Accord d'entreprise MUTUALIA ALLIANCE SANTE

Accord de méthode

Application de l'accord
Début : 26/03/2024
Fin : 31/12/2027

5 accords de la société MUTUALIA ALLIANCE SANTE

Le 26/03/2024



ACCORD DE METHODE
Relatif à l’organisation des négociations obligatoires périodiques d’entreprise


Entre :


Mutualia Alliance Santé,

Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 403 596 265,
Dont le siège social est situé 14 Rue des Rosati, 62000 ARRAS,
Représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur Général,

D’une part,


Et :


XXXXXX, Déléguée Syndicale CFTC,


D’autre part,

Il a été négocié et conclu ce qui suit :


  • Préambule
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite « Loi Rebsamen » relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n°2017-1385, n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 21 décembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié significativement les dispositions légales concernant les consultations récurrentes et les négociations obligatoires périodiques au sein des entreprises.

C’est ainsi que la Direction de Mutualia Alliance Santé et les partenaires sociaux avaient conclu un accord d’aménagement des négociations obligatoires le 12 décembre 2019 pour une durée de 4 ans, ayant pris fin en décembre 2023.

Au travers les dispositions de cet accord, il avait été décidé d’échelonner les consultations et négociations obligatoires périodiques tous les 2 ans portant sur le thème de la rémunération, et tous les 4 ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le double objectif :
  • D’adapter le calendrier des négociations obligatoires périodiques prévues par le Code du travail avec les besoins de l’entreprise ;
  • De permettre un dialogue social au plus proche des réalités et de l’évolution de l’entreprise.

Pour autant, à chaque fois que cela s’avérait nécessaire, les parties se sont réunies dans le cadre de nouvelles négociations, sans tenir compte du calendrier fixé par accord.

En ce sens, force de constater que l’aménagement mis en place par accord répondait aux objectifs fixés. Face à ce constat, la Direction et les partenaires sociaux se sont de nouveau réunis le 26 mars 2024 afin d’aborder la possibilité de conclure un nouvel accord, dit « accord de méthode », portant sur l’organisation des négociations collectives obligatoires périodiques au sein de Mutualia Alliance Santé pour les années 2024 à 2027, en application des articles L.2242-10 et suivants du Code du Travail.

Dans ce cadre, une négociation s’est engagée entre les parties en vue de déterminer et d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques au sein de l’entreprise.


Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \t "00 Grande partie;1;01 Partie;2" Préambule PAGEREF _Toc162358908 \h 1

Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc162358909 \h 4

Article 2 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc162358910 \h 4

Article 3 : Thèmes et périodicité des négociations obligatoires PAGEREF _Toc162358911 \h 4

Article 4 : Négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur PAGEREF _Toc162358912 \h 5

1.Objet de la négociation relative à la rémunération, le temps de travail et partage de la valeur PAGEREF _Toc162358913 \h 5

2.Rappel des accords existants ou arrivés à échéance PAGEREF _Toc162358914 \h 5

3.Calendrier des négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et partage de la valeur PAGEREF _Toc162358915 \h 5

Article 5 : Négociation relative à l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc162358916 \h 6

1.Objet de la négociation relative à l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc162358917 \h 6

2.Rappel des accords existants ou arrivés à échéance PAGEREF _Toc162358918 \h 6

3.Calendrier de la négociation relative à l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc162358919 \h 6

Article 6 : Modalités des négociations PAGEREF _Toc162358920 \h 6

1.Niveau des négociations PAGEREF _Toc162358921 \h 6

2.Modalités relatives aux réunions de négociations PAGEREF _Toc162358922 \h 7

3.Modalités relatives au calendrier des négociations PAGEREF _Toc162358923 \h 7

4.Modalités relatives aux négociations PAGEREF _Toc162358924 \h 7

Article 7 : Informations communiquées PAGEREF _Toc162358925 \h 7

Article 8 : Modalités de suivi des engagements PAGEREF _Toc162358926 \h 8

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc162358927 \h 8

Article 10 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc162358928 \h 8

Article 11 : Publicité et dépôt légal PAGEREF _Toc162358929 \h 9



  • Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’adapter, en application des dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du Travail, le calendrier, la périodicité ainsi que les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise pour les années 2024 à 2027.
  • Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Mutualia Alliance Santé, pris en tous ses établissements.
  • Article 3 : Thèmes et périodicité des négociations obligatoires
  • S’agissant des thèmes des négociations obligatoires :
Les parties conviennent de se référer aux dispositions légales actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront, s’agissant du contenu de ces thèmes de négociations.
Ainsi, les parties conviennent d’engager périodiquement des négociations sur :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, dans le cadre des thèmes définis à l’article L.2242-15 du Code du travail ;
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans le cadre des thèmes définis à l’article L.2242-17 du Code du travail.

  • S’agissant de la périodicité de ces négociations obligatoires :
Comme le prévoit l’article L.2242-1 du Code du travail, Mutualia Alliance Santé engage, a minima tous les quatre ans, et dans le cadre du calendrier défini ci-après au point 4.3. du présent accord  :
  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Au regard de l’effectif de l’entreprise, les parties entendent adapter cette périodicité aux besoins de l’entreprise dans les conditions définies à l’article 4 du présent accord.

Il est ainsi expressément convenu que si un thème donnant lieu à négociation quadriennale nécessitait l’engagement de négociations spécifiques avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison d’évolutions législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes posés et visés au présent accord.
  • Article 4 : Négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur
  • Objet de la négociation relative à la rémunération, le temps de travail et partage de la valeur
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera notamment sur :
  • Les salaires effectifs,
  • L’organisation du temps de travail et du repos,
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accords régissant ces sujets.
  • Rappel des accords existants ou arrivés à échéance
Les parties rappellent l’existence d’accords en vigueur au sein de Mutualia Alliance Santé relatifs au thème précisé ci-dessus, à savoir :


  • Calendrier des négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et partage de la valeur

THEME

PERIODICITE

CALENDRIER

Salaires effectifs
ANNUEL dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire (NAO – article L.2241-8 CT)
2ème trimestre
2024 / 2025 / 2026 / 2027
Organisation du temps de travail
INDETERMINEE mais avec discussions annuelles dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire (NAO – article L.2241-8 CT)
2ème trimestre
2024 / 2025 / 2026 / 2027
Intéressement
TRIENNAL
2ème trimestre
2024 / 2027
Participation
INDETERMINEE mais avec discussions annuelles dans le cadre de la NAO (article L.2241-8 CT)
2ème trimestre
2024 / 2025 / 2026 / 2027
Compte Epargne-Temps
INDETERMINEE mais avec discussions annuelles dans le cadre de la NAO (article L.2241-8 CT)
2ème trimestre
2024 / 2025 / 2026 / 2027
  • Article 5 : Négociation relative à l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • Objet de la négociation relative à l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera notamment sur :
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • La qualité de vie au travail ;
  • L’articulation entre la vie privée et professionnelle.
  • Rappel des accords existants ou arrivés à échéance
Les parties rappellent l’existence d’accords en vigueur au sein de Mutualia Alliance Santé relatifs au thème précisé ci-dessus, à savoir :

  • Calendrier de la négociation relative à l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

THEME

PERIODICITE

CALENDRIER

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
QUADRIENNAL
3ème trimestre
2024
Régime de santé et de prévoyance
INDETERMINEE mais avec discussions quadriennales dans le cadre des négociations obligatoires
2025
Télétravail
TRIENNAL
4ème trimestre 2026
Qualité de Vie au Travail (pouvant porter sur le droit à la déconnexion, contrat de génération, séniors, don jour de repos…)
QUADRIENNAL
2025
  • Article 6 : Modalités des négociations
  • Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 2 du présent accord au niveau de l’entreprise.
  • Modalités relatives aux réunions de négociations
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend le délégué syndical valablement désigné par l’organisation syndicale représentative.

Les réunions de négociations se tiendront en visioconférence.

L’accord prévoit au minimum trois réunions de négociations pour chaque thème. Les dates de ces trois réunions seront fixées lors de la première réunion, dont la date sera fixée par Mutualia Alliance Santé. La fixation d'une date butoir pour conclure un accord ou constater l'échec des négociations sera également définie lors de la première réunion.

Mutualia Alliance Santé convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation par courrier électronique.

Au titre de la négociation portant sur la première année d’application du présent accord, il a été prévu que les réunions de négociations se dérouleront sur le 2ème trimestre 2024.
  • Modalités relatives au calendrier des négociations
Afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, les parties ont établi un planning prévisionnel des thèmes retenus dans le cadre des négociations.

Les parties au présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier ce planning des négociations des accords collectifs visés par les dispositions du présent accord.

Néanmoins, ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet d’évolutions, anticipation ou report de négociation, sur décision de la Direction en raison de ses contraintes d’organisation et de service.

Dans ce cas, la mise à jour du calendrier sera portée à la connaissance des organisations syndicales par l’employeur.
  • Modalités relatives aux négociations
Les parties rappellent que ce présent accord a pour objectif l’engagement de l’ouverture des négociations selon le calendrier prévisionnel fixé mais que ces dernières n’ont pas nécessairement vocation à aboutir sur un nouvel accord.
  • Article 7 : Informations communiquées
Le présent accord a vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans les meilleures conditions entre les organisations syndicales et la Direction.

Cet accord a également pour vocation à définir la nature des informations partagées entre les parties et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

Pour ce faire, les parties s’entendent pour communiquer les informations prévues à la négociation dans un délai de 3 jours minimum avant la 2ème réunion.

La 1ère réunion, dite réunion préparatoire de la négociation, permettra de se mettre d’accord sur les dates des réunions et les informations que l’employeur remettra à la délégation syndicale.

Les données et informations communiquées seront, à minima :
  • Le dernier bilan des accords effectué au titre de l’année civile écoulée ;
  • La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) ;
  • Le résultat du calcul de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • Article 8 : Modalités de suivi des engagements
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en œuvre et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord en vue de faire état :
  • Du respect du calendrier de négociation tel que défini dans le présent accord,
  • Du respect de l’évocation effective des thèmes de négociations.
  • Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une

durée de 4 ans et prend effet à compter du jour de sa signature.

Il prendra fin le 31 décembre 2027.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail.
  • Article 10 : Révision de l'accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une révision, une modification ou à une adaptation du présent accord.

Le présent accord pourra à tout moment être révisé ou modifié conformément aux dispositions légales, réglementaires et éventuellement conventionnelles applicables en la matière.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord, prévu à durée déterminée, ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.
  • Article 11 : Publicité et dépôt légal
Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de Mutualia Alliance Santé sur la plateforme nationale « TéléAccords » ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes dont dépend l’entreprise.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel concerné.


Fait à ARRAS, le 26 mars 2024, en 3 exemplaires originaux


XXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat CFTCDirecteur Général

Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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