ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MUTUALITE BRETAGNE RETRAITE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Mutualité Bretagne Retraite (MB Retraite) dont le siège est situé 14 rue Jean Baptiste Colbert 56100 LORIENT, n° SIREN 397 607 805 représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur Mutualité Bretagne Retraite, d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX en qualité de déléguée syndicale, d’autre part,
ci-après dénommés ensemble « les Parties »,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD DE SUBSTITUTION,
PREAMBULE :
MUTUALITE BRETAGNE RETRAITE est un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) non lucratif qui applique historiquement la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264).
Les parties constatent que la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, au regard de son champ d’application (accueil et hébergement des personnes âgées) apparaît davantage en adéquation avec l’activité de MUTUALITE BRETAGNE RETRAITE.
En conséquence, MUTUALITE BRETAGNE RETRAITE entend appliquer les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP.
C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de MUTUALITE BRETAGNE RETRAITE quelle que soit la nature du contrat de travail et son temps de travail.
ARTICLE 2 : NOUVEAU STATUT COLLECTIF APPLICABLE
Les parties conviennent d’une application de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP), et ce à compter du 1er janvier 2024.
A compter du 1er janvier 2024, la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 cessera, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans son intégralité et dans toutes ses dispositions.
ARTICLE 3 : MONTANT ET MODALITE DE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE
La prime décentralisée est attribuée sous la forme d’un versement forfaitaire de 5% du salaire brut (hors SEGUR et autres éléments salariaux exclus conventionnement). Elle fait l’objet d’un versement mensuel non soumis aux critères supplétifs prévus par le CCN 1951-FEHAP, notamment aux retraitements pour absences.
ARTICLE 4 : MAINTIEN DES ACCORDS EN VIGUEUR AU SEIN DE LA MUTUALITE BRETAGNE RETRAITE
Il est précisé que le passage à la convention FEHAP n’entraine aucune remise en cause des accords d’entreprise ci-dessous :
Accord et ses avenants relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail
Accord relatif à la prise en charge de la carence dégressive
Accord relatif au temps partiel des séniors
Les accords à durée déterminée entrent quant à eux dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD -REVISION-DENONCIATION
5.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2024.
5.2 - Révision
Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord, outre MUTUALITE BRETAGNE RETRAITE :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l’issue du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
5.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS et au Secrétariat-du greffe des Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
Toutefois, les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois hors prime présentéisme. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié, à l’initiative de la société aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Brieuc.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.
Fait à Saint-Brieuc, en trois exemplaires originaux, le 3 septembre 2024