Immatriculée au RCS sous le numéro 790 122 592, Dont le siège social est situé ZA La Saule 71240 SENNECEY-LE-GRAND, Représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Représentante du Président,
Ci-après désignée "la Société" ;
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PREAMBULE
Compte tenu de son activité de commissionnaire de transport et de prestations logistiques, la Société est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, suite à la période post-Covid et dans le cadre de la réorganisation du travail lié au départ de plusieurs collaborateurs, il a été proposé à certains salariés volontaires d’augmenter leur durée de travail à 39h hebdomadaires.
A ce jour, la plupart des salariés (non roulant) de l’entreprise travaille selon cet horaire.
Les heures supplémentaires payées bénéficient d’allègements sociaux et fiscaux prévus par la Loi, permettant ainsi d’améliorer sensiblement le net à payer des collaborateurs concernés.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de permettre une gestion plus souple à l’entreprise, dans le respect de la règlementation laquelle donne la primauté à l’accord d’entreprise pour fixer le contingent.
Il s’avère qu’au regard de l’organisation actuelle du travail et des impératifs liés à l’activité, le contingent en vigueur n’est pas adapté et ne permet pas d’être totalement compétitif vis-à-vis des concurrents qui auraient mis en place des accords d’entreprise.
La Direction a ainsi exposé au CSE - représentant la collectivité du personnel - l'intérêt d'une augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires, qui serait profitable tant à la Société qu'aux salariés.
Après discussion et négociation, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet
Les dispositions du présent Accord ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la Société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires. Elles annulent et se substituent à toutes dispositions (accords, engagements unilatéraux, notes de service, usages…) ayant le même objet qui auraient été antérieurement en vigueur.
Elles prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 2 - Champ d’application
Le présent Accord est conclu au niveau de la Société.
Il est expressément entendu que cet Accord est applicable dans tous les établissements existants et qui viendraient à être créés à l’avenir.
Article 3 - Salariés concernés
Le présent Accord est applicable à l’ensemble du personnel non roulant de la Société, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, lequel exerce son activité à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise.
TITRE II : GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Contingent d’heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de porter – par le présent accord - le contingent annuel d'heures supplémentaires à 350 heures par an et par salarié.
Par année, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entrera en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et aux durées maximales de travail. Les heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent sont les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la Loi. Il est rappelé qu’à ce jour, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement;
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (dans la limite du nombre d’heures prévu par la Loi, soit une durée de 7h pour un temps plein, réduite proportionnellement au prorata de la durée contractuelle de travail pour un temps partiel).
Article 2 - Heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent fixé au présent accord sont décidées librement par la Société.
Ces heures supplémentaires sont rémunérées comme suit :
Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail font l’objet d’une majoration de salaire de 25% (de la 36ème à la 43ème heure);
Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.
Avec l’accord de la Société, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peuvent être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.
Article 3 - Dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Lorsque la Société envisagera de dépasser le contingent d'heures supplémentaires, elle consultera préalablement le CSE - s’il existe, sauf cas d’urgence.
Chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel fixé par le présent accord donnera lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR). Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos sera fixée conformément à la Loi, soit - à ce jour et compte tenu de l’effectif de l’entreprise - (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Nb : une (1) heure supplémentaire donnant ainsi droit à trente minutes (30) de COR. Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos s’ajoutera à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majoré et/ou au repos compensateur de remplacement.
Information de salariés
En cas de dépassement du contingent annuel, l’acquisition de droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos donnera lieu à une information individuelle, via le bulletin de paie ou un document annexe.
Sera précisé sur cette fiche le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois.
Modalités d’utilisation
Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteindra 1 heure.
Le repos pourra se prendre par heure, par demi-journée ou journée entière, sur demande du salarié et après accord de l’entreprise, dans un délai maximum de 12 mois.
Les demandes d’utilisation des droits à repos devront être formulées dans le respect d’un délai de prévenance minimum de :
Durée repos inférieure ou égale à 1 jour : 1 semaine de délai de prévenance ;
Durée repos supérieure à 1 jour : 2 semaines de délai de prévenance.
La ou les date(s) et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise. La Société disposera d'un délai de 5 jours pour faire connaître sa réponse au salarié. En cas d’impératif de fonctionnement du service, la Société pourra différer la prise effective du repos au salarié concerné jusqu’à 6 mois maximum : dans ce cas, la Société devra proposer au salarié de nouvelles dates d’utilisation, dans le délai de 2 semaines suivant la présentation de la demande par le salarié.
Si les droits acquis n’ont pas été pris dans un délai de 12 mois suivant leur acquisition, la Société demandera au(x) salarié(s) concerné(s) de prendre le repos dans un délai maximal de 3 mois, et fixera - si nécessaire (en cas d’inaction du salarié) - les dates d’utilisation des droits par le salarié. Le salarié sera alors informé de cette ou ces date(s) d’utilisation avec un délai de prévenance minimum de 2 semaines.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y aura versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise, lorsque le salarié n'aura pu bénéficier de l’intégralité.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos sera pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée de l’accord et suivi
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par le CSE et la Direction.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent Accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Article 2 - Dénonciation et révision
Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé, dans les conditions légales en vigueur.
En cas de révision, les dispositions de l'Avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
En cas de dénonciation, un préavis de 3 (trois) mois sera respecté.
Article 3 - Publicité et dépôt
Le texte du présent Accord sera déposé, par la Direction, accompagné des pièces nécessaires auprès de la DDETS sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, une copie du présent accord sera également adressé - pour information - à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la convention collective nationale des Transports routiers de marchandises.
Enfin, un exemplaire de l’Accord sera remis à chaque salarié ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Fait à SENNECEY-LEGRAND, le 08 novembre 2023 En 3 exemplaires originaux
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEPOUR LA SOCIETE
Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SignatureReprésentant du Président Signature