AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE « MULLER-INTUITIV »
Entre d’une part,
La Société MULLER INTUITIV,
Société anonyme par actions simplifiée, au capital social de 6.408.656 euros, dont le siège social est situé au 28 rue de Verdun – 92150 SURESNES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 334 981 958, représentée par ……………, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines
Ci-après désignée « MULLER INTUITIV »
Et d’autre part,
Le syndicat C.F.D.T., représenté par ………………….., déléguée syndicale et …….., délégué syndical,
Le syndicat C.F.T.C., représenté par …………………., délégué syndical
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet d’adapter « l’article 3 – Forfait en jours et les articles 3.1- Bénéficiaires et 3.2- Principe de l’accord » de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société Muller Intuitiv du 3 février 2022 à la suite de la nouvelle convention collective de la métallurgie entrant en vigueur le 1er janvier 2024. Il est donc convenu des modifications suivantes :
ARTICLE 3 – FORFAIT EN JOURS
3.1. Bénéficiaires
Le dispositif légal de forfait annuel en jours concerne :
Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Les non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Concernant les emplois de salariés non-cadres, les parties constatent qu’à la date de signature du présent avenant, aucun emploi ne répond à la définition ci-dessus. En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec les salariés suivants dans l’entreprise : - tous les cadres bénéficiant au minimum d’un classement dans la grille de classification de la métallurgie en F11 avec un emploi « itinérant », notamment la force commerciale, - tous les cadres bénéficiant au minimum d’un classement dans la grille de classification de la métallurgie en F12, car ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. En conséquence, le temps de travail du personnel cadre défini ci-dessus de la société « MULLER INTUITIV » (à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail) sera régi par un forfait annuel en jours (articles L.3121-58 et suivants du code du travail et articles 103 et suivants de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022), selon les modalités ci-après. Il est enfin précisé que relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les membres du COMEX. Ceux-ci ne bénéficient pas de JRTT et la réglementation relative à la durée du travail ne leur est pas applicable.
3.2.Principe
La durée de travail des salariés en forfait jours sera fixée sur la base de 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Le forfait ci-dessus correspond à une année complète, pour un salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés payés. Le décompte se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
4.1.Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
4.2. Interprétation et révision de l’accord
4.2.1 Interprétation
Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires.
4.2.2 Révision de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord collectif de substitution, et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par les parties.
4.3.Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’une part de respecter la procédure légale de dénonciation et d’autre part de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cadre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités et de l’opportunité de la conclusion d’un nouvel accord.
4.4.Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’homme de Laon. Conformément aux dispositions de l’article R.2262-3 du code du travail, les salariés seront informés, par tout moyen, sur le lieu et les modalités de consultation du présent accord. Fait à Laon, le 23 novembre 2023, en 5 exemplaires Pour la Direction ………. Pour le syndicat CFDT ………