Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON

ACCORD COLLECTIF DEROGEANT A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2025

34 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON

Le 30/04/2024

    ACCORD COLLECTIFDEROGEANT A LA DUREE MAXIMALEQUOTIDIENNEDE TRAVAIL

  Entre:

 L’UESMutualité Française Aveyron composée à la date de conclusion de l’accord des entreprises suivantes, telles que prévues à l’accord de reconnaissance de l’UES du 1er octobre 2019 :

  •  MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON, sise 227 Rue Pierre CARRERE 12023 RODEZ CEDEX 9, SIREN n°442491197 ;

  •  EOP LA, sise 227 Rue Pierre CARRERE 12023 RODEZ CEDEX 9, SIREN n°423428333 ;

  •  E SANTE FORMATION, sise 227 Rue Pierre CARRERE 12023 RODEZ CEDEX 9, SIREN n° 834976490 ;

 Représentée parXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dont le mandat est annexé au présent accord,

Et :

Les organisations syndicales représentatives majoritaires au sein de l’UES, la CFDT et FO,

 Représentéespar :

  • XXXXXXX en qualité de déléguée syndicale représentant le syndicat CFDT ;

  • XXXXXXX en qualité de déléguée syndicale représentant le syndicat FO.

Préambule :

      Lessalariésde l’UESrelevant de laBranche de l’Aide à domicile ont pour mission d’apporter de l’aide et des soins à la personne. Ils ontainsivocation à intervenir auprès de bénéficiaires directement à leur domicile ou auprès de résidents de structures médicalisées qui assurent l’hébergement de personnes âgées rencontrant des pertes d’autonomie (EHPAD).

   La nature de cette activiténécessiteunesouplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés concernés, lesquels aspirent de leur côté à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

     Il est précisé que, depuis le 10 octobre 2022, dans la cadre de la fusion-absorptionavecl’UNION DESMUTUELLES MILLAVOISES, la MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON a pu tester cette organisation de travail de manière positivepour le personnel infirmierau sein de l’EHPAD « Les Cheveux d’Ange », dans le cadre d’autorisations temporaires et exceptionnelles obtenues auprès de l’inspection du travail (dont la dernière prendra fin le 30 juin 2024).

     Face à ce constat, les partiesontestiméque les règles conventionnellesprévuesdans la Branche de l’Aide à domicile relatives à la durée quotidienne maximale du travail à 10 heures ne permettent pas d’obtenir la souplesse dans l’organisation du temps de travail souhaitée.

      Ellesse sontdoncrapprochées pour envisager la mise en place d’une organisation quotidienne du travail sur 12 heuresde manière pérenne,et déroger ainsi à la durée maximale quotidienne de travail limitée à 10 heures,comme le permet l’article L.3121-19 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Objet

    Le présent accord a pour objetde porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures,par dérogationaux dispositions de la convention collective dela Branche de l’Aide à domicile.

  1. Champ d’application

      Le présent accord s’applique aux personnels relevant de la convention collective de laBranche de l’Aide à domicile en contrat à durée indéterminée et déterminée, àtemps completet àtempspartiel,soit :

  •  à l’ensemble du personnelintervenant à domicile ;

  •   à l’ensemble du personneldes EHPAD pour lequel il est fait applicationde la DUE du 21/12/2020.

  1. Durée quotidienne maximale de travail

L a durée quotidienne de travail de 10 heurespeut être  portée à12 heures  de manière dérogatoire à l’article 5 de laconvention collective de la Branche de l’Aide à domicile.

Elle est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.

  1. Conditions de recours à la durée dérogatoire quotidienne de 12 heures

  En application à l’article L. 3121-19 du code du travail, le recours àladurée dérogatoire quotidienne de 12 heures est possible pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement ou en cas d’activité accrue, selon les deux possibilités suivantes :

Premièrement , pour lesInfirmiers diplômés d’Etat et Aides-soignants  dans le cadre de la modulationde leur temps de travail, il peut être mis en place, pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement, un roulement de travail intégrant des journées de 12 heures selon un planning prévisionnel établi.

Deuxièmement, à titre exceptionnel en cas d’activité accrue , il peut être mis en place une organisation de travail en mode dégradé conduisantà des journées de 12 heures. Cette situation pourra concerner l’ensemble du personnel rentrant dans le champ d’application du présent accord  et nécessitera pour la Directionde solliciter au préalable le salarié concerné a fin de recueillir son accord.

En tout état de cause, le recours à une durée quotidienne de travail de 12 heures ne peut avoir pour effet de porter atteinte ni à la durée maximale hebdomadaire de travail du salarié, ni à son droit au repos quotidien ou hebdomadaire, tels que prévus par la convention collective de la Branche de l’Aide à domicile.

  1. Amplitude maximale quotidienne de travail

L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

L'amplitude journalière est calculée sur une même journée, soit de 0 à 24 heures.

     Or,dans son article 7du Titre V, la convention collective de laBranche de l’Aide à domicile prévoit une amplitude limitée à 12heures pour tous les services, à laquelle il n’est possible de déroger que ponctuellement(à l’exception des services de soins infirmiers à domicile et centres de soins infirmiers, pour lesquels l’amplitude est fixée à 13 heures).

  Compte tenu de la dérogation prévue à la durée maximale quotidienne de travail prévue ci-avant, les parties conviennent de déroger aux dispositions de l’article 7 de laconvention collective de la Branche de l’Aide à domicile et de prévoir que la durée quotidienne maximale d’amplitude de travail, pour l’ensemble des salariésconcernés par le présent accord, est fixée à 13 heures par jour.

Etant précisé que cette dérogation ne fait pas obstacle aux dispositions prévues  à l’article 13 du Titre V de laconvention collective de la Branche de l’Aide à domicile  pour les salariés à temps partiel soumisà des  interruptions d’activitéet dont  la contrepartiea été fixée dans leur contrat de travail.

La durée du repos quotidien minimum obligatoire demeure fixée à 11 heures.

  1. Suivi de l’accord

  Dans un délai de 6 moisà compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

      Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accordet d’envisager l’éventuelle pérennisation du dispositif via un accord à durée indéterminée. Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente, d’un membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le Directeur Général dela Mutualité FrançaiseAveyronou par toute personne désignée par lui pour le représenter.

 Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la Direction Générale ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur l’intranet de l’entreprise.

  1.  Dispositions finales

 Article7.1. Durée de l’accord – Entrée en vigueur

  Le présent accord est conclu pour une duréedéterminée d’un an.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, il entrera en vigueur le 1er juin 2024. Son terme est donc fixé au 31 mai 2025, date à laquelle il prendra automatiquement fin sans autre formalité, sauf intention expresse des parties de le renouveler.

   Article7.2.Révision

 Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditionssuivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Mutualité Française Aveyron et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Toutefois, le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

 Article 8 :Dépôt et publicité de l’accord

 Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

 Il sera déposé à l’initiative de la Direction:

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;

  •      auprèsdugreffe duConseil dePrud'hommes deRodez.

  LaDirectiontransmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

   Le présent accordseraégalementporté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait à Rodez,

   Le30avril2024.

Pour les organisation syndicales représentatives

Pour l’UES Mutualité Française Aveyron

Pour la CFDT

Pour FO

XXXXXX

XXXXXX

 XXXXXX

Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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