ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAITEMENT DE LA MALADIE POUR LE PERSONNEL DU SERVICE D’AIDE A DOMICILE
ENTRE :
L’UES Mutualité Française Aveyron composée à la date de conclusion de l’accord des entreprises suivantes, telles que prévues à l’accord de reconnaissance de l’UES du 1er octobre 2019 :
MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON, sise 227 Rue Pierre CARRERE 12023 RODEZ CEDEX 9, SIREN n°442491197 ;
E SANTE FORMATION, sise 227 Rue Pierre CARRERE 12023 RODEZ CEDEX 9, SIREN n° 834976490 ;
Représentée par
XX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part
ET :
Le syndicat CFDT,
Représenté par XX en qualité de déléguée syndicale d’entreprise, représentant le syndicat CFDT, organisation syndicale majoritaire dans l’entreprise au sens de l’article L2232-12 du Code du travail,
Le syndicat FO,
Représenté par XX en qualité de déléguée syndicale d’entreprise, représentant le syndicat FO organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L2122-1 du Code du Travail,
D’autre part
Préambule Au 1er janvier 2025, l’Association EOP LA a été absorbée par la Mutualité Française Aveyron, entraînant le transfert de tous les contrats de travail en cours au moment de la fusion par l’application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail.
Cette fusion a entraîné le transfert, en même temps que les contrats de travail, du statut collectif applicable au sein de l’Association EOP LA, à savoir :
- Les usages et décisions unilatérales de l’employeur ont été transférés et ont vocation à s’appliquer aux salariés transférés et à eux seuls, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou dénoncés ;
- Les accords collectifs d’entreprise sont mis en cause par application des dispositions de l’article L2261-14 alinéa 1 du Code du travail.
Le 21 juin 2019, l’Association EOP LA a conclu un accord d’entreprise relatif au traitement de la maladie pour le personnel du SAD dont l’objet était, sous certaines conditions, de maintenir le salaire pendant les trois jours de carence appliqués par la Sécurité sociale.
Cet accord étant mis en cause suite à la fusion absorption, la Direction a souhaité maintenir le bénéfice de cet avantage de façon uniformisée à tous les salariés de la filière Service d’aide à domicile.
Le présent accord est donc conclu, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, et se substitue de plein droit à l’accord du 21 juin 2019 mis en cause.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les salariés de la filière Service d’aide à domicile relevant de la CCN de l’Aide à Domicile.
Article 2 – Indemnisation de la maladie
1-1- Délai de carence et maintien de salaire
En cas de maladie d’origine non professionnelle, à partir de 6 mois d’ancienneté, et sans condition d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et sous réserve de la fourniture du certificat médical correspondant, le salaire mensuel net est maintenu par l’employeur pendant les 3 jours de carence appliqués par la Sécurité sociale.
La Direction se réservera la possibilité de diligenter un contrôle médical aux fins de vérifier la justification de l’arrêt de travail et de suspendre le bénéfice du maintien de salaire pendant cette période de carence en fonction des résultats de ce contrôle.
A partir du 4ème jour de maladie, il sera fait application des dispositions conventionnelles de la branche de l’Aide à Domicile en matière de maintien de salaire.
1-2- Incapacité temporaire
En relais de la période de maintien de salaire, l’indemnisation de l’incapacité sera conforme aux dispositions conventionnelles de la branche de l’Aide à Domicile. Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er juillet 2025 jusqu’au 31 décembre 2027.
Au 31 décembre 2027, il prendra automatiquement fin.
Article 4 – Publicité et formalités de dépôt Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’UES par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Tele@ccords. Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.