La société MUNKSJO ARCHES SAS, dont le siège est situé 48 route de Remiremont 88380 ARCHES, représentée par XXXXX, Directeur Général,
Et
Le syndicat CFDT, représenté XXXXX, délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC/FIBOPA, représenté XXXXX, délégué syndical,
Le syndicat UNSA, représenté par XXXXX, délégué syndical
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3121-9 du Code du Travail et de l’accord de branche du 18 juin 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail.
Compte tenu du fonctionnement à feu continu de l’usine, la mise en place d’un régime d’astreinte est indispensable afin d’assurer la continuité de la production en cas d’évènement imprévu.
Les parties entendent ainsi définir dans le présent accord les conditions de mise en œuvre, d’exercice et d’indemnisation des astreintes.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société MUNKSJO ARCHES SAS.
Article 2 : Périmètre des astreintes
Le présent accord s’applique aux astreintes techniques, de production, d’encadrement et de sécurité nécessaires aux activités de production et de maintenance.
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du Travail, l’astreinte est une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de la production en cas d’incidents soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement. Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue (organisation en « back-up » ou « interventions planifiées »).
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou sur le site dans un délai raisonnable compte tenu des contraintes de fonctionnement de l’usine.
Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux rappels et dérangements hors temps de travail pour effectuer notamment un remplacement inopiné ou une intervention (remplacement d’un salarié absent, inventaire, alerte sécurité…) qui font l’objet de modalités spécifiques.
Article 3 : Modalités d’organisation
Article 3.1 : Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte régulières sont fixées en fonction des nécessités et de l’organisation des secteurs concernés. Elles peuvent être organisées sur la semaine civile ou sur le weekend et les jours fériés.
Les plages d’astreinte correspondant à chaque période sont les suivantes :
Jours ouvrés du lundi au vendredi :
plage d’astreinte la nuit entre 16 h et 8 h du lundi au vendredi
Weekend et jour férié :
plage d’astreinte du vendredi 16 h au lundi 8 h
Jour férié tombant du lundi au vendredi : plage de 24 h du jour férié à 8 h au lendemain à 8 h
Dans l’hypothèse où le lundi coïncide avec un jour férié, alors la période d’astreinte est prolongée jusqu’au lundi inclus pour le salarié qui est d’astreinte pendant le week-end précédent.
Des périodes d’astreinte périodiques temporaires peuvent être mises en place pour des besoins spécifiques (ex : pendant les arrêts machine), leur durée est alors définie à chaque période de recours en fonction des besoins ponctuels spécifiques des services concernés.
Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Article 3.2 : Personnes susceptibles d’effectuer des astreintes
Les salariés susceptibles d’effectuer des astreintes régulières sont les salariés appartenant aux catégories techniciens, agents de maîtrise, assimilés cadres et cadres détenant les connaissances et compétences spécifiques indispensables à la réalisation d’astreintes dans le secteur concerné.
Un courrier de la Direction sera transmis aux salariés qui entrent dans le régime d’astreinte afin d’en définir le périmètre et de préciser les modalités de formation. De même, la sortie du régime d’astreinte sera actée par un courrier de la Direction.
Article 3.3 : Planification des astreintes
La planification de l’astreinte est organisée annuellement avec mise à disposition des plannings par secteur au plus tard le 15 décembre pour l’année N+1.
La planification doit prévoir un roulement afin d’équilibrer le nombre annuel d’astreintes entre les salariés du secteur, un salarié ne pouvant pas être d’astreinte plus de 1 semaine sur 3 et pas plus de 15 semaines par année ou plus de 1 week-end sur 3 et pas plus de 15 week-end par année.
En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé aux limites définies ci-dessus sur la base du volontariat. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 2 semaines consécutives.
Par ailleurs, le salarié ne peut pas être contraint à être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT. Une attention particulière sera portée aux salariés ayant été en arrêt de travail pendant une durée au moins égale à 1 mois, le médecin du travail pouvant être sollicité afin de confirmer la compatibilité des contraintes de l’astreinte avec l’état de santé du salarié.
Des aménagements temporaires spécifiques pour les salariés rencontrant des difficultés personnelles pourront être convenus avec la Direction.
Article 4 : Modalités d’exercice de l’astreinte
Un téléphone spécifique sera mis à la disposition des personnes d’astreinte.
Article 5 : Contrepartie
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreintes :
Astreinte de semaine : 250 euros par semaine + majoration de 100 euros par jour férié inclus dans la semaine.
Astreinte de weekend : 250 euros par weekend + majoration de 100 euros par jour férié tombant durant le weekend.
Article 6 : Suivi des astreintes
Un document récapitulatif mensuel sera établi pour chaque salarié indiquant le nombre d’astreintes effectuées dans le mois.
Article 7 : Interventions au cours des astreintes
Article 7.1 : Modalités d’appel
Les interventions se font sur appel dans les situations où la machine est dans l’impossibilité de produire un produit conforme au cahier des charges client (ex : panne…).
Seule la personne identifiée sur le planning comme étant d’astreinte dans le secteur concerné peut être appelée.
Les appels se font obligatoirement par l’intermédiaire du poste de garde.
Article 7.2 : Rémunération du temps d’intervention
Temps de trajet :
Le temps de trajet sera indemnisé sur la base d’un forfait d’1 heure par intervention. Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jour sur l’année, le forfait déplacement sera calculé sur la base d’1/160ème de la rémunération mensuelle.
Temps d’intervention :
Salariés dont la durée de travail est décomptée en heures :
Le temps d’intervention sera décompté dans le temps de travail du salarié et rémunéré comme tel avec application, le cas échéant, des majorations spécifiques (nuit, dimanche, jour férié…)
Salariés cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année :
Si le temps d’intervention du salarié sur site est inférieur à 4 heures, le salarié bénéficie forfaitairement d’une demi-journée de repos. Si le temps d’intervention sur site est supérieur à 4 heures, le salarié bénéficie forfaitairement d’une journée de repos.
Les forfaits définis ci-dessus sont exclusifs de toute autre majoration.
Les demi-journées ou journées de repos sont à prendre avant la fin du mois suivant l’intervention. Les demi-journées ou journées qui n’auraient pas été prises en repos dans le délai imparti seront rémunérées sur la paie du mois suivant la fin du délai imparti. La finalité de l’attribution de ces demi-journées ou journées de repos étant de permettre aux salariés de profiter de ce temps de repos, dans l’objectif de préserver leur santé et leur sécurité, il sera donné la priorité à la prise de ces temps de repos, plutôt qu’à leur rémunération.
Article 7.3 : Rapport d’astreinte
En cas d’intervention sur site, le salarié devra compléter et transmettre le document « rapport d’astreinte ».
Article 8 : Durées maximales de travail et temps de repos
Les périodes d’astreinte sont prises en compte comme temps de repos pour le décompte des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. En cas d’intervention au cours de la période d’astreinte, les durées minimales de repos doivent être prises en intégralité avant ou après l’intervention. Dans le cas où le salarié a bénéficié d’un repos au moins égal à la durée minimale avant l’intervention, il peut poursuivre sa journée de travail après l’intervention.
Dans le cas où le salarié n’a pas bénéficié d’un repos au moins égal à la durée minimale avant l’intervention, il doit bénéficier du repos en intégralité après l’intervention.
Le salarié doit en tout état de cause bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 9 heures.
Article 9 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte
L’entreprise transmettra au service médical le nom des salariés qui réalisent des astreintes.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er septembre 2025 pour une durée indéterminée.
Article 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Dépôt de l’accord et publicité
Après signature, la Direction remet en main propre contre avis de réception le présent accord à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord auprès de la DDETSPP des Vosges sur la plateforme de téléprocédure « accords-depot.travail.gouv.fr ». Le présent accord est également déposé par la Direction auprès du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.