Accord d'entreprise MUTUAL LOGISTICS EFR

ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société MUTUAL LOGISTICS EFR

Le 30/06/2026


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ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ORGANISATION DES ASTREINTES Embedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ORGANISATION DES ASTREINTES






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MUTUAL LOGISTICS EFR

SASU au capital de 200 000 €,
Dont le siège social est à ALLONNES (72700) – ZAC du Monné – rue du Châtelet,
Immatriculée au RCS de Le Mans sous le N° 500 509 518,

Représentée par son Président, la Société MUTUAL LOGISTICS EFR,
Immatriculée au RCS de Caen sous le N° 500 266 606,
Elle-même représentée par, xx,


D’une part,


ET :

L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par xx,
Agissant en qualité de Délégué Syndical Central



L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO)

Représentée par xx
Agissant en qualité de de Délégué Syndical Central

D'autre part,

(Ci-après dénommés ensemble « les Parties »)










*******

PREAMBULE

L’Entreprise exerce une activité d’exploitation d’entrepôts frigorifiques et de stockage à température dirigée. La continuité de fonctionnement des installations frigorifiques est essentielle pour garantir la conservation des marchandises confiées par les clients et assurer la sécurité des installations.

Compte tenu de ces impératifs, il est nécessaire d’organiser un dispositif d’astreinte pour le personnel du service maintenance de l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de rémunération des astreintes applicables aux salariés des services maintenance de l’entreprise, conformément aux dispositions du code du travail (articles L.3121-9 à L.3121-12) et de la convention collective nationale des entrepôts frigorifiques (IDCC 200).

Il est précisé que cet accord se substitue en totalité à toutes les mesures, décisions ou usages ayant le même objet que le présent accord.

*******

ARTICLE 1 : Champs d’application


Les dispositions présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise MUTUAL LOGISTICS EFR liés aux services maintenance, qu’ils soient soumis à un horaire collectif ou à un régime de forfait-jours.

Toutefois, en fonction de l’évolution des organisations, tout salarié désigné par la Direction (selon un planning communiqué dans les conditions définies ci-après) nécessitant de réaliser des astreintes, pourra bénéficié des conditions du présent accord.

ARTICLE 2 : Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

ARTICLE 3 : Organisation de l’astreinte


L’astreintes s’organise en dehors des heures de travail et consiste soit à répondre aux appels soit à intervenir directement sur site. Selon le cas de figure, le collaborateur d’astreinte doit apporter la meilleure réponse possible pouvant aller de la simple transmission de consignes orale jusqu’à des interventions plus poussées.


De ce fait, pendant l’astreinte, le collaborateur doit :
  • Demeurer à son domicile ou à proximité ;
  • Être joignable et en capacité d’intervenir dans un délai maximal d’une heure.

3.1. La durée et les plages d’astreinte


Les astreintes sont déclinées par période de semaine complète. Il est précisé que la semaine civile commence le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.

La durée de l’astreinte hors intervention (durée pendant laquelle le collaborateur se tient à disposition de l’employeur) n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et, en conséquence, n’est pas comptabilisée au titre de la durée du travail.

Les heures d’intervention constituent, quant à elles, du temps de travail effectif. Elles sont payées avec les éventuelles majorations afférentes notamment celles liées aux heures supplémentaires.

Il est précisé que le temps de trajet pour ces interventions ne constituent pas du temps de travail effectif et est rémunéré en heures normales.

3.2. Fréquence des astreintes


Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de deux (2) semaines par mois.

Chaque responsable de service devra chercher, autant que faire se peut, à ce que la fréquence maximum pour un collaborateur soit de une (1) astreinte toutes les 3 semaines.

En cas d’indisponibilité exceptionnelle, le collaborateur devra en informer son responsable hiérarchique dans les meilleurs délais afin d’organiser son remplacement. Le collaborateur ainsi indisponible ne pourra prétendre au paiement de la compensation financière liée à l’astreinte.

3.3. Planning et délai de prévenance des astreintes


Chaque collaborateur est informé du programme individuel d’astreinte au moins 72 heures avant sa mise en application.

Lorsque l’entreprise est soumise à une contrainte particulière ou une circonstance exceptionnelle (arrêt maladie ou accident du travail d’un collaborateur du service, sinistre, pic d’activité etc.), ce délai de prévenance sera réduit à un (1) jour franc.

3.4. Suivi des astreintes


A l’issue de son intervention, le collaborateur d’astreinte est tenu de réaliser un compte rendu d’intervention de manière à ce que l’ensemble des informations, tant sur l’acte technique que sur la durée de l’intervention, puisse être adressé au responsable de service et à la direction du site.

Conformément à l’article R. 3121-2 du code du travail, il est remis en fin de mois à chaque collaborateur concerné par l’astreinte, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante.

Il est par ailleurs rappelé que les éléments variables de paie (EVP) sont décalés au sein de l’entreprise. Ainsi tous les éléments qui viennent s’ajouter au salaire de base (heures supplémentaires, absences, primes etc.) sont payés selon le calendrier de paie en vigueur dans l’entreprise. A ce titre certaines compensations liées à l’astreinte pourront être payées le mois suivant sa réalisation.

ARTICLE 4 : Compensation des astreintes

La durée de la disponibilité du collaborateur hors intervention n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et, en conséquence, n’est pas comptabilisée au titre de la durée du travail.

En contrepartie de l’obligation de disponibilité découlant de la période d’astreinte, les collaborateurs concernés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les sujétions liées aux astreintes auxquelles ils sont soumis.

Les compensations de la sujétion d’astreinte sont fixées comme suit:
  • Une indemnité forfaitaire de 150€ bruts par semaine d’astreinte ;
  • Une prime de ronde de 40€ bruts lorsqu’une intervention sur site est nécessaire.

Ces montants sont versés indépendamment du temps d’intervention, lequel est considéré comme du temps de travail effectif (Cf. article 3.1 du présent accord).

Par ailleurs, il est précisé que le(s) véhicule(s) de service sont à privilégier lors des interventions en semaine. Le véhicule personnel du collaborateur pourra toutefois être utilisé selon les contraintes personnelles et notamment le week-end. L’utilisation du véhicule personnel donnera lieu à une indemnisation kilométrique selon les barèmes en vigueur au sein de l’entreprise.

4.1. Décomptes des heures

4.1.1 Pour les salariés soumis à l’horaire collectif

Les heures d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif. A ce titre les collaborateurs intervenant dans le cadre d’une astreinte devront, dans la mesure du possible, badger leur heure d’arrivée et de sortie du site.

Les heures d’intervention seront rémunérées et traitées conformément aux accords d’entreprise (notamment celui liée à la modulation du temps de travail), aux dispositions légales et aux dispositions conventionnelles applicables.

Les heures de trajet étant rémunérées en heures normales, elles ne pourront pas être prises en compte dans le compteur de modulation des collaborateurs. Elles seront donc rémunérées chaque mois.





4.1.2 Pour les salariés au forfait jours

Il est rappelé que, compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail dont ils bénéficient, le temps de travail des collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours n'est pas comptabilisé en heures mais en jours (218 jours de travail par an).

De ce fait, les collaborateurs au forfait jours ne sont pas soumis à la durée hebdomadaire du travail (35 heures par semaine), à la durée journalière du travail (10 heures par jour), ni au plafond des 48 heures de travail hebdomadaire.

Les périodes d’astreinte n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés au titre du forfait jours.
Toutefois, les interventions réalisées pendant une période d’astreinte constituent du temps de travail effectif. A ce titre, il est convenu que toute intervention d’une durée minimale de 3 heures donnera lieu une demi-journée de repos compensateur.

Compte tenu de la fréquence des astreintes (maximum 2 par mois), un collaborateur au forfait jours ne pourra bénéficier au cours d’un même mois de plus d’une journée de repos compensateur. La journée ou demi-journée acquise devra être prise dans un délai de deux (2) mois après son acquisition.

Un suivi spécifique sera assuré par la hiérarchie afin de garantir que la charge de travail globale reste compatible avec les exigences du forfait-jours (ajustement éventuel de planning, prévention des risques de surcharge etc.).

4.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le temps dédié à l’astreinte ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.

Seules les heures d’intervention seront considérées pour la comptabilisation des heures liées au contingent annuel.

ARTICLE 5 : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les collaborateurs en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail.

Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreintes, conformément à l’article L.3121-5 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le collaborateur doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention (au besoin en décalant sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique).


En tout état de cause, l’intervention du collaborateur durant la période d’astreinte ne pourra avoir pour effet de dépasser la durée de travail maximum sur la semaine de 48 heures. Toutefois, afin de faciliter l’organisation de ces interventions et en application de l’article L. 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne est portée de 10 heures à 12 heures par jour.

ARTICLE 6 : Santé et sécurité

L’entreprise s’engage à prévenir les risques liés aux astreintes, en particulier la fatigue liée au froid ou au travail de nuit ; les conditions de sécurité des interventions ou encore le suivi de la charge de travail du personnel concerné.

ARTICLE 7 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er juillet 2026.

ARTICLE 8 : Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de faire un point annuel de situation sur l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre d’une réunion au sein de chaque CSE d’établissement, en début de chaque année.


ARTICLE 9 : Révision de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties devront se réunir dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision du présent accord, pour négocier les propositions de révision. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du code du travail.

ARTICLE 10 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.



ARTICLE 11 : Dépôt et publicité de l'accord


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, via la plateforme de téléprocédure «« TéléAccords », à la DREETS dont relève l’entreprise.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de chaque établissement.

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale en ligne des accords collectifs dans une version anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Les salariés seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet au sein de chaque établissement et pourront également en prendre connaissance auprès du service Ressources Humaines où un exemplaire sera tenu à leur disposition.

Un exemplaire est établi pour chaque partie,

Fait à Allonnes, le 30/06/2026

POUR LA SOCIETE MUTUAL LOGISTICS EFR

Son Président, La Société GROUPE MUTUAL LOGISTICS

Elle-même représentée par xx










POUR LE SYNDICAT FOPOUR LE SYNDICAT CGT

Xxxx

Délégué Syndical CentralDélégué Syndical Central

Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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