La Société MUNKSJO ARCHES SAS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 20.001 €, dont le siège social est situé au 48 Route de Remiremont – 88380 ARCHES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 918 118 878, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées :
Pour la
CFDT, par XXXXXXX, délégué syndical
Pour la
CFE-CGC/FIBOPA, par XXXXXXX, délégué syndical
Pour l’
UNSA, par XXXXXXX, délégué syndical
Ci-après dénommés « les Organisations syndicales »
D’autre part
Ci-après collectivement désignés « Les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties signataires ont conclu le présent accord dans le but d’associer collectivement les salariés aux résultats de l'entreprise.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive selon la formule retenue par le présent accord.
Le principe du versement d’une participation en ce qu’il résulte des résultats de l’entreprise est aléatoire. Les sommes qui peuvent revenir aux salariés en application du présent accord ne constituent en aucun cas un élément de salaire et ne peuvent donc pas être considérées comme un avantage acquis.
Le présent accord, conclu en application des dispositions des articles L. 3322-1 et suivants du Code du Travail comporte notamment des dispositions relatives :
aux bénéficiaires ;
à la formule servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) ;
aux modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
à la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
à la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
à la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
aux modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants au présent accord qui pourraient être ultérieurement conclus.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société MUNKSJO ARCHES SAS.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés l’entreprise disposant d’une ancienneté minimale de 3 (trois) mois.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Article 3 : Calcul de la réserve spéciale de participation
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-1 et suivants du Code du travail.
Il s'exprime par la formule :
RSP = 1/2 (B - 5% C) x (S/VA)
Eléments de la formule
B : représente le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.
C : représente les capitaux propres. Ils comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps.
S : représente les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes et versements assimilés à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + le résultat courant avant impôts.
Le montant des bénéfices nets et des capitaux propres servant de calcul de la réserve spéciale de participation sont attestés par le Commissaire aux Comptes ou l'inspecteur des impôts.
Article 4 : Répartition de la réserve spéciale de participation
La RSP est répartie, pour sa totalité, proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré.
Sont considérées comme des périodes de présence effective, les périodes de :
congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ;
suspensions consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
placement en activité partielle ;
mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Article 5 : Plafonnement des droits individuels
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsqu’un salarié n'a pas accompli un exercice entier dans l'entreprise, ce plafond est calculé proportionnellement à la durée de présence de ce dernier au cours de l’exercice considéré.
Article 6 : Reliquat
Si, après une première répartition de la RSP effectuée selon les modalités précédemment retenues, demeure un reliquat lié à l’application du plafonnement des droits individuels, il est alors procédé à une nouvelle répartition auprès des personnes ayant perçu des sommes inférieures au plafond.
La répartition du reliquat est effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
Le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Le cas échéant, les sommes qui, en raison des règles de plafond, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Article 7 : Information des bénéficiaires sur le droit individuel
Chacun des bénéficiaires d’un droit individuel au titre de la réserve spéciale de participation est informé individuellement par courrier postal et par courrier électronique s’il ne s’y oppose pas :
des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;
du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
du délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
des modalités d'affectation des sommes en cas d'absence de réponse de sa part.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours calendaires suivant l’envoi de cette information.
Un bulletin de réponse sur lequel le bénéficiaire indique son souhait d’obtenir ou non un versement immédiat de tout ou partie des sommes, et, le cas échéant, les supports sur lesquels il entend affecter les sommes est également communiqué.
Article 8 : Réponse du bénéficiaire
Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire fait part de son choix de formuler :
soit une demande de versement immédiat de tout ou partie de son droit individuel ;
soit une demande d’affectation de tout ou partie de son droit individuel sur l’un des supports d’investissement sur lesquels il entend affecter ce droit.
La réponse du bénéficiaire est adressée par courrier postal ou par courrier électronique.
A défaut de réponse du bénéficiaire à l’intérieur de ce délai, les sommes seront affectées conformément aux dispositions du présent accord définies ci-après.
Article 9 : Versement immédiat du droit individuel
Les bénéficiaires de droits au titre du présent accord pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l’exercice considéré.
Article 10 : versement immédiat des sommes inférieures à 80 €
Les sommes n'atteignant pas un montant minimum fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent accord) seront payées directement aux bénéficiaires et entreront dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires ne pourront pas s’opposer à ce versement.
Article 11 : Indisponibilité du droit individuel non perçu immédiatement
Les sommes ne faisant pas l’objet d’un versement immédiat ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai d’indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés.
Les droits bloqués pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur :
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire, soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil, doit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès du salarié, ses ayants droit demandent la liquidation de ses droits. Le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts cesse de leur être attaché à compter du septième mois suivant le décès.
Article 12 : Gestion financière des droits
A l’exception des bénéficiaires qui demanderont le versement immédiat des sommes acquises au titre de la participation, les sommes correspondant aux droits constitués au profit des bénéficiaires seront versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre des plans d'épargne mis en place au sein de l'entreprise.
Les sommes versées dans ces plans d'épargne seront affectées conformément aux règlements de ces derniers.
Le bénéficiaire informe l’entreprise, au moyen du bulletin de réponse, du ou des supports à l’intérieur duquel ou desquels il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.
A titre d’information, les modalités de placement prévues au jour de la signature du présent accord par les règlements des plans d’épargne, sont rappelées en annexe.
Il est expressément convenu qu’en cas de modification des modes de placement proposés dans le cadre des plans d’épargne, cette annexe sera automatiquement adaptée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.
Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur un ou plusieurs plans pourra ventiler ses versements à l’intérieur de ces plans.
Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement des plans.
Article 13 : Bénéficiaires d’un droit individuel n’ayant pas exprimé de choix d’affectation
Le courrier d’information des bénéficiaires sur leur droit individuel précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix entre la perception immédiate de la participation ou son affectation sur un plan d’épargne.
En l’absence de choix, la quote-part revenant au bénéficiaire est affectée par défaut pour moitié sur le PERCOL conformément aux conditions prévues par celui-ci.
L’autre moitié est affectée par défaut sur le plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par celui-ci.
Article 14 : Date de versement ou d’affectation
Le versement des sommes au bénéficiaire ou leur affectation sur un plan d’épargne ou un compte courant bloqué est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice de calcul au titre duquel la participation est due.
Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Article 15 : Fiche d’information
Chacun des bénéficiaires d’un droit individuel au titre de la réserve spéciale de participation se voit remettre, pour les sommes qui lui sont attribuées une fiche distincte du bulletin de paie sur laquelle figure :
le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au PERCOL.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord
Sauf opposition du salarié, la remise de cette fiche est effectuée par voie électronique.
Article 16 : Principe de non-substitution
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substituent à aucun des éléments de rémunération qui sont en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Toutefois, le principe de non-substitution ne s’applique pas en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération dès lors qu'un délai de 12 mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord de participation.
Article 17 : Régimes fiscal et social des droits issus de la participation
Les régimes fiscal et social des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.
Article 18 : Information des salariés sur l’accord
Il est remis aux salariés de l’entreprise une note d’information sur le présent accord. Par ailleurs, cette information figure aussi sur le livret d’épargne salariale aux nouveaux embauchés lors de la conclusion de leur contrat de travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable auprès du service des Ressources Humaines.
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, les salariés sont informés des sommes et valeurs qu'ils détiennent au titre de la participation.
Article 19 : Information du CSE
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, il sera présenté au CSE ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce dernier, un rapport comportant notamment :
les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé
des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Article 20 : Départ du salarié
Un état récapitulatif est remis au salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation qui quitte l'entreprise :
sans faire valoir ses droits à déblocage ;
ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire.
L’état récapitulatif comporte :
l'identification du bénéficiaire ;
la description de ses avoirs acquis ;
l'identité et l'adresse du teneur de compte ;
une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte-conservation par l'entreprise.
Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.
En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction ou l’organisme gestionnaire de ses droits en temps utile.
Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui à l’expiration du délai d’indisponibilité la conservation des parts de fonds communs de placement ou de SICAV continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel le salarié peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée par les textes en vigueur.
Enfin, il est rappelé que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à l’entreprise :
les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ;
l'affectation de son épargne au sein du plan ou des plans choisis ;
le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l’établissement teneur de registre du nouveau plan d’épargne.
Article 21 : Procédure de règlement des litiges
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
Bénéfices nets et capitaux propres
Ces montants font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des Impôts ou du Commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'Inspecteur concerné ou au Commissaire aux comptes.
Salaires et valeur ajoutée
Les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
A cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où les parties ne pourront se mettre d'accord sur un conciliateur unique, elles en choisiront chacune un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord signé du ou des experts.
Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux administratifs compétents.
Autres litiges individuels ou collectifs :
Tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent que sera mis en œuvre le processus suivant :
les signataires seront saisis pour tentative de règlement amiable et réunis spécialement à cet effet ;
si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion ;
si la conciliation ne peut aboutir, un certificat de non-conciliation sera établi et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents.
Article 22 : Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025.
Article 23 : Suspension temporaire des effets de l’accord
Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de la société devenait inférieur à 50 salariés, le présent accord serait alors suspendu de plein droit. La suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DREETS. Il redeviendrait applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif serait à nouveau au moins égal à 50 salariés sans autre formalité.
Article 24 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 25 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3015 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 26 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la NAO (négociation annuelle obligatoire) portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 27 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 28 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 29 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 30 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure « accords-depot.travail.gouv.fr » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.
Fait à Arches,
Le 25 novembre 2025
En 5 exemplaires originaux.
Pour la société MUNKSJO ARCHES, XXXXXXX
Pour le Syndicat CFDT, XXXXXXX
Pour le Syndicat CFE-CGC/FIBOPA, XXXXXXX
Pour le Syndicat UNSA, XXXXXXX
Annexe 1 : Présentation du plan d’épargne où la participation peut être investie
A titre d’information, il est réalisé une présentation du plan d’épargne où la participation peut être investie. Cette annexe est susceptible d’évolution conformément aux éventuelles évolutions qui pourraient résulter d’une modification du plan d’épargne.
Produit Classe d'actifs Nom du fonds Niveau de risque PEE Actions
AVENIR DYNAMIQUE (PART I)
3
Mixte
AVENIR EQUILIBRE (PART I)
3
Monétaire
AVENIR MONETAIRE (PART I)
1
Obligataire
AVENIR OBLIGATAIRE (PART I)
2
Mixte
AVENIR PROTECTION 90 PART I
2
Mixte
IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE (PART I)
3
Monétaire
NATIXIS ES MONETAIRE (PART I)
1
Monétaire
IMPACT ISR MONETAIRE (PART I)
1 PERCOL Actions
AVENIR DYNAMIQUE (PART I)
3
Mixte
AVENIR EQUILIBRE (PART I)
3
Monétaire
AVENIR MONETAIRE (PART I)
1
Obligataire
AVENIR OBLIGATAIRE (PART I)
2
Mixte
AVENIR PATRIMONIAL (PART R)
2
Mixte
AVENIR PROTECTION 90 PART I
2
Mixte
AVENIR RETRAITE 2025-2029 PART I
2
Mixte
AVENIR RETRAITE 2025-2029 PART R
2
Mixte
AVENIR RETRAITE 2030-2034 PART I
3
Mixte
AVENIR RETRAITE 2030-2034 PART R
3
Actions
AVENIR RETRAITE 2035-2039 PART I
4
Actions
AVENIR RETRAITE 2035-2039 PART R
4
Actions
AVENIR RETRAITE 2040-2044 PART I
4
Actions
AVENIR RETRAITE 2040-2044 PART R
4
Actions
AVENIR RETRAITE 2045-2049 PART I
4
Actions
AVENIR RETRAITE 2045-2049 PART R
4
Actions
AVENIR RETRAITE 2050-2054 PART I
4
Actions
AVENIR RETRAITE 2050-2054 PART R
4
Actions
AVENIR RETRAITE 2055-2059 PART R
4
Actions
AVENIR RETRAITE 2060-2064 PART I
4
Actions
AVENIR RETRAITE 2060-2064 PART R
4
Monétaire
IMPACT ISR MONETAIRE (PART I)
1
Mixte
IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE (PART I)
3
Des informations supplémentaires sur les différents produits de placement sont à la disposition des salariés sur l’espace dédié du gestionnaire de fonds.