Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON

ACCORD COLLECTIF DEROGEANT A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON

Le 22/05/2025


ACCORD COLLECTIF DEROGEANT A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

ENTRE :


L’UES Mutualité Française Aveyron composée à la date de conclusion de l’accord des entreprises suivantes, telles que prévues à l’accord de reconnaissance de l’UES du 1er octobre 2019 :


  • MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON, sise 227 Rue Pierre CARRERE 12023 RODEZ CEDEX 9, SIREN n°442491197 ;
  • E SANTE FORMATION, sise 227 Rue Pierre CARRERE 12023 RODEZ CEDEX 9, SIREN n° 834976490 ;

Représentée par

XXX, agissant en qualité de Directeur Général,


D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT,


Représenté par XXX en qualité de déléguée syndicale d’entreprise, représentant le syndicat CFDT, organisation syndicale majoritaire dans l’entreprise au sens de l’article L2232-12 du Code du travail,

Le syndicat FO,


Représenté par XXX en qualité de déléguée syndicale d’entreprise, représentant le syndicat FO organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L2122-1 du Code du Travail,

D’autre part,

Préambule :


Afin de permettre une souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés de l’UES relevant de la Branche de l’Aide à domicile, lesquels aspirent de leur côté à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, un accord a été conclu le 30 avril 2024 pour une durée déterminée d’un an, dont le terme est prévu au 31 mai 2025.

Cet accord prévoyait ainsi la mise en place d’une organisation quotidienne du travail sur 12 heures de manière pérenne, et dérogait à la durée maximale quotidienne de travail limitée à 10 heures, comme le permet l’article L.3121-19 du Code du travail.

Les parties avaient souhaité mettre en place le dispositif par un accord à durée déterminée afin de mesurer les effets sur le terrain. A ce jour, un bilan satisfaisant ressort de la vie de l’accord du côté des salariés comme du côté de la Direction.

La Direction a sollicité les organisations syndicales représentatives afin d’envisager le renouvellement de l’accord à durée déterminée. Il était alors décidé de ne pas renouveler l’accord à durée déterminée mais d’adopter un nouvel accord à durée indéterminée, reprenant les mêmes dispositions.


C’est dans ce contexte que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

  • Objet


Le présent accord a pour objet de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures, par dérogation aux dispositions de la convention collective de la Branche de l’Aide à domicile.


  • Champ d’application


Le présent accord s’applique aux personnels relevant de la convention collective de la Branche de l’Aide à domicile en contrat à durée indéterminée et déterminée, à temps complet et à temps partiel, soit :
  • à l’ensemble du personnel intervenant à domicile ;
  • à l’ensemble du personnel des EHPAD pour lequel il est fait application de la DUE du 21/12/2020.


  • Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne de travail de 10 heures peut être portée à

12 heures de manière dérogatoire à l’article 5 de la convention collective de la Branche de l’Aide à domicile.


Elle est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
  • Conditions de recours à la durée dérogatoire quotidienne de 12 heures

En application à l’article L. 3121-19 du code du travail, le recours à la durée dérogatoire quotidienne de 12 heures est possible pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement ou en cas d’activité accrue, selon les deux possibilités suivantes :

Premièrement, pour les

Infirmiers diplômés d’Etat et Aides-soignants dans le cadre de la modulation de leur temps de travail, il peut être mis en place, pour des motifs liés à l’organisation de l’établissement, un roulement de travail intégrant des journées de 12 heures selon un planning prévisionnel établi.


Deuxièmement, à titre exceptionnel en cas d’activité accrue, il peut être mis en place une organisation de travail en mode dégradé conduisant à des journées de 12 heures. Cette situation pourra concerner l’

ensemble du personnel rentrant dans le champ d’application du présent accord et nécessitera pour la Direction de solliciter au préalable le salarié concerné afin de recueillir son accord.


En tout état de cause, le recours à une durée quotidienne de travail de 12 heures ne peut avoir pour effet de porter atteinte ni à la durée maximale hebdomadaire de travail du salarié, ni à son droit au repos quotidien ou hebdomadaire, tels que prévus par la convention collective de la Branche de l’Aide à domicile.


  • Amplitude maximale quotidienne de travail


L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle est déterminée par l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

L'amplitude journalière est calculée sur une même journée, soit de 0 à 24 heures.

Or, dans son article 7 du Titre V, la convention collective de la Branche de l’Aide à domicile prévoit une amplitude limitée à 12 heures pour tous les services, à laquelle il n’est possible de déroger que ponctuellement (à l’exception des services de soins infirmiers à domicile et centres de soins infirmiers, pour lesquels l’amplitude est fixée à 13 heures).

Compte tenu de la dérogation prévue à la durée maximale quotidienne de travail prévue ci-avant, les parties conviennent de déroger aux dispositions de l’article 7 de la convention collective de la Branche de l’Aide à domicile et de prévoir que la durée quotidienne maximale d’amplitude de travail, pour l’ensemble des salariés concernés par le présent accord, est fixée à 13 heures par jour.

Etant précisé que cette dérogation ne fait pas obstacle aux dispositions prévues à l’article 13 du Titre V de la convention collective de la Branche de l’Aide à domicile pour les salariés à temps partiel soumis à des interruptions d’activité et dont la contrepartie a été fixée dans leur contrat de travail.

La durée du repos quotidien minimum obligatoire demeure fixée à 11 heures.


  • Dispositions finales

6.1 DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025.

6.2 DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

6.3 REVISION


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;
  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Mutualité Française Aveyron et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6.4 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé à l’initiative de la Direction :

  • auprès de la DREETS sous forme dématérialisée sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;
  • auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rodez.

La Direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.




Fait à Rodez,
Le 22 mai 2025

Pour les organisation syndicales représentatives

Pour l’UES Mutualité Française Aveyron

Pour la CFDT

Pour FO

XXX
XXX
XXX







Mise à jour : 2025-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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