Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ECHANGE DE JOURS DE REPOS ET AU TRAVAIL DES JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON

Le 12/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ECHANGE DE JOURS DE REPOS ET AU TRAVAIL DES JOURS FERIES

Entre :

L’UES Mutualité Française Aveyron composée à la date de conclusion de l’accord des entreprises suivantes, telles que prévues à l’accord de reconnaissance de l’UES du 1er octobre 2019 :

  • MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON, sise 227 Rue Pierre CARRERE 12023 RODEZ CEDEX 9, SIREN n°442491197 ;
  • EOP LA, sise 227 Rue Pierre CARRERE 12023 RODEZ CEDEX 9, SIREN n°423428333 ;
  • E SANTE FORMATION, sise 227 Rue Pierre CARRERE 12023 RODEZ CEDEX 9, SIREN n° 834976490 ;
Ce périmètre étant susceptible d’évolution à la faveur d’un accord ultérieur,
Représentée par

XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Et :

Les organisations syndicales représentatives majoritaires au sein de l’UES, CFDT et FO,

Représentées par :
  • XXX en qualité de déléguée syndicale représentant le syndicat CFDT ;

  • XXX en qualité de déléguée syndicale représentant le syndicat FO.


PREAMBULE


Afin d’encadrer la possibilité pour les salariés et l’employeur de recourir à l’inter-remplacement de salariés le dimanche, que ce soit pour une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ou pour faciliter l’organisation des plannings nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, un accord a été conclu le 24 octobre 2023 pour une durée déterminée de 6 mois, dont le terme était prévu au 30 avril 2024.

Cet accord prévoyait ainsi des dispositions relatives au jour de repos hebdomadaire, par dérogation à la règle posée par l’article 12 de la convention collective de la branche de l’aide à domicile.

Les parties avaient souhaité mettre en place le dispositif par un accord à durée déterminée afin de mesurer les effets sur le terrain. A ce jour, un bilan satisfaisant ressort de la vie de l’accord du côté des salariés comme du côté de la Direction.

La Direction a sollicité les organisations syndicales représentatives lors de la réunion du 25 avril afin d’envisager le renouvellement de l’accord à durée déterminée. Il était alors décidé de ne pas renouveler l’accord à durée déterminée mais d’adopter un nouvel accord à durée indéterminée, reprenant les mêmes dispositions.

Lors de cette réunion, les organisations syndicales ont émis le souhait de permettre plus de souplesse dans la planification des jours fériés travaillés et non travaillés.



En effet, la convention collective imposant un rythme de travail d’un jour férié travaillé sur deux, il est remonté d’une part que l’application pratique de cette règle peut conduire des salariés à ne pas bénéficier des jours fériés non travaillés qu’ils auraient souhaités et d’autre part que le respect strict de la règle peut entraîner la réorganisation de roulements existants au détriment de qualité de vie au travail des salariés.

Les parties ont donc souhaité que le présent accord prévoie également des dispositions relatives aux jours fériés.


C’est dans ce contexte que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet d’encadrer les jours de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés par dérogation à la convention collective de la Branche de l’Aide à domicile.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés soumis à l’application des dispositions conventionnelles de la branche de l’aide à domicile.

ARTICLE 3 – REPOS HEBDOMADAIRE

3.1 RAPPEL DU PRINCIPE RELATIF AU REPOS HEBDOMADAIRE

Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos par semaine.

Il n’est pas possible de travailler plus de six jours consécutifs.

Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de quatre jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs.

Par principe, les salariés bénéficient d’un dimanche de repos au minimum par période de deux semaines.

Cependant, il est admis deux exceptions à cette règle, définies à l’article ci-après.

3.2. MODALITES DE L’EXCEPTION EN CAS D’ECHANGE DU JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE

Par exception à la règle rappelée ci-dessus, le travail d’un salarié sera possible deux dimanches consécutifs dans le cadre d’un échange des jours de repos hebdomadaire, soit à l’initiative de l’employeur soit à la demande du salarié.

Dans tous les cas, l’échange de jours de repos hebdomadaire ne devra pas conduire les salariés à travailler plus de deux dimanches consécutifs.

Les Parties ont convenu que l’échange de jours de repos hebdomadaire ne donnera lieu à aucune contrepartie.

Elles rappellent qu’en aucun cas l’échange de jours de repos hebdomadaire ne peut être imposé à un salarié par un collègue de travail.

Lorsque l’échange s’effectue à la demande des salariés, le salarié qui souhaite échanger un jour de repos hebdomadaire avec un autre salarié doit remplir un formulaire prévu à cet effet mis à disposition en ligne, soit avant l’élaboration du planning du mois suivant, soit au moins 7 jours à l’avance lorsque le planning lui a été remis. Toute demande devra être autorisée par écrit par la hiérarchie par la co-signature du formulaire de demande. Toute demande d’échange qui n’aurait pas été expressément acceptée par la hiérarchie sera refusée.

Lorsque l’échange s’effectue à la demande de la Direction, le salarié est informé conformément aux dispositions conventionnelles de la Convention Collective de l’Aide à Domicile relatives à la remise des plannings et à leurs modifications.

Le salarié pourra refuser la modification dans le cadre prévu par les dispositions conventionnelles.

En cas d’échange, la règle relative au bénéfice de quatre jours de repos hebdomadaire par période de deux semaines, dont deux jours consécutifs s’applique.

ARTICLE 4 – JOURS FERIES


4.1 RAPPEL DU PRINCIPE RELATIF AUX JOURS FERIES


Selon les dispositions conventionnelles, « dans le but d’assurer la continuité des activités d’aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l’accompagnement spécifique des usagers et à la continuité des services qui en découlent ».

Puis, selon l’article 17.2 « Dans tous les cas, le rythme de travail pour le travail des jours fériés est d’au maximum un jour férié travaillé suivi d’un jour férié non travaillé ».

Les parties prévoient d’écarter les dispositions prévues à l’article 17.2 selon les modalités définies ci-après.

4.2 MODALITES DE DEROGATION A LA REGLE CONVENTIONNELLE


Il est constaté que selon les établissements et les besoins de l’activité (Ehpad, SSIAD, SAAD, CSI, ..), les organisations sont différentes dans l’organisation des roulements et dans la planification des jours fériés.

Les parties conviennent qu’il est admis de déroger au principe d’un jour férié travaillé suivi d’un jour férié non travaillé dans le cadre des roulements établis, dans la planification annuelle des jours fériés ou bien en cas de demande écrite d’un salarié.

ARTICLE 5- DISPOSITIONS FINALES


5.1 DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024.

5.2 DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

5.3 REVISION


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;
  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Mutualité Française Aveyron et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

5.4 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé à l’initiative de la Direction :

  • auprès de la DREETS sous forme dématérialisée sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;
  • auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rodez.

La Direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.











Fait à Rodez,
Le …………………. 2024.


Pour les organisation syndicales représentatives

Pour l’UES Mutualité Française Aveyron

Pour la CFDT

Pour FO

XXX
XXX
XXX




Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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