Accord d'entreprise MUT DES ENTREP ET INDEP COM INDUST SER

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 23/04/2018
Fin : 22/04/2022

3 accords de la société MUT DES ENTREP ET INDEP COM INDUST SER

Le 23/04/2018




ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES



Entre les soussignées

La Mutuelle des Entreprises et Indépendants du Commerce, de l’Industrie et des Services (MEDICIS) située 18 rue de l’Amiral Hamelin, 75016 Paris.

Dûment représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.

Ci après dénommée « Médicis »


D’une part,
Et

Le délégué syndical CFDT.


D’autre part.

Médicis et le délégué syndical étant collectivement dénommés ci-après « les Parties ».

* **


Préambule :

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
-  améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
-  assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
-  garantir l'égalité salariale hommes-femmes,
-  développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle /vie familiale.


ARTICLE 1 : Embauche et recrutement

L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidats et les compétences requises pour l’emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Indicateurs de suivi (voir annexe) :
  • Embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe.



ARTICLE 2 : Formation

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.A ce titre, l'entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site ou en e-Learning.



Indicateurs de suivi (voir annexe) :
  • Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe.
  • Nombre d'heures d'action de formation par sexe.

ARTICLE 3 : Rémunération et égalité salariale

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats et d’employabilité, constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétences et d’employabilité requis pour le poste. De même, dans sa politique salariale à comparer les salaires aux équivalents « marché » hommes pour l’ensemble de ses effectifs.
Indicateurs de suivi (voir annexe) :
  • Suivi des salaires à l’embauche par catégorie professionnelle et par sexe.
  • Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

ARTICLE 4 - Equilibre vie professionnelle / vie personnelle

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel ou en télétravail en termes de carrière et de rémunération.L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel ou en télétravail bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel ou en télétravail.
L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Indicateurs de suivi (voir annexe) :
  • Nombre de salariés à temps partiel et/ou en télétravail (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail).
  • Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe).




ARTICLE 5 - Réunion et déplacements professionnels

L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtempsà l’avance.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée de 4 ans et succède aux deux accords préalablement signés respectivement le 05/05/2015 et le 21/12/2011 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Le présent accord cessera de produire ses effets sans devenir un accord collectif à durée indéterminée à l’issue de la période.

ARTICLE 7 - Information des salariés

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A

l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

ARTICLE 9 – dépôt

Le présent accord, accompagné du diagnostic préalable sur la situation de l’entreprise et d’une fiche descriptive, sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direccte.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
* *
*
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Fait à Paris,

Le

En 5 exemplaires originaux, 5 pages,



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