Accord d'entreprise MUSIQUE ET EQUILIBRE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2028

2 accords de la société MUSIQUE ET EQUILIBRE

Le 28/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre : 

L’association ……………………………………….., dont le siège social est situé ……………………………………. 45000 Orléans, immatriculée à l’URSSAF sous le numéro ………………………………………………….., représentée par ……………………………………………….., en sa qualité de président. 

D’une part, 
 
Et 
 
………………………………………………………., représentant élu au CSE (titulaire)
 
D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la structure, permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, (pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois) ;
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence (pour les animateurs techniciens/professeurs, le calcul est ainsi fait : h semaine x 35 semaines / 35
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.

Article 3 : Durée de travail

  • Temps partiel administratif
Pour le travail administratif à temps partiel, la durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein (soit 1575 heures rapporté à sa quotité de temps partiel), Le temps de travail est basé sur une modulation de type B avec deux périodes de 787.5 heures pour les temps plein et rapporté à sa quotité de temps partiel. Les 1575 heures correspondent à 45 semaines de 35h, il y a donc 6 semaines de congés payés (voir article 8 du présent accord).
  • Temps partiel enseignement
Pour le travail d’animateur-technicien et enseignant à temps partiel, la durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année (pour les animateurs techniciens 26h + 9h de préparation, pour les enseignants 24h +11h de préparation), ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein (soit 1575 heures, sur une modulation de type B rapporté à sa quotité de temps partiel). La répartition du temps de travail est effectuée sur 35 semaines, avec des semaines hautes, des semaines moyennes et des semaines basses.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale (soit 2h – avenant 148 du 23 juin 2014), sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel
Les deux périodes de référence de la modulation de type B semestrielles sont fixées à 2x6 mois du 01/09 N au 28/02 (29/02 en années bissextiles) N+1 puis du 01/03 N+1 au 31/08 N+1.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 5 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1575 heures annuelles.

Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de période au moins une semaine à l’avance.

Les horaires de travail sont communiqués en début d’année scolaire puis au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant un délai de 7 jours.
Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacement de collègues pour maladie, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés. Dans ce cas, le/la salarié.e bénéficie d’une prime exceptionnelle de 1 point. Cette prime est portée à 3 points à partir de la troisième modification dans la même période semestrielle.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.

Article 8 : Les heures complémentaires
Dans le cadre de la modulation du temps de travail pour les temps partiels, il est possible d’avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci sont limitées à 1/3 de l’horaire annuel (durée moyenne hebdomadaire contractuelle dans le cadre de la modulation de type B) ou sur la durée du contrat pour les CDD. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1575 heures annuelles, calculée au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite de 10% de la moyenne de l’horaire annuel, ou de la durée du contrat pour les CDD, sont rémunérées avec une majoration de 17%. Les heures réalisées au-delà de 10% sont majorées de 25%.

Article 9 : Complément d’heures

Le recours au complément d'heures est possible par un avenant au contrat de travail qui consiste à augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Pour les cas où les dispositions de l'article 5.9.5 seraient inapplicables, il est ainsi possible d'avoir recours au complément d'heures :
–   si l'horaire demandé dépasse 1/3 de la durée inscrite au contrat ;
–   si l'horaire demandé dépasse l'horaire inscrit au contrat de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines.

Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base. 7 Si des heures complémentaires sont réalisées, au-delà de l'horaire, avenant pour complément d'heures inclus, ces heures complémentaires seront majorées de 25 %.
Article 10 : Rémunération
10.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

10.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

10.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 11 : Les congés payés et les jours de repos


La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur les périodes de référence indiquée à l’article 3.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Les congés payés sont imposés pendant les périodes de fermeture de l’école (deux semaines pendant les vacances de Noël et quatre semaines entre le 14 juillet et le 15 août).

Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
La partie dénonçant peut dénoncer partiellement ou totalement l’accord.

Article 13 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de :

se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

d’établir un bilan chaque année de l’application de l’accord

Article 14 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Orléans.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
  • Pour la branche de l’Animation : cppni@branche-animation.org

Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Orléans, le 28 août 2024

  • Signature des parties :




Représentant Employeur Représentant des salariés, membre du CSE
……………………………………….……………………………………………..


Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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