L’UES Mutualité Française Aveyron composée à la date de conclusion de l’accord des entreprises suivantes, telles que prévues à l’accord de reconnaissance de l’UES du 1er octobre 2019 :
MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON, sise 227 Rue Pierre CARRERE 12023 RODEZ CEDEX 9, SIREN n°442491197 ;
E SANTE FORMATION, sise 227 Rue Pierre CARRERE 12023 RODEZ CEDEX 9, SIREN n° 834976490 ;
Représentée par
XXX agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT,
Représenté par XXX en qualité de déléguée syndicale d’entreprise, représentant le syndicat CFDT, organisation syndicale majoritaire dans l’entreprise au sens de l’article L2232-12 du Code du travail,
Le syndicat FO,
Représenté par XXX en qualité de déléguée syndicale d’entreprise, représentant le syndicat FO organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L2122-1 du Code du Travail,
D’autre part,
PREAMBULE :
Dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, les parties ont évoqué leur souhait de verser une prime exceptionnelle aux salariés de l’UES afin de favoriser leur pouvoir d’achat.
Par le présent accord, les parties traduisent ainsi la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
CECI ETANT EXPOSE IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES, incluant les salariés en alternance, et les apprentis, sans distinction de forme de contrat ou de catégorie professionnelle, qui remplissent la condition de présence suivante :
Sont liés à une des entreprises de l’UES par un
contrat de travail au 28 mars 2025, date de versement de la prime. Les personnes travaillant dans une des entreprises de l’UES sans lui être liées par un contrat sont exclues de plein droit du bénéfice de la prime. Sans que cette liste soit limitative, il peut s’agir des stagiaires, des mandataires sociaux qui ne cumulent pas un contrat de travail avec leur mandat, des prestataires de service, etc.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime sera modulé en fonction de l’ancienneté acquise dans l’UES par le bénéficiaire à la date de versement de la prime.
Il est fixé à :
300 € pour les salariés ayant une ancienneté continue supérieure à 3 ans ;
150 € pour les salariés ayant une ancienneté continue inférieure à 3 ans.
Ces montants sont fixés pour un salarié travaillant à temps plein et présent durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Le montant de la prime sera également proratisé pour chaque salarié bénéficiaire en fonction :
de la durée de présence effective au cours des 12 mois précédant le versement de la prime soit du 29 mars 2024 au 28 mars 2025, selon que le salarié est arrivé en cours d’année ou a effectué plusieurs contrats à durée déterminés pendant la période de référence à condition d’avoir un contrat en cours au 28 mars 2025 ;
de la durée du travail prévue au contrat de travail en vigueur au moment du versement rapportée à un temps complet.
Sont assimilées à des périodes de présence effective ne pouvant donner lieu à proratisation de la prime :
les absences, quel que soit le motif, (continues ou discontinues) inférieures à 30 jours ;
les absences relatives à la maternité, la paternité, l'accueil d’un enfant, l’adoption, au congé parental d'éducation qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, au congé pour enfant malade, au congé de présence parentale, au congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade ainsi que les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif et payé comme tel.
Il est rappelé que l'application de la proratisation ne saurait conduire à exclure un salarié de la prime. En cas de proratisation, le montant de la prime ainsi calculée ne pourra être inférieur à 10 €.
Pour les salariés à temps partiel (hors congé parental d’éducation), il est précisé que la prime sera versée selon le calcul suivant : (temps de travail mensuel contractuel lors de la date de versement x montant de la prime fixée) / temps de travail temps plein.
Toute année incomplète (notamment en cas d’entrée en cours d’année) sera prise en compte au prorata temporis.
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT
La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois, le 28 mars 2025, et figurera sur le bulletin de paie du mois de mars 2025.
La prime exceptionnelle sera exonérée de toute cotisation de sécurité sociale. Elle sera soumise à CSG-CRDS, à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur les salaires et au forfait social au taux de 20 %.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à sa date de conclusion et prendra automatiquement fin le 31 mars 2025 sans autre formalité.
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Il sera déposé à l’initiative de la Direction de la société :
auprès de la DREETS sous forme dématérialisée sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;
auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.
Un exemplaire sera remis au comité social et économique.