, engagées par les salariés et la suite donnée par l’employeur.
L’entreprise transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du CSE au moins tous les six mois.
Article 8 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond
Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du 1er novembre 2025.
Durée de recours au dispositif
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 18 mois
, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
Il a pour terme le 31 octobre 2027. Article 9 – Validation de l’accord collectif Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.
Article 10 – Bilan du dispositif
Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord,
Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.
Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'entreprise,
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 8, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Article 11 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet de l’entreprise.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation. Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 8 du présent accord. En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif. Article 13 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de d’assurer le suivi de l’accord dans le cadre de la réunion spécifique de suivi portant sur la mise en œuvre du dispositif.
En cas de difficulté d’interprétation de l’accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le directeur des Opérations de MSL Circuits,
Au moins un représentant des Ressources Humaines,
Les organisations syndicales signataires.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’avenant.
Au plus tard deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport à la Direction de la société MSL Circuits en faisant part de son analyse et de son avis. Article 14 – Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur. Article 15 – Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS.
Fait à Meung-sur-Loire en 7 exemplaires, le 27 octobre 2025