ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE DES CONDUCTEURS ROUTIERS
Entre :
La Société MULTI TRANSPORTS AUVERGNE, 194 avenue du Brézet 63000 CLERMONT FERRAND
Représentée par M., agissant en qualité de Président Directeur Général
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, suivantes :
M., pour la CFDT
M., pour l’UNSA
Préambule
Les délégués syndicaux ont été informés sur les modalités et les dispositions spécifiques de la déduction forfaitaire spécifique. En conséquence, les parties signataires du présent accord, se sont concertées pour définir ensemble les modalités d’application dudit accord.
ARTICLE 1 : LES BENEFICIAIRES ET RECUEIL DE CONSENTEMENT
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005, modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002, l’employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette des cotisations sociales, dans la limite de 7 600 € par année civile pour les salariés relevant des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2000, et notamment sur la catégorie des chauffeurs et convoyeurs de transports routiers. Conformément à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2000, il est convenu d’appliquer un abattement de 20% sur l’assiette des cotisations des conducteurs répondant aux critères ci-dessous :
Occuper un emploi de conducteur routier,
Disposer de frais journaliers prévus par l’arrêté du 20 décembre 2002
L’entreprise s’assurera, annuellement, du consentement des salariés à l’application de la déduction forfaitaire spécifique. Pour l’année 2023, une note sur la déduction forfaitaire spécifique est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception pour recueillir le consentement de chaque salarié. Pour les autres années, l’entreprise recueillera annuellement le consentement de chaque salarié par un document remis en main propre contre signature. En cas d’impossibilité de remise en main propre (salariés non sédentaires), cette demande sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour l’année 2023, si le salarié indique vouloir bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ou y renoncer, sa décision prendra effet à compter du 1er janvier 2023. Pour les autres années, sa décision prendra effet à compter de l’année civile complète suivante.
Il est précisé qu’en cas de réponse défavorable du salarié, celle-ci devra obligatoirement parvenir à l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre signature d’un responsable de service, et ce en respectant les dates butoirs suivantes :
Pour l’année 2023 : avant le 15 décembre 2023
Pour l’année 2024 : avant le 31 décembre 2023
Pour les années qui suivent : avant le 30 novembre de l’année qui précède
Lorsque le salarié ne retournera pas cette demande de consentement, dans les délais précités et selon les modalités précitées (à savoir soit par remise en main propre contre signature d’un responsable de service soit par lettre recommandée avec accusé de réception), son silence vaudra accord.
Les conducteurs souhaitant utiliser le dispositif CFA prévu par la branche d’activité pourront demander à l’employeur de renoncer à l’application de la déduction forfaitaire spécifique forfaitaire 12 mois avant la date prévisionnelle de départ en CFA.
ARTICLE 2 : LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE Il est ainsi convenu d’appliquer un abattement de 20% sur l’assiette des cotisations des conducteurs. La Déduction Forfaitaire Spécifique est donc mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023, de façon rétroactive.
A compter du 1er janvier 2024, il est prévu de réduire d’un point par année le taux d’abattement (actuellement fixé à 20%), puis de 2 points à compter du 1er janvier 2028. La DFS ne sera ainsi plus applicable pour les conducteurs à compter du 1er janvier 2035. Il est convenu, entre les signataires du présent accord, d’appliquer ce taux dégressif et de mettre en conformité la méthode de calcul de l’assiette par rapport aux dispositions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 3 : LA DUREE DE L’ACCORD ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, néanmoins le droit d'option pourra être révisé par l’entreprise en fin de chaque année. De manière générale, il pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
ARTICLE 4 : MODALITES DE DEPOT
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa signature. Fait à CLERMONT FERRAND, en 5 Exemplaires originaux,