Accord d'entreprise MSSA

ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE MSSA

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/06/2024

12 accords de la société MSSA

Le 24/06/2020



ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE LA SOCIETE MSSA

Entre :

La Société MSSA d'une part, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à Pomblière – 73600 Saint Marcel (RCS Albertville, SIREN 410 219 042), représentée par M agissant en qualité de Président


Et :

Les organisations syndicales signataires d'autre part, représentées par leur délégué syndical au sein de l’entreprise

Il a été convenu de signer un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des articles L.2242-1 et L2242-8 du code du Travail


PREAMBULE


Au préalable, il est rappelé que, depuis la publication le 06/09/2018 de la loi relative à « la liberté de choisir son avenir professionnel », dans les entreprises dotés d’au moins une section syndicale représentative, l’employeur a l’obligation d’engager des négociations sur l’égalité homme femme, soit au minimum tout les 4 ans si un accord porte sur la périodicité de la négociation collective.

Le précédent accord de la société datait du 26 mai 2016. Cet accord a été suivi annuellement en commission égalité professionnelle du CE (puis du CSE). Cet accord a produit certains résultats : en moyenne 41% de femmes ont été préselectionnées pour des entretiens de recrutement à des postes cadres et les augmentations indivividuelles annuelles des femmes ont été supérieures à celles des hommes, notamment en raison des promotions. Les actions sur les conditions de travail n’ont par contre pas suffisamment avancé.

La société et les organisations syndicales se sont réunies les 7 janvier et 14 février 2020 pour négocier un nouvel accord pour une durée de quatre ans.



Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la société MSSA.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


L’article R.2242-2 du code du travail prévoit pour les entreprises de 300 salariés ou plus que quatre des domaines d’action parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code doivent être retenus, dont obligatoirement la rémunération effective.

Le présent accord va au-delà de l’obligation légale puisqu’il porte sur 5 domaines d’action.

Article 2-1 - Embauche


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, deux actions permettant d’atteindre cet objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression : favoriser une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans l’ensemble des emplois et qualifications de l’entreprise.

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Pour chaque recrutement aux statuts cadres, technicien et agents de maîtrise, viser une représentation équilibrée des hommes et des femmes parmi les candidats présélectionnés et viser une augmentation des candidatures féminines à des postes ouvriers en lien avec les actions définies au 2.4 c) du présent accord.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu : répartition par sexe et par CSP des candidats présélectionnés pour chaque recrutement

  • Identifier les secteurs sous-représentés en effectif d'un sexe

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les indicateurs chiffrés suivants sont retenus :

  • nombre de secteurs de l'entreprise dans lesquels moins de 10% de femmes sont employées
  • nombre de secteurs de l'entreprise dans lesquels moins de 10% d'hommes sont employés


Article 2-2 – Promotion professionnelle


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, deux actions permettant d’atteindre cet objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression : permettre une progression équitable entre les femmes et les hommes dans l'entreprise y compris sur les postes de coefficients supérieurs à 460

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Après accord des responsables hiérarchiques des candidat(e)s, leur présenter le poste de façon plus approfondie

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu : % femmes et hommes sélectionnées pour promotions mesuré par CSP

  • Regarder le cas des personnes n'ayant pas eu de promotions professionnelles (changement de coefficient) depuis 5 ans en conférence sociale

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu : % de l'effectif féminin et % de l'effectif masculin n'ayant pas eu de promotions (changement de coefficient) depuis 5 ans


Article 2-3 – articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression : harmoniser la prise du congé de paternité

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Communiquer sur le congé de paternité

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu : % d'hommes ayant pris un congé de paternité (mesuré dans le logiciel de paie sur les naissances déclarées au service RH dans l'année et saisies dans le logiciel)

Article 2-4 – conditions de travail

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, quatre objectifs de progression, des actions permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs assignés.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression 1 : Faciliter l'accès des postes de travail aux salariés des deux sexes.

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Etudier des pantalons de travail pour les femmes : longueur et coupe

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu : modèle trouvé (oui/non) après essais

  • Sous réserve d’un budget le permettant faire venir un ergonome pour regarder les postes pouvant être proposés aux femmes, dans le cadre d'un groupe de travail et en croisant avec le DUER et le projet TMS PRO

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu : fait/non fait

  • Une fois ces postes de travail identifiés pousser l'ouverture aux femmes dans les annonces

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu : mention de type "ouvrières/ouvriers" ou "techniciennes/technicien" dans les postes à pourvoir à partir de 2022
  • Participer aux actions des Industries pour promouvoir l'industrie auprès des femmes, faire participer des femmes qui travaillent chez MSSA

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu : Nombre d'évènements (type forums de l'emploi, intervention en établissement scolaire) avec une femme représentant un métier technique de MSSA



Objectif de progression 2 : Améliorer les conditions de travail pour les femmes enceintes.

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Communication sur la possibilité d'alléger l'horaire de 1h/ jour et de permettre les examens sur le temps de travail effectif (au travers d'un fascicule)

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les indicateur chiffrés suivants sont retenus : taux de demandes des salariées enceintes, création d’un fascicule sur ce sujet.

  • Intégrer l'analyse de risque pour les femmes enceintes dans le DUER

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu : fait/non fait

Objectif de progression 3 : Améliorer certains vestiaires.

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Etudier un vestiaire maintenance séparé du vestiaire production vanadium avec douche et WC

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu : fait/non fait

  • Installer un WC femmes à l’usine haute

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu : fait/non fait


Objectif de progression 4 : Prévenir les agissements sexistes.

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Actions de prévention ou de sensibilisation / formation

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu : réaliser une action de prévention par an


Article 2-5 – rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :


Objectif de progression 1 : garantir une équité dans l’évolution des rémunérations entre les femmes et les hommes

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :


  • diffusion par mail avant les décisions d’augmentation individuelle annuelle d’une note écrite de sensibilisation auprès des responsables sur le principe de non-discrimination à chaque exercice d’augmentation individuelle

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu:

Total des augmentations individuelles (€) pour les femmes / Total des salaires de bases mensuels (€) des femmes x 100

Comparé à
Total des augmentations individuelles (€) pour les hommes / Total des salaires de bases mensuels (€) des hommes x 100
Note : pour le calcul du total des augmentations individuelles, il sera tenu compte de toutes les mesures d’augmentation du salaire de base mensuel et notamment des augmentations individuelles annuelles, des augmentations CALDER et des mesures de promotion.
  • Indicateur dans le tableur égalité professionnelle hommes / femmes mis à disposition par l'Etat, en regroupant ouvriers et employés pour que l'indicateur soit calculable pour l’ensemble des salariés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’indicateur chiffré suivant est retenu: écart pondéré ensemble des salariés dans le tableau

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 1 juillet 2020 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 juin 2024 . Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Par ailleurs et en lien avec les possibilités offerte par l’article L2242-12 du code du travail, les signataires de l’accord conviennent de fixer la pérodicité de la négociation sur l’égalité profesionnelle entre les hommes et les femmes tout les 4 ans.

Article 4 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Fait à Pomblière, le 24 juin 2020


Ont signé :

Pour la société MSSA SAS Le PrésidentPour la CFDT Le Délégué Syndical

Pour la CFE CGC Le Délégué SyndicalPour FO Le Délégué Syndical




ANNEXE : BILAN DE L’APPLICATION DE L’ACCORD DU 26 MAI 2016





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