Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS

Avenant n°1 à l'accord sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE AISNE NORD PAS DE CALAIS

Le 02/04/2025





AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :



  • Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXX, représentée par M. xxxxxxxxxxxx sa qualité de Président, dénommée ci-après « la MF NPDC-SSAM»,


D’une part,



Et :



  • Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la XXXXXXXXXXXXXX :

  • CFDT représentés par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • FO, représentés par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • SUD, représentés par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • CGT, représentés par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




D’autre part,









SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc193799383 \h 3

PARTIE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SOIGNANTS PAGEREF _Toc193799384 \h 4

Article 1.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc193799385 \h 4

Article 1.2 – Dispositions concernant les salariés à temps complet PAGEREF _Toc193799386 \h 4

Article 1.3 – Dispositions concernant les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc193799387 \h 6

Article 1.4 – Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc193799388 \h 8

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc193799389 \h 8

Article 2.1 - Durée de l’avenant PAGEREF _Toc193799390 \h 8

Article 2.2 - Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc193799391 \h 8

Article 2.3 - Révision de l’avenant PAGEREF _Toc193799392 \h 9

Article 2.4 - Dénonciation PAGEREF _Toc193799393 \h 9

Article 2.5 - Publicité – Dépôt PAGEREF _Toc193799394 \h 9





PREAMBULE


L’évolution de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de sa composition et de ses modes de fonctionnement, amène aujourd’hui les parties signataires de ces accords à envisager une révision, dans le souci du bon fonctionnement des services de l’entreprise et de l’équilibre du temps de travail de ses salariés.

L’information de la révision du champ de l’annualisation a été transmise au CSE le 28 novembre 2024. Cela concerne essentiellement la période de référence à modifier au sein de certains services (période annuelle transformée en « cycle »).

Pour mémoire, deux conventions collectives et le droit du travail sont actuellement applicables aux activités de la structure :

  • La convention collective de la Mutualité
  • La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 Octobre 1951
  • Le droit du Travail

En dehors des articles relevant des dispositions communes à l’ensemble des salariés figurant dans l’accord sur l’organisation du travail datant de 2019, une dérogation est nécessaire afin de pouvoir assurer une continuité de service dans les établissements HAD de la XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

L’objectif du présent accord est de prévoir, pour les soignants sous convention collective de l’hospitalisation à domicile (CCN 51), les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en rémunérant les heures à chaque fin de cycle pour les salariés qui feraient le choix de la rémunération ou de les récupérer pour les autres.

Il se conçoit pour les points suivants :

  • Les sujétions professionnelles plus contraignantes en termes d’horaires pour les soignants avec potentiellement le fait d’être rappelé, le travail de nuit ou en 11h15
  • Une amplitude plus importante
  • Un métier auprès d’une patientèle, ce qui nécessite le respect de l’obligation de la prise en charge en soins et de la permanence de cette prise en charge
  • Les salariés peuvent être amenés plus régulièrement que les autres personnels, compte tenu de l’activité ou de l’absentéisme constaté sur ces postes, à dépasser l’horaire de travail convenu (Pour illustration, est annexé au présent accord un état de l’absentéisme à fin décembre 2024).

Les parties relèvent par ailleurs la difficulté à solliciter des volontaires en cas de besoin, car les heures sont payées 1 fois par an.

La demande des soignants est de pouvoir être rémunérés plus régulièrement ; aussi l’organisation dans le cadre d’un cycle permet à la fois :

  • pour le salarié, être rémunéré de ses heures complémentaires ou supplémentaires plusieurs fois par an, et donc disposer d’un pouvoir d’achat plus effectif.

  • pour l’employeur de diminuer le recours aux contrats temporaires ;

Pour les points non évoqués dans le présent avenant, renvoi est donc fait aux dispositions desdites conventions collectives pour les salariés concernés et à l’accord sur l’organisation du travail signé en 2019.

Il a été conclu ce qui suit :

PARTIE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SOIGNANTS

Article 1.1 – Champ d’application


Le présent avenant concerne les salariés non-cadres, relevant de la catégorie des « soignants » des établissements HAD et SSIAD de la XXXXXXXXXXXXXXXXXX


Article 1.2 – Dispositions concernant les salariés à temps complet


L’article 10.1 de l’accord sur l’organisation du temps de travail de 2019 est modifié comme suit :

« 10.1 – Horaire moyen de 35 heures par cycle


Est concerné :

  • le personnel soignant des services à domicile
Pour mémoire ce personnel relève de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.


Par le présent article, les partenaires sociaux conviennent d’inscrire la durée du travail de ces salariés dans le cadre du régime unique d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, défini par l’article L.3121-41 du Code du travail.

Conformément à ce texte, les parties signataires conviennent de fixer ci-après :
  • La période de référence ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période.


A/ Principe


Les contraintes d’organisation de l’activité dans les services à domicile nécessitent l’adoption d’un régime de durée du travail adapté, permettant de concilier :

  • la fixation d’horaires dans le cadre de périodes de courte durée, compte tenu de la difficulté, inhérente à l’activité de ces services, d’anticiper les fluctuations très
ponctuelles de l’activité (augmentations soudaines et de courte durée de l’activité pour cause de soins urgents, décès, etc.) ;

  • le respect du temps de travail soit une organisation par cycle dans chaque établissement HAD et au sein du SSIAD par référence à la moyenne de 35 heures par cycle, permettant la comptabilisation des heures supplémentaires au-delà du cycle ;

B/ Durée du travail

Organisation de la durée du travail sur une moyenne de 35 heures de travail effectif

Afin de faciliter l’organisation de l’activité, il est convenu d’organiser le temps de travail des personnels soignants des services concernés dans le cadre d’un cycle respectant une durée moyenne de travail de 35 heures.


Dépassement de la durée moyenne de 35 heures

En cas de dépassement de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif à l’issue d’un cycle, les heures réalisées sont créditées dans un compte de compensation.

Les deux autres alinéas du paragraphe figurant dans l’accord de 2019, sont supprimés.

Période de référence de la durée du travail

La durée du travail se calcule en fonction du cycle d’une moyenne de 35 heures selon détails ci-dessous :

Un cycle de 16 semaines pour l’HAD de Flers en Escrebieux (AS+IDE)
Un cycle de 10 semaines pour les AS et 16 semaines pour les IDE de l’HAD de Beauvois
Un cycle de 12 semaines pour les AS et 14 semaines pour les IDE de l’HAD de Calais-St Omer
Un cycle de 14 semaines pour l’HAD de Dunkerque (AS+IDE)
Un cycle de 8 semaines pour le personnel du SSIAD

Fixation des horaires

Le cinquième et dernier alinéa est modifié comme suit : « Le planning du cycle devra être immédiatement révisé afin d’aboutir au respect de la durée moyenne de 35 heures »

C/ Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de cycle


Aux alinéas 1 et 4, les termes « 

année » sont remplacés par « cycle ».


Les autres paragraphes et articles de l’article 10.1 de l’accord de 2019, ne sont pas modifiés. ».
La mise en place d’une organisation du travail dans le cadre de cycles implique que les heures supplémentaires éventuellement réalisées, se décomptent à l’issue de chaque cycle.
Les parties ont pris la décision de permettre aux salariés de choisir entre le droit à la rémunération des heures supplémentaires constatées à l’issue du cycle ou le droit à récupération de ces heures.
A cette fin, au début de chaque année civile, un formulaire sera remis aux salariés concernés par l’organisation « cycles » afin qu’ils optent pour un paiement ou une récupération.
L’option pourra être revue chaque année. L’option prise au début de l’année N s’appliquera donc jusqu’au dernier cycle complet de l’année N.
Par exemple, si le dernier cycle de l’année N se termine au cours du mois de novembre de l’année N, une nouvelle option pourra être choisie pour l’année N-1 qui s’appliquera au dernier cycle ayant débuté au cours de l’année N et se poursuivant sur l’année N+1.
En cas d’option pour le paiement des heures supplémentaires, le paiement majoré figurera sur la paie du mois qui suivra la fin du cycle.
En cas d’option pour la récupération des heures supplémentaires, le repos pourra être suivi dans le logiciel de temps permettant un suivi mensuel par le salarié afin qu’il soit informé :

  • Du nombre d’heures supplémentaires constatées à l’issue de chaque cycle
  • Du nombre d’heures de repos prises
  • Du solde d’heures de repos à prendre

Une alerte à partir de 10 h d’heures supplémentaires sera mise en place via le logiciel de temps. Cette information permettra au salarié de prendre un repos s’il a atteint le nombre d’heures nécessaire.
Le salarié disposera d’un délai de deux mois pour poser ses journées de repos.
Ceux-ci ne peuvent être pris qu’en journée entière pour des raisons de nécessité de service.

Les parties précisent le taux de la majoration due sur les heures supplémentaires constatées :
  • Taux de 25 % sur le cycle

Rappel du Contingent d’heures supplémentaires : Pour rappel, le contingent d’heures reste fixé à 220 heures par année civile


Article 1.3 – Dispositions concernant les salariés à temps partiel


L’article 11 de l’accord sur l’organisation du temps de travail de 2019 est modifié comme suit, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant :


Article 11 – Travail à temps partiel

Les signataires du présent accord se sont efforcés de rechercher des modes d’organisation du travail des salariés à temps partiel leur permettant de concilier les contraintes du service avec leurs propres contraintes et la disponibilité dont ils peuvent avoir besoin.


11.1 - Définition

Sont concernés les salariés travaillant moins de 35 heures par semaine ou en moyenne sur un cycle.

Les salariés à temps partiel ne peuvent bénéficier des jours de repos inhérents à un horaire planifié sur une durée supérieure à la durée légale.

Les salariés actuellement à temps partiel auront la possibilité de négocier un avenant à leur contrat dans les termes définis au point 11.2, correspondant à l’organisation du service auquel ils sont rattachés.


11.2 – Organisation du travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une organisation hebdomadaire de leur temps de travail ou d’une organisation planifiée en cycle.

Temps partiel hebdomadaire

Les dispositions légales et conventionnelles seront ici appliquées.

Temps partiel sur un cycle

Les dispositions prévues à l’article 10.1 ci-avant s’appliquent aux salariés à temps partiel sous réserve des points suivants.

  • Dépassement de la durée moyenne de travail

Lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou pendant la période du cycle de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent « cycle » de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié sous réserve d’un préavis de sept jours ouvrés et sauf opposition du salarié intéressé.

L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

Cela concernerait un salarié à temps partiel hebdomadaire qui pendant douze semaines consécutives ferait 1 h à 2 h de plus par semaine au-delà de son contrat par exemple. Cela voudrait dire que le salarié pourrait demander un avenant à son contrat pour inclure la moyenne effectuée sur ces 12 semaines pour augmenter son temps de travail initial.

  • Coupure 

La journée de travail d’un salarié à temps partiel ne pourra comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

  • Modification de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Elle doit rester exceptionnelle et motivée par la hiérarchie, en concertation avec le collaborateur.

  • Heures complémentaires

Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale du travail à savoir :

  • A 35 heures hebdomadaires pour les salariés soumis à un horaire sur la semaine.

  • A 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle

La limite dans laquelle peuvent être accomplies ces heures complémentaires est fixée au tiers de la durée définie au contrat de travail.


Les heures complémentaires des salariés à temps partiel soumis à une organisation « cycle » sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat et sont caractérisées à l’issue du cycle.
Si, à cette date, des heures complémentaires sont constatées, elles seront payées au salarié sur la paie du mois qui suivra la fin du cycle.
Les parties ont pris la décision de permettre aux salariés de choisir entre le droit à la rémunération des heures complémentaires constatées à l’issue du cycle ou le droit à récupération de ces heures.
A cette fin, au début de chaque année civile, un formulaire sera remis aux salariés concernés par l’organisation « cycles » afin qu’ils optent pour un paiement ou une récupération.
L’option pourra être revue chaque année. L’option prise au début de l’année N s’appliquera donc jusqu’au dernier cycle complet de l’année N.
Pour mémoire, l’accord sur la durée du travail négocié en 2019 précise que les heures complémentaires peuvent être effectuées, à la demande de la hiérarchie, dans la limite du tiers de la durée du contrat de travail.
Les parties précisent le taux de la majoration due sur les heures complémentaires qui seront constatées :
-Taux de 25 % sur le cycle


Article 1.4 – Durée maximale hebdomadaire de travail


Pour les salariés à temps complet ou à temps partiel, soumis à une organisation par cycle, la durée maximale une semaine donnée, pourra aller jusqu’à 48h. Elle sera de 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant à l’accord de 2019 est conclu pour une durée indéterminée.

S’agissant des dispositions de la PARTIE 1 du présent accord, il prend effet avec effet rétroactif au 1/1/25 après l’accomplissement des formalités de publicité. Pour cela, une réaffectation des cycles sera nécessaire au 1/1/25 sur la gestion des temps (modification du n° d’ordre).

Article 2.2 - Suivi et clause de rendez-vous


Les dispositions prévues à l’article 13 de l’accord de 2019 s’appliquent au présent avenant.

Article 2.3 - Révision de l’avenant


Chaque partie signataire du présent avenant peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

  • L'avenant portant révision de l'accord initial et de ses avenants fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 3.5.


Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord initial ou de ses avenants qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent avenant à l’accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet avenant à l’accord, soit à la date d'effet qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.


Il est entendu que les dispositions du présent avenant à l’accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Article 2.4 - Dénonciation


L’avenant pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l'avenant doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties ainsi qu’à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au conseil de prud’hommes.

Tous les accords, quel que soit leur type (accord, désaccord, plan d’action) doivent être déposés en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Article 2.5 - Publicité – Dépôt


Un exemplaire du présent avenant à l’accord sera adressé à l'ensemble de ses signataires.

Le présent avenant à l’accord sera par ailleurs adressé à la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée :www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Pour rappel, l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable.
En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt de notre accord, nous transmettrons une version de l’accord déposé en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non-visibles).
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle quelle et sera rendue publique sur le lien de la direction de l’information légale et administrative.
Cette même loi impose aux entreprises relevant de la branche Mutualité de transmettre à la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation), l’intégralité de leurs accords collectifs à compter du 1er janvier 2018 au secrétariat CPPNI de l’ANEM en version électronique (format PDF + Word).

Le présent avenant à l’accord sera accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise via le site intranet de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.


Fait à LOOS, le 2-4-25

En 7 exemplaires originaux

Pour la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX



Pour l’organisation syndicale F.O. Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale SUD

XXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CGT

XXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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